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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XXP
[O] [L]
C/
[E] [Y]
COPIE EXECUTOIRE LE
15 Avril 2026
à
Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS,
entre :
Madame [O] [L] née [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO
Demanderesse
et :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent QUENTEL, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de M. [H] [L], le [Date décès 1] 2017, Mme [O] [L] est devenue, avec ses enfants, propriétaire indivise d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant acte authentique du 15 février 2019, Mme [O] [L], Mme [Q] [L], M. [D] [L] et M. [T] [L] ont vendu à M. [E] [Y] et Mme [I] [P] ladite maison, après division de la parcelle, la parcelle bâtie vendue étant désormais cadastrée section ZO n°[Cadastre 1] et la parcelle dont ils restaient propriétaires étant cadastrée section ZO n°[Cadastre 2], avec le projet d’y édifier une maison pour Mme [O] [L].
Le 15 février 2019, M. [Y] et Mme [P] ont autorisé les consorts [L] à installer le système d’assainissement de la future maison sur leur parcelle cadastrée ZO n°[Cadastre 2] en limite Est, à moins de trois mètres de la limite des propriétés. Par attestation du 15 juillet 2019, M. [Y] a réitéré cette autorisation.
Par arrêté du 21 novembre 2019, la commune de [Localité 6] a délivré à Mme [O] [L] un permis de construire portant sur l’édification d’une maison d’habitation.
Par arrêté du 28 janvier 2022, la commune de [Localité 6] a retiré le permis de construire, suite à la demande de Mme [O] [L] en date du 16 octobre 2021.
Par requête enregistrée par le tribunal administratif de Rennes le 31 août 2022, M. [E] [Y] a sollicité l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commune de Pont-Scorff, avait certifié avoir tacitement accordé un nouveau permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain sis lieu-dit [Adresse 1] à Pont-Scorff.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête, faute pour le requérant d’avoir régularisé la procédure par la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Pont- Scorff et au titulaire du permis de construire dans le délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de la requête.
Mme [L] a prétendu que la requête en annulation du permis adressée par M. [Y] au tribunal administratif de Rennes avait retardé le chantier de construction de sa maison.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, Mme [O] [L] a fait assigner M. [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [O] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1217 du Code civil, de :
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 34 711.06 euros à titre de dommages intérêts.
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [Y] aux dépens.
Elle soutient que M. [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle pour faute. Il s’était en effet engagé à deux reprises de façon formelle à l’autoriser à réaliser un assainissement à moins de 3 mètres de la limite séparative de propriété, puis il a changé d’attitude en revenant sur son autorisation et sa requête devant le tribunal administratif était fondée exclusivement sur le fait qu’il souhaitait revenir sur son autorisation, sans aucune autre motivation, ni de fait, ni de droit. Elle invoque un abus du droit d’exercer un recours.
La requête a été déclarée irrecevable en raison de l’absence de justification de la notification du recours contentieux au maire de la commune et au titulaire du permis, conformément à l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Bien qu’invité à régulariser la procédure de la parcelle, M. [Y] ne l’a pas fait, montrant qu’il ne prenait pas au sérieux sa requête.
La demanderesse estime que sur le fond la requête était vouée à l’échec et qu’elle avait été engagée sans la moindre chance de succès.
Elle prétend que cette requête a paralysé son projet de construction, depuis la date du dépôt jusqu’à la date de l’ordonnance du tribunal administratif.
Elle avait signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société MCS Vents d’ouest le 15 octobre 2021 pour la construction d’une maison au prix de 171 898 EUR TTC. Le temps de remobiliser le maître d’œuvre et le constructeur au terme de la procédure administrative, le prix avait atteint 204 445,86 EUR TTC. Elle sollicite par conséquent la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 22 361,06 EUR au titre de la hausse du coût de la construction par référence à l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction.
Elle invoque également un préjudice de jouissance correspondant à la perte de la valeur locative de la maison à construire soit 1050 EUR par mois et un total de 7350 EUR pour 7 mois de retard. Enfin elle prétend avoir subi des troubles et tracas pour lesquels elle sollicite une indemnité de 5000 EUR.
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle de M. [Y].
En effet, ce dernier sous la forme d’un écrit annexé à l’acte de vente s’était engagé à ne pas faire obstacle à l’installation par les vendeurs d’un assainissement sur leur terrain. Il s’agit là d’un engagement contractuel qui n’a pas été respecté.
Mme [L] estime qu’elle n’a fait preuve de trop de prudence en ne démarrant pas les travaux tant que la procédure administrative était en cours ; qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir décelé à l’époque que le recours était voué à l’échec et qu’elle pouvait initier les travaux sans craindre de voir son permis annulé. En effet, elle n’était pas assistée d’un conseil et ignorait que la procédure engagée n’avait pas la moindre chance de prospérer. Elle n’avait pas pu prendre connaissance du contenu de la requête, celle-ci ne lui ayant été communiquée que dans le cadre de la présente procédure.
Elle ignorait que par la suite du défaut de notification du recours la requête était manifestement irrecevable.
Elle soutient que si le recours litigieux n’avait pas existé, les travaux auraient commencé en septembre 2022.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [E] [Y] demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [L] ;
— Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
M. [Y] précise qu’il avait donné son accord sur la base des premiers plans de construction qui lui avaient été présentés ; que Mme [L] avait obtenu un premier permis de construire en 2019, retiré plus tard et elle avait ensuite déposé une nouvelle demande de permis, sans en informer ses voisins, lesquels avaient été alertés par un nouvel affichage en bordure de la voie publique.
M. [Y] affirme que l’implantation du projet avait alors été décalée de 3 mètres par rapport aux limites séparatives Nord et Ouest avec deux ouvertures donnant directement sur sa terrasse et sur la pièce de vie de sa maison. Il considère qu’il avait été trompé sur les caractéristiques de la construction projetée et pour laquelle son autorisation au titre de l’assainissement avait été sollicitée et obtenue, d’où sa saisine du tribunal administratif de Rennes.
M. [Y] conteste sa faute délictuelle et affirme que seule une faute caractérisée par des considérations particulières peut faire générer en abus l’exercice du droit d’agir en justice. Le seul fait pour lui d’être revenu, à l’occasion de son recours, sur son autorisation de 2019, ne saurait manifester un abus du droit d’ester en justice. En effet cette autorisation avait été donnée au vu des plans du permis de 2019 et non des plans du permis de 2022. Mme [L] s’étant gardée de prévenir ses voisins des changements intervenus, elle ne peut donc pas invoquer la mauvaise foi de M. [Y].
De plus, le fait de ne pas avoir adressé au tribunal dans les 15 jours la preuve de la notification de son recours, au pétitionnaire et à la commune, ne caractérisait manifestement pas une intention de nuire à sa voisine.
Il précise que la distance de 3 mètres est une recommandation du Service Assainissement non collectif amené à donner un avis sur l’installation d’assainissement projetée lors de l’instruction du permis de construire et à vérifier la compatibilité de l’installation avec le DTU64.1.
Il rappelle que le contentieux des permis de construire est un contentieux objectif portant uniquement sur la légalité d’un acte, légalité que le juge administratif doit faire respecter sans s’interroger sur le point de savoir si l’illégalité invoquée est de nature à porter préjudice aux intérêts du requérant. Le défendeur en conclut que la circonstance que le recours n’avait pas la moindre chance d’aboutir favorablement selon la demanderesse, n’a aucune incidence sur la caractérisation de la faute requise en pareille hypothèse.
M. [Y] estime que Mme [L] ne pouvait pas ignorer la sanction d’irrecevabilité édictée par l’article R600-1 du code de l’urbanisme (l’irrecevabilité du recours en l’absence de notification de ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation) car le panneau d’affichage du permis reproduit l’obligation de notification du recours à peine d’irrecevabilité. Même si Mme [L] n’avait pas de conseil à l’époque, elle avait néanmoins un maître d’œuvre lequel était redevable d’une obligation de conseil et d’information sur les risques juridiques affectant la faisabilité d’un projet de construction.
Même après avoir reçu la lettre de M. [Y], Mme [L] n’a pas cherché à obtenir la copie de la requête et elle s’est contentée d’attendre.
Elle prétend que les travaux devaient démarrer en septembre 2022 et qu’ils n’ont finalement démarré qu’en mars 2023, le temps de remobiliser le maître d’œuvre et le constructeur. Cependant la date de début des travaux n’est pas prouvée. Le courrier du constructeur du 1er juin 2023 évoque septembre 2022 comme la date du lancement de l’appel d’offres. Tous les devis produits par la demanderesse datent de mars ou avril 2023.
Le défendeur en conclut que la preuve d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice financier invoqué fait défaut.
Il constate que la demanderesse ne produit que des devis d’entreprises sans aucune facture, pour étayer un préjudice financier qu’elle évalue à 22 361,0 6 EUR.
Il conteste enfin le préjudice de jouissance invoqué en l’absence de calendrier d’exécution des travaux, de déclaration d’ouverture de chantier, de procès-verbal de réception. Il rappelle que les retards de chantier sont chose fréquente et que la demanderesse ne prouve pas que sans son recours devant le tribunal administratif, les travaux se seraient achevés plus tôt.
M. [Y] rappelle que la procédure devant le tribunal administratif n’a duré qu’à peine de 2 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’action en responsabilité civile engagée contre M. [E] [Y]
Vu les articles 1241 et 1231-1 du Code civil ;
Le tribunal doit rechercher si une faute et un préjudice sont caractérisés et s’il existe un lien de causalité entre eux.
Il est constant que le jour de la signature de l’acte de vente intervenue entre les époux [Y] et les consorts [L], le 15 février 2019, les époux [Y], acquéreurs ont autorisé les consorts [L] à installer le système d’assainissement individuel de la maison à édifier sur la parcelle ZO [Cadastre 2], en limite Est à moins de 3 mètres de la limite de propriété. Ils ont pour cela signé un document spécifique précédé de la mention « bon pour accord ». Cette autorisation n’a été donnée sur la base d’aucun projet particulier de construction mentionné dans l’autorisation, pas plus que dans l’acte de vente notarié. À cette époque aucun permis de construire n’avait encore été accordé à Mme [L].
Celle-ci a obtenu un premier permis de construire le 21 novembre 2019 mais elle l’a retiré le 28 janvier 2022. Son projet a donc nécessairement pris un retard conséquent.
Elle a obtenu un second permis de construire tacite le 14 juin 2022 sur la base d’un projet différent du premier, ainsi que cela ressort de la comparaison des plans et des vues d’insertion future, annexés aux permis et produits par le défendeur. Le nouveau projet réduit la surface au sol de la future maison, augmente la surface de l’étage et modifie les ouvertures, notamment.
Il est donc logique que la première « estimation prévisionnelle » du coût de la construction, faite par la société MCS Vents d’ouest, constructeur, le 15 octobre 2021 (171 898 TTC), n’ait plus été d’actualité lorsque le second permis a été accordé et il n’est pas étonnant que le constructeur ait dû procéder à de nouveaux appels d’offres en septembre 2022, sur la base de nouveaux plans et qu’il ait subi des augmentations de prix. Il ne s’agissait plus de la même construction que dans l’estimation faite en octobre 2021.
Le tribunal n’est donc pas surpris que suite à ce changement de projet, des devis aient dû être redemandés aux entreprises et qu’ils aient été obtenus en mars, avril et mai 2023.
Entre-temps, en juillet 2022, Mme [L] a été avertie par le constructeur que M. [Y] l’avait informé par mail que son accord de 2019, concernant l’assainissement individuel implanté à moins de 3 mètres de la limite séparative, était devenu caduc vu qu’il avait appris l’existence d’un nouveau projet de construction, différent du premier. Trois années s’étaient écoulées. Mme [L] ne conteste pas avoir appris par la suite qu’un recours en annulation de son permis de 2022 avait été engagé par M. [Y], même si celui-ci avait omis de lui notifier sa requête par lettre recommandée avec accusé de réception.
La preuve n’est pas rapportée que ce mail adressé au constructeur en juillet 2022 par M. [Y] aurait empêché le constructeur de lancer ses nouveaux appels d’offres en septembre 2022 ayant abouti à des devis datés de mars, avril et mai 2023, produits aux débats. Il n’est pas démontré que le constructeur aurait délibérément suspendu toute action en raison de la requête déposée par M. [Y] devant le tribunal administratif.
Il est soutenu que le chantier de construction a finalement été ouvert en mars 2023. La réception est intervenue le 27 septembre 2024.
Le tribunal constate donc que la demanderesse n’établit pas que la requête déposée par M. [Y] le 31 août 2022, rejetée deux mois et demi plus tard, le 17 novembre 2022, ait eu une quelconque influence sur le programme de construction et l’attitude du constructeur, lequel, en tout état de cause, avait déjà vu le projet fortement décalé et n’avait pu lancer ses nouveaux appels d’offres qu’en septembre 2022, Mme [L] ayant modifié son projet de façon substantielle.
Si le tribunal veut bien entendre que les coûts de construction aient augmenté entre le moment du premier projet de Mme [L], évalué par le constructeur en octobre 2021, sur la base de devis antérieurs et le moment où le constructeur a obtenu d’autres devis en 2023 après le changement de projet, le tribunal constate néanmoins qu’il n’est pas démontré formellement que ce renchérissement du coût de la construction et ce report d’environ 18 mois, puissent être imputés à la procédure engagée par M. [Y] devant le tribunal administratif, au demeurant d’une durée particulièrement courte, alors que le projet de construction avait en tout état de cause été modifié, décalant toutes les étapes d’une construction, sans que la responsabilité de M. [Y] dans ce changement puisse être invoquée.
Le tribunal note qu’en tout état de cause, si Mme [L] avait été particulièrement soucieuse du sort de son permis, elle aurait pu aisément vérifier ou faire vérifier par toute personne de son choix (constructeur, maître d’œuvre, juriste, personne de sa famille), auprès du tribunal administratif, la suite donnée à la requête déposée par son voisin le 31 août 2022, aucun empêchement à se renseigner n’étant démontré.
Le tribunal estime que n’importe quel citoyen moyen apprenant qu’un recours en annulation a été déposé contre son permis de construire se serait au minimum renseigné sur la suite de la procédure et sur les chances de voir la requête aboutir. En l’espèce, ce citoyen moyen aurait appris rapidement que la requête de M. [Y] avait été déclarée irrecevable, ne pouvant donc retarder encore plus un projet déjà décalé pour d’autres raisons.
En définitive, sans qu’il soit besoin de s’étendre plus longuement sur la « faute » reprochée à M. [Y], le tribunal constate que Mme [L] ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait subi un préjudice de retard dans la construction de sa maison, en lien direct et certain avec la procédure administrative engagée par M. [Y], ses demandes de dommages et intérêts formées contre celui-ci ne peuvent qu’être rejetées.
2 – Sur les demandes accessoires
Vu l’article 699 du code de procédure civile, Mme [L] succombant en ses demandes, doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Y] les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager.
Mme [L] sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [O] [L] aux entiers dépens
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à M. [E] [Y] une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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