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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00175
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQPX
[D] [W] épouse [Z]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Vos Ref : 5029817766
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [D] [W] épouse [Z]
7 Rue de la DOUGUE
ETG 1
30800 SAINT GILLES
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
Vos Ref : 5029817766
19 Allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Novembre 2024
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2023, Mme [D] [W] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la commission de surendettement du Gard a déclaré Mme [D] [W] épouse [Z] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par lettre adressée le 21 mars 2024, Mme [D] [W] épouse [Z] a sollicité qu’il soit procédé à la vérification de la créance de la société SAS EOS. Elle contestait le montant de la dette inscrit à l’état du passif dressé par la commission et fixé à la somme de 40 342,26 euros.
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [D] [W] épouse [Z] n’a pas comparu.
La société SAS EOS n’a pas comparu.
Par lettre adressée au greffe le 8 novembre 2024, elle a communiqué au juge ses observations écrites et produisait la copie du contrat de crédit d’un montant de 54 775 euros portant regroupement de prêts, consenti à M. [F] [M] et Mme [D] [W] épouse [Z] par la SA Sygma Banque le 8 décembre 2014, la copie de l’avis de cession de créance par la SA BNP Paribas Personal Finance à la société SAS EOS notifiée à Mme [D] [W] épouse [Z] le 19 février 2024 et le décompte de la dette au 1er juin 2023 pour la somme de 40 342,26 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
La vérification opérée par le juge est complète ; il peut réduire les clauses pénales, soulever toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières de l’emprunteur profane.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il convient de faire injonction à la société SAS EOS, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, de justifier de la cession initiale de la créance détenue par la SA Sygma Banque au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Il y a lieu également de faire injonction à la société SAS EOS de communiquer au juge les pièces justificatives de sa créance selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
La réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre aux parties d’en débattre contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
SURSEOIT A STATUER sur la demande de Mme [D] [W] épouse [Z] en vérification de la créance de la SAS EOS,
FAIT INJONCTION à la SAS EOS, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, de justifier de la cession initiale de la créance détenue par la SA Sygma Banque au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance,
FAIT INJONCTION à la SAS EOS, en application des articles R 321.35 et L 141-4 du Code de la consommation, de communiquer:
— l’historique complet du crédit consenti par la SA Sygma Banque le 8 décembre 2014 depuis sa conclusion et mentionnant la date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai biennal de forclusion,
— tous justificatifs attestant du respect par la SA Sygma Banque de ses obligations précontractuelles en application des articles L 312.12, L 312-16, L 312.65, L 312.75 et L.312.65 du Code de la consommation et sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, s’agissant notamment de la production de la fiche d’information pré-contractuelle, de la consultation du fichier FICP, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen de pièces objectives corroborant la fiche de dialogue,
— le décompte des sommes remboursées depuis la déchéance du terme à ce jour,
— le cas échéant, en cas de manquement reconnu à ses obligations précontractuelles, le décompte de la dette expurgé des frais et intérêts contractuels,
ORDONNE la réouverture des débats afin qu’il en soit contradictoirement débattu,
CONVOQUE les parties à l’audience du 13 Février 2025 à 09h00,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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