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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 14 mars 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02148 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE7I
AFFAIRE : Monsieur [Z] [E], Madame [N] [F] [O] C/ S.A.R.L. FK RENOVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
Madame [N] [F] [O]
née le 07 Septembre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FK RENOVE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 949 044 168 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 30 mars 2023, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ont confié à la SARL FK RENOVE des travaux de réfection d’un chauffage, y compris l’alimentation en eau chaude et froide, dans deux appartements de leur immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 3]), acquis le 21 octobre 2022 et destiné en partie à la location.
Le prix de ces travaux s’élevait à 7.000,05 euros TTC. M. [Z] [E] et Mme [N] [O] se sont acquittés de deux acomptes d’un montant total de 4.200 euros.
En août 2023, la SARL FK RENOVE a interrompu ses travaux, dans l’attente du versement d’un troisième acompte exigible en milieu de chantier.
Reprochant à la SARL FK RENOVE un retard dans l’exécution des travaux et réfutant le bien fondé de la demande de versement du troisième acompte, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] l’ont mise en demeure, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique et de leur conseil, de leur restituer les sommes versées, déduction faite du coût des travaux réalisés, outre de leur verser une somme au titre des malfaçons et de leur restituer des radiateurs qu’ils avaient confié à l’entreprise pour les repeindre.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL FK RENOVE aux fins d’obtenir sa condamnation à :
leur restituer les trois radiateurs en fonte confiés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par radiateurleur restituer leurs clefs confiées, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jourleur payer les sommes suivantes :*2.965,60 euros au titre de leur préjudice matériel
* 1.600 euros au titre de la perte de loyers à compter d’octobre 2023 à juin 2024
* 3.000 euros chacun au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoqué par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SARL FK RENOVE n’a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [Z] [E] et Mme [N] [O] tendant à la restitution de l’acompte, déduction faite du montant des travaux
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
M. [Z] [E] et Mme [N] [O] sollicitent la restitution de l’acompte versé déduction faite des prestations réalisées par l’entreprise dans le cadre de la résiliation d’un contrat à exécution successive.
Ainsi, il ressort d’un courrier du 09 avril 2024 qu’après échec d’une médiation, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, fait savoir à la SARL FK RENOVE qu’ils souhaitaient mettre un terme à leur relation contractuelle en raison d’un abandon de chantier de l’entreprise et de l’existence de malfaçons, et apurer les comptes.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la SARL FK RENOVE ait réagi à cette résiliation.
Le chantier est de plus arrêté depuis plus d’un an.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat liant M. [Z] [E] et Mme [N] [O] et la SARL FK RENOVE.
Le devis prévoit un acompte de 30% à la signature, un acompte de 30% au début des travaux, un acompte de 30% au milieu des travaux, puis 10% à réception de la facture.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [E] et Mme [N] [O] se sont acquittés de 60% du montant du devis de 7.000,05 euros TTC, soit 4.200 euros.
Chaque partie a invoqué l’exception d’inexécution de l’autre partie pour ne pas exécuter sa propre obligation. La SARL FK RENOVE a indiqué qu’elle n’interviendrait plus sur le chantier tant que le troisième acompte correspondant à la moitié du chantier ne lui serait pas versé, tandis que M. [Z] [E] et Mme [N] [O] refusaient de verser l’acompte, arguant de ce que le chantier avait pris du retard par la faute de l’entreprise et que les travaux n’avaient pas autant progressé que ce qu’elle prétend.
Il est à noter que la SARL FK RENOVE n’a émis aucune facture d’acompte pour réclamer le paiement des 30% en milieu de chantier.
L’expert amiable mandaté par la société PACIFIC, assureur protection juridique de M. [Z] [E], a estimé que seuls les postes 1, 2 et 8 du devis avaient été réalisés par l’entreprise, pour les deux premiers respectivement à hauteur de 80% et de 90%, soit pour un montant total de 1.845,25 euros HT, ce qui correspond à 39,7% du chantier sur les seules prestations hors main d’oeuvre (soit 7.233,05 euros HT – 2.420 euros-165 euros = 4.648,05 euros HT).
Le montant total du devis s’élève toutefois à la somme réellement retenue après remise de 6.363,68 euros HT, ce qui porte la progression du chantier à (1.845,25 euros/3.778,68 euros x 100) 48,83 % et non 39,7% comme retenu par l’expert amiable.
Dans un mail du 26 août 2023, la SARL FK RENOVE reconnaît n’avoir pas réalisé les postes 3, 4, 5, 9 et 10 du devis de la façon suivante : « détail des travaux à finir faîtage garniture cheminée, pose trois radiateurs, 2 chauffes eau et d’une chaudière ».
Ainsi, l’analyse de l’expert ne serait pas validée par la SARL FK RENOVE concernant les postes 1 et 2 qu’elle estimerait avoir réalisé à 100%.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise, établie à la demande d’une des parties. Une expertise amiable peut être prise en considération à condition d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
M. [Z] [E] et Mme [N] [O] fournissent un procès verbal de constat d’un commissaire de justice qui évoque à plusieurs reprises l’existence de tuyaux non raccordés à des installations inexistantes. Ces constats ne permettent cependant pas de conclure en une exécution partielle des postes 1 et 2 à hauteur des pourcentages retenus par l’expert.
Le devis de l’entreprise RS chauffage comprend la pose de cuivre et de raccords à hauteur de 49,77 euros, ce qui ne correspond pas à la somme de 276,10 euros, déduite de ces deux postes par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les postes 1 et 2 ont été réalisés par la SARL FK RENOVE, ce qui porte l’avancement du chantier à (2.121,35 euros HT/3.778,68 euros x 100) 56,13%, de sorte que la SARL FK RENOVE était fondée à réclamer le versement du troisième acompte.
La main d’oeuvre et les frais de déplacement s’élevant à 2.585 euros, la SARL FK RENOVE est donc fondée à réclamer 56,13% de cette somme, soit 1.450,96 euros HT.
Le montant total de la créance de la SARL FK RENOVE s’élève en conséquence à (2.121,35 euros+1.450,96 euros) 3.572,31 euros HT, soit à 3.929,54 euros TTC, dont à déduire l’acompte versé de 4.200 euros.
La SARL FK RENOVE doit dès lors être condamnée à rembourser à M. [Z] [E] et Mme [N] [O] la somme de 270,46 euros.
Sur la demande de restitution de trois radiateurs et de clefs
Le contrat étant résilié, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] sollicitent la restitution de trois radiateurs qu’ils disent avoir confiés à la SARL FK RENOVE pour rafraîchir la peinture, ainsi que des clefs.
Le devis ne fait référence à aucune prestation concernant des radiateurs, alors même que son objet est la remise en état du chauffage pour les deux appartements.
Dans un mail du 26 août 2023, la SARL FK RENOVE reconnaît toutefois son obligation de poser trois radiateurs. Par ailleurs, il est reproduit, en page 12 de l’assignation, un mail de M. [H] qui reconnaît être en possession de radiateurs pour les peindre et qu’il les conserve tant que le chantier n’est pas réglé.
Ces différents éléments permettent d’établir que trois radiateurs appartenant aux demandeurs ont été confiés temporairement à la SARL FK RENOVE.
Malgré les mises en demeure émises par la société Pacifica le 17 janvier 2024 et par le conseil des demandeurs le 09 avril 2024, la SARL FK RENOVE n’a pas restitué à M. [Z] [E] et Mme [N] [O] leurs trois radiateurs.
La SARL FK RENOVE est donc condamnée à restituer les trois radiateurs appartenant à M. [Z] [E] et Mme [N] [O], sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour chaque radiateur, passé un délai de 15 jours après signification de la présente décision et ce pendant un délai de 30 jours.
M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ne démontrent pas qu’ils auraient confiés un jeu de clefs à la SARL FK RENOVE, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de restitution.
Sur la demande de paiement de deux radiateurs
M. [Z] [E] et Mme [N] [O] expliquent qu’ils ont pu récupérer un ancien radiateur auprès de leur famille, mais ont dû faire l’acquisition de deux radiateurs d’un montant total de 545,60 euros TTC, puisqu’ils n’ont pas pu récupérer leurs radiateurs en fonte confiés à la SARL FK RENOVE.
Ils produisent à cet égard une facture mentionnant le coût de deux radiateurs acquis le 16 mai 2024 pour une somme totale de 545,60 euros TTC.
Ils n’auraient donc pas fait l’acquisition de ces deux radiateurs, si la SARL FK RENOVE leur avait restitué ceux qu’ils lui avaient confiés.
La SARL FK RENOVE doit en conséquence être condamnée à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [O] la somme de 545,60 euros TTC.
Sur l’indemnisation en raison de malfaçons
En vertu de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert amiable relève que les ouvrages ne sont pas qualitatifs : « conduites privatives encastrées alimentant la salle d’eau au rez-de-chaussée passant au milieu du placard et nourrices où sont raccordées les conduites trop nombreux raccords et positionnement aléatoire ».
Comme indiqué précédemment, le juge ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise amiable pour retenir la réalité de désordres et le coût de leur réfection.
Il ne peut être déduit du procès verbal de constat de Me [G] l’existence de désordres, un commissaire de justice n’étant pas un technicien et ne mettant pas en relation ses constatations avec des manquements aux normes ou règles de l’art.
Le devis de l’entreprise RS chauffage ne saurait être davantage probant, dans la mesure où l’entreprise n’évoque pas la reprise des désordres précités et où elle n’est pas désintéressée par rapport aux travaux facturés à ses clients.
Dans ces conditions, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ne démontrent pas la réalité des désordres dont le coût de la reprise s’élèverait à la somme de 1.000 euros. Ils seront déboutés de leur demande sur ce chef.
Sur la perte de revenus locatifs
M. [Z] [E] et Mme [N] [O] exposent que la maison était destinée à un usage locatif, ce qui est confirmé par un mail de ces derniers à leur banque en date du 28 juillet 2022.
Ils considère avoir perdu une chance de louer leur bien à compter d’octobre 2023, date convenue de livraison, et juin 2024.
D’une part, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ne justifient pas :
— de ce qu’il avait été convenu d’une livraison en octobre 2023
— de la location contrainte de leur logement à [Localité 5] pour emménager dans l’immeuble dont s’agit en juin 2024
— du lien de causalité entre cette décision et le retard du chantier
— de la perte locative, alors qu’ils disent avoir loué leur logement sur [Localité 5] pour la compenser.
D’autre part, il est établi que la moitié des travaux ont été réalisés en août 2023 et que la SARL FK RENOVE était en conséquence fondée à réclamer le troisième acompte, tel que prévu au contrat.
M. [Z] [E] et Mme [N] [O] seront donc déboutés de leur demande sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède, le chantier n’ayant pas été abandonné par la SARL FK RENOVE, M. [Z] [E] et Mme [N] [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, M. [Z] [E] et Mme [N] [O], d’une part, et la SARL FK RENOVE, d’autre part, supporteront la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il ne ressort pas de la procédure que la SARL FK RENOVE ait formalisé la demande d’acompte et ait mis en demeure par courrier M. [Z] [E] et Mme [N] [O] de le lui régler.
Par ailleurs, les lettres de mise en demeure de la société PACIFICA et du conseil de M. [Z] [E] et Mme [N] [O] ont été retournées avec la mention « non réclamé ». La SARL FK RENOVE n’a pas davantage donné suite à l’expertise amiable et n’a pas souhaité entrer en médiation. Enfin, elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, la SARL FK RENOVE n’a pas saisi les multiples prises de contact de M. [Z] [E] et Mme [N] [O] pour donner une chance à une résolution amiable du litige.
Il est en conséquence équitable que la SARL FK RENOVE soit condamnée à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [O] une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONSTATE la résiliation du contrat liant M. [Z] [E] et Mme [N] [O] et la SARL FK RENOVE ;
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [O] la somme de 270,46 euros, correspondant aux travaux réalisés, déduction faite de l’acompte versé ;
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [O] la somme de 545,60 euros TTC correspondant à l’achat de deux radiateurs ;
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à restituer à M. [Z] [E] et Mme [N] [O] les trois radiateurs par eux confiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour chaque radiateur, passé un délai de 15 jours après signification de la présente décision et ce pendant un délai de 30 jours ;
DÉBOUTE M. [Z] [E] et Mme [N] [O] de leur demande de restitution de clefs et de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de malfaçons, de la perte de revenus locatifs, de leur préjudice moral et pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL FK RENOVE à payer à M. [Z] [E] et Mme [N] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [N] [O], d’une part, et la SARL FK RENOVE, d’autre part, aux entiers dépens pour moitié chacun ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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