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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 22/00555 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZR5
N° de minute : 25/00902
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me SAYAGHI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L'[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [W] agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2018, après mise en demeure, l'[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [V] [D] une contrainte datée du 29 août 2018 d’un montant total de 25 856,02 € dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour les troisièmes et quatrièmes trimestre 2017, ainsi que pour le premier trimestre 2018.
Par courrier recommandé arrivé au greffe le 19 octobre 2018, Monsieur [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 18/00660.
Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux au 1er janvier 2020.
Par ordonnance de radiation rendue le 25 janvier 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le retrait de la procédure RG 18/00660 du rôle.
Puis, par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2021, l’Urssaf a sollicité auprès du tribunal le ré enrôlement de l’affaire, qui a alors été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 22/00555.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 10 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Urssaf demande au tribunal de constater que la contrainte est fondée, de valider la contrainte contestée pour un montant actualisé de 14.078,21 euros, de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 14.078,21 euros dont 1.151 euros de majorations de retard provisoires, et de le condamner aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir s’agissant de la prescription que le tribunal n’a pas été saisi d’un recours en contestation de la mise en demeure du 10 mai 2024 relative aux cotisations et contributions de l’année 2018 pour un montant total de 9.654,30 euros majorations comprises, l’opposition à contrainte dont est saisi le tribunal dans la présente instance ne portant, en ce qui concerne l’année 2018, que sur les cotisations et contributions sociales du premier trimestre, réclamées par mise en demeure du 27 avril 2018 pour un montant de 3.350 euros majorations comprises. A ce titre, elle rappelle que lesdites cotisations et contributions se prescrivaient au 30 juin 2022, et que, Monsieur [D] ayant été mis en demeure de payer ces sommes le 27 avril 2018, celles-ci ne sont pas prescrites. Sur le bien-fondé de la contrainte, elle produit les calculs justifiant selon elle les sommes demandées. Sur la demande de délais, elle fait valoir que les articles R.133-29-3 et R.243-21 du code de la sécurité sociale ne permettent pas à la présente juridiction d’accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisation, dont l’octroi est de la compétence exclusive du directeur de l’organisme social.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande au tribunal à titre principal de constater la prescription des cotisations réclamées pour l’année 2018, de dire que la mise en demeure du 10 mai 2024 est dénuée d’effet juridique, de rejeter la demande de l’Urssaf en recouvrement des sommes litigieuses, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de prononcer l’échelonnement de la somme due de 9.654,30 euros sur un délai de 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations réclamées au titre de l’année 2018 sont prescrites, faute d’acte interruptif intervenu après 2019, la mise en demeure du 10 mai 2024 ne pouvant avoir d’effet interruptif dès lors que la prescription était déjà acquise. Sur le fond, il fait valoir sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve des montants réclamés au titre de la mise en demeure du 10 mai 2024. A titre subsidiaire, il soutient que l’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à la contrainte signifiée le 5 octobre 2018 à Monsieur [D], qui a été introduite dans les formes et délais légaux, n’est pas contestée. Celle-ci sera donc déclarée recevable.
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2018
Il convient de rappeler que le tribunal est saisi dans le cadre du présent litige d’une opposition formée par Monsieur [D] le 18 octobre 2018 à l’encontre de la contrainte signifiée à son encontre par l’Urssaf d’Ile-de-France le 5 octobre 2018 au titre des cotisations pour les troisième et quatrième trimestre 2017 et du premier trimestre 2018 (pièce n°3 demandeur). En revanche, il n’a jamais été saisi d’un recours contre la mise en demeure émise à son encontre le 10 mai 2024. L’argumentation de Monsieur [D] tendant à faire déclarer prescrites les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 10 mai 2024 sera donc écartée.
Il résulte de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En application de ce texte, les cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2018 se prescrivaient au 30 juin 2022. En l’espèce, Monsieur [D] a été mis en demeure de régler lesdites cotisations et contributions par mise en demeure du 28 avril 2018 (pièce n°2 demandeur). En conséquence, il convient de constater que celles-ci n’étaient pas prescrites, et de rejeter la demande de Monsieur [D] à ce titre.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Civ.2, 19 décembre 2023, n°12-28.075). Il est également de jurisprudence constante que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la régularité de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (Civ.2, 18 juin 2025, n°14-19.080, 14-19.082, 14-19083).
En l’espèce, Monsieur [D] ne conteste dans son argumentation que la régularité de la mise en demeure du 10 mai 2024, qui n’est pas dans la cause. En revanche, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen de défense tendant à contester la régularité de la contrainte signifiée à son encontre le 5 octobre 20218, ni des mises en demeure auxquelles celles-ci se rapportent, pas plus que leur bien-fondé.
Monsieur [D] ne rapportant nullement la preuve du caractère infondé du redressement des cotisions litigieuses. Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes, de valider la contrainte signifiée à son encontre le 5 octobre 2018 pour un montant actualisé de 14.078,21 euros, et de le condamner à payer à l'[9] la somme de 14.078,21 euros, dont 1.151 euros de majorations de retard provisoires.
Sur la demande d’échelonnement du paiement des sommes dues
Il résulte de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il est en revanche de jurisprudence constante que l’article 1244-1 ancien, 1343-5 nouveau du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, et que le pôle social du tribunal judiciaire, saisi d’une opposition à contrainte, ne peut donc accorder de délais de paiement au débiteur (Civ.2, 16 juin 2016, n°15-18.390).
Il en résulte que seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement a compétence pour accorder des délais de paiement. Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande d’échelonnement du paiement des sommes dues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [D], partie perdante, aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, et de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée le 18 octobre 2018 par Monsieur [D] ;
DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte signifiée à Monsieur [D] le 5 octobre 2018 pour un montant actualisé de 14.078,21 euros dont 1.151 euros de majorations de retard provisoires ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à l'[9] la somme de 14.078,21€ (QUATRORZE MILLE SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES)dont 1.151,00€ (MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS) de majorations de retard provisoires ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande d’échelonnement du paiement des sommes dues ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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