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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 janv. 2026, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXFP
Minute N° :2026/35
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W], exerçant sous l’enseigne MICROAUTOS
demeurant 3 route de Veymerange – 57180 TERVILLE, représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [V],
demeurant 10 rue de la Potence – 54640 TUCQUENIEUX,
représentée par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Appelée en intervention forcée :
Madame [S] [M],
demeurant 21 rue du Languedoc – 51072 METZ,
défaillante
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clôture de l’instruction le 03 novembre 2025
affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Novembre 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 12 Janvier 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 février 2021, Madame [Z] [V] a acquis un véhicule Citroën de type C4 Picasso numéro de châssis VF73EBH2MEJ862993 auprès de Madame [S] [M] pour un montant de 9.700 euros.
Le 6 octobre 2021, Monsieur [J] [W], commerçant sous l’enseigne MICRO AUTOS, a acquis ledit véhicule, alors immatriculé FV 204 JA, auprès de Madame [Z] [V] pour la somme de 9.000 euros.
Le 26 février 2022, Monsieur [J] [W], en sa qualité de vendeur professionnel, a revendu ledit véhicule à Madame [L] [K] pour la somme de 11.000 euros.
Par acte du 17 mai 2023, Madame [L] [K] a assigné Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché.
Aux termes d’un jugement rendu le 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame [L] [K] et Monsieur [J] [W] exerçant sous l’enseigne MICRO AUTOS pour vice caché ;
— ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [J] [W] ;
— condamné ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
* 10.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 301,70 euros au titre des frais de carte grise,
* 834,61 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
* 527,23 euros au titre des frais d’assurance,
* 15,94 euros par mois, et ce jusqu’à récupération du véhicule, au titre des sommes versées à l’assurance,
* 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 février 2024, Monsieur [J] [W] a assigné Madame [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de la voir condamnée à lui verser la somme totale de 22.669,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00314.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Madame [Z] [V] a fait assigner Madame [S] [M] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de la voir condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, procédure enregistrée sous le numéro RG/2400795.
Le 17 juin 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/00314.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2025 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [W] demande au tribunal de :
— ordonner la résolution de la vente par Madame [Z] [V] à son égard en sa qualité de
commerçant sous l’enseigne MICRO AUTOS du véhicule de marque Citroën type C4 Picasso
immatriculé FV 204 JA en date du 16 octobre 2021 par application des dispositions de l’article
1641 du Code civil, subsidiairement, des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
— condamner Madame [Z] [V] à lui verser la somme de 22.669,48 euros assortie des
intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
— la condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [J] [W] fonde ses demandes, à titre principal, sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire, sur celles des articles 1603 et suivants du même Code.
Il soutient que le kilométrage d’un véhicule est un élément majeur pour l’acquéreur d’un bien d’occasion et que s’il avait eu connaissance de ce vice au moment de la vente, il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions. Il affirme que sa qualité de professionnel ne rend pas plus apparente la falsification du kilométrage et ne peut exonérer le vendeur de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le réel kilométrage du véhicule, à savoir 313.927 kilomètres, ne correspond pas à celui indiqué dans l’acte de cession, soit 82.300 kilomètres, de sorte que Madame [Z] [V] ne lui a pas délivré un bien conforme à l’objet du contrat de vente. Il précise que le kilométrage d’un véhicule d’occasion est un critère déterminant dans le cadre de la vente.
En réponse aux conclusions de la partie adverse, il soutient que Madame [Z] [V] n’a pas rempli correctement le certificat de cession s’agissant du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule, en faisant valoir que lors de la vente du véhicule le 6 octobre 2021 cette dernière a inscrit 82.300 kilomètres sur le certificat de cession alors qu’il a été relevé, lors du contrôle technique effectué en décembre 2021, 81.683 kilomètres. Monsieur [J] [W] précise que le véhicule n’a pas circulé, excepté lors d’essais par de potentiels acquéreurs.
Il affirme que Madame [Z] [V] n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait modifié le compteur kilométrique et qu’en tout état de cause une modification de 617 kilomètres n’a que peu d’intérêt pour ne pas être de nature à apporter une plus-value sur la vente.
Monsieur [J] [W] soutient que le site Histovec ne répertorie que des informations nationales sur les véhicules et qu’à ce titre il ne pouvait constater les éventuelles interventions à l’étranger. Il fait valoir que la défenderesse n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait pu consulter un site Internet lui permettant de constater la falsification du kilométrage du véhicule. Le demandeur soutient que d’autres professionnels ayant effectué des entretiens sur le véhicule n’ont pas remarqué de différence entre le kilométrage réel et celui affiché et qu’ainsi, lui-même professionnel, n’avait pas plus de chance de le constater.
Monsieur [J] [W] affirme qu’il ne bénéficiera pas d’un enrichissement sans cause puisqu’il a été condamné par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE le 31 juillet 2023, à verser la somme de 22.669,48 euros à Madame [L] [K], et qu’il est ainsi en droit d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de Madame [Z] [V], au titre de son propre préjudice.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 14 mars 2025 par le RPVA, et signifiées à Madame [S] [M] avec ses pièces le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [V] demande au tribunal de :
— constater que Monsieur [J] [W] est mal fondé en ses demandes,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [J] [W] de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Madame [S] [M] à payer à Monsieur [J] [W] les sommes
qu’il sollicite,
— condamner Madame [S] [M] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Madame [S] [M] à la relever et à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 12.363,67 euros assortie des intérêts au taux légal à
compter de la demande,
— la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, Madame [Z] [V] fait valoir que le kilométrage irrégulier d’un véhicule ne constitue pas un vice caché et qu’en sa qualité de profane en matière automobile elle ne pouvait qu’ignorer lors de son achat auprès de Madame [S] [M] que le compteur du véhicule litigieux avait été trafiqué.
La défenderesse soutient que Monsieur [J] [W] ne l’a pas attraite dans le cadre de la procédure contre Madame [L] [K] et qu’il lui appartenait de le faire s’il estimait qu’elle était responsable.
Elle soutient par ailleurs que le demandeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il a réglé la somme de 13.669,48 euros à Madame [L] [K] et qu’en l’absence d’exécution de cette condamnation, tout versement de sa part constituerait un enrichissement sans cause pour le demandeur.
Madame [Z] [V] oppose encore que Monsieur [J] [W] sollicite le paiement des sommes de 13.669,48 euros et 9.000 euros sans cependant solliciter la résolution de la vente et sans restitution du véhicule litigieux.
La défenderesse affirme que Monsieur [J] [W] est de mauvaise foi puisque le kilométrage présenté par le véhicule à la date de son achat au 06 octobre 2021, soit 82.300 km, et le contrôle technique effectué le 24 décembre 2021 a diminué, pour afficher alors 81.683 km. Elle soutient que le demandeur a dès lors lui-même changé le compteur kilométrique alors qu’il tente de lui imputer la responsabilité de cette modification, faisant valoir à ce titre des commentaires négatifs laissés sur le site internet du demandeur évoquant des accusations d’arnaques et d’escroqueries formées quant à sa pratique professionnelle.
Madame [Z] [V] soutient que les conditions de l’article 1641 et suivants du Code civil ne sont pas réunies dès lors que Monsieur [J] [W] est un professionnel et qu’à ce titre il est présumé connaître les vices cachés et les défauts du véhicule qu’il a acquis. Elle affirme également que Monsieur [J] [W] dispose de compétences techniques qui lui permettent de procéder à des contrôles et qu’un kilométrage modifié n’est pas un vice indécelable. Elle fait ainsi valoir que le demandeur n’a pas accompli les vérifications qui lui incombaient en tant que professionnel et qu’il a acquis le véhicule en toute connaissance de cause.
À titre subsidiaire, Madame [Z] [V] soutient que si la modification du kilométrage effectuée par Madame [S] [M] constitue un vice caché dont elle aurait pu elle-même se prévaloir, il appartient désormais à Monsieur [J] [W] de poursuivre lui-même Madame [S] [M].
À titre infiniment subsidiaire, Madame [Z] [V] sollicite la condamnation de Madame [S] [M] à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu’à lui payer la somme de 12.363,67 euros correspondant au coût d’acquisition du véhicule et des divers frais acquittés en lien avec ce dernier.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience à juge unique du 02 juin 2025, et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 29 août 2025, la juridiction de Céans a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint Monsieur [J] [W] de notifier ses dernières conclusions et pièces à Madame
[S] [M] par acte de commissaire de justice ;
— ordonné la clôture de l’instruction à la date du 03 novembre 2025 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 03 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [J] [W] a fait signifier à Madame [S] [M] ses dernières conclusions et pièces, par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, Madame [S] [M] n’a pas constitué avocat.
A l’audience à juge unique du 03 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée, et le dossier a été mis en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du même Code, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 478 du même Code précise que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, Madame [S] [M] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Il y a dès lors lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
I) SUR LES DEMANDES DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
— Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En vertu de l’article 1644 dudit code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que dispose de la qualité de vendeur professionnel la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit. L’acheteur professionnel quant à lui est celui qui fait l’acquisition de la chose dans et pour l’exercice de sa profession.
Il est également constant que n’est pas caché le défaut qui était décelable lors d’un examen réglementaire effectué par un professionnel compétent.
En l’espèce, il résulte de la comparaison du certificat de cession du véhicule litigieux du 06 octobre 2021, établi lors de la vente de Madame [Z] [V] au demandeur, mentionnant un kilométrage de 82.300, avec l’historique Citroën du véhicule, duquel il résulte que ce dernier avait parcouru 313.927 kilomètres au 22 novembre 2019, que le kilométrage mentionné lors de la vente intervenue entre ces derniers.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [J] [W] exerce une activité professionnelle dans le domaine du secteur automobile, notamment d’achat et de revente de véhicules d’occasion, sous l’enseigne MICRO AUTOS, lui conférant ainsi les qualités d’acheteur et de vendeur professionnel. L’exercice de cette qualité implique par ailleurs que le demandeur dispose également de connaissances techniques en matière automobile.
Si Monsieur [J] [W] entend se prévaloir des dispositions relatives aux vices cachés, il convient de relever que ce dernier ne saurait invoquer à ce titre des vices qu’il aurait pu découvrir en procédant à un examen minutieux de la chose vendue, sauf à en démontrer le caractère indécelable.
Le demandeur ne démontre cependant aucunement l’impossibilité dans laquelle il aurait été placée, compte-tenu de sa qualité de professionnel de l’automobile, de découvrir que le compteur kilométrique du véhicule avait été modifié, en effectuant les vérifications nécessaires, notamment au regard de l’état général du véhicule par rapport au kilométrage affiché et/ou à l’âge de ce dernier, ou encore de l’éventuel constat du changement de certaines pièces intervenant à un certain kilométrage, permettant de douter le cas échéant de la sincérité du kilométrage affiché, étant rappelé que l’écart entre ce dernier et le kilométrage du véhicule était de 231.626 kilomètres.
Les éléments produits aux débats démontrent que Monsieur [J] [W] s’est abstenu de procéder aux vérifications essentielles, en ce qu’il ressort notamment du certificat de cession du 06 octobre 2021 que ce dernier faisait mention d’un kilométrage de 82.300 alors même que le procès-verbal du contrôle technique du 24 décembre suivant mentionnait un kilométrage inférieur à cette date, de 81.686 km, ce dont il résulte que le demandeur n’a pas même pris la précaution de s’assurer de la correspondance entre le kilométrage déclaré par le vendeur et celui affiché au compteur du véhicule. Monsieur [J] [W] ne justifie par ailleurs, ni même n’allègue, avoir consulté ou avoir tenté d’obtenir des informations quant à l’historique du véhicule auprès de CITROËN, ce qui aurait précisément permis de révéler l’abaissement du kilométrage du véhicule.
Enfin, si Monsieur [J] [W] argue que d’autres professionnels n’ont pas constaté d’erreur de kilométrage dans le cadre de différentes interventions du véhicule, et notamment lors des opérations de contrôle technique, il n’est nullement justifié par ce dernier que les professionnels en cause auraient eu pour mission de procéder à de quelconques recherches sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces élément que le vice ayant ainsi affecté le véhicule était décelable par un acheteur professionnel, dans le cadre de l’accomplissement des vérifications nécessaires, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de vice caché, et par là-même donner lieu à l’application des dispositions de l’article 1641 du Code civil au bénéfice du demandeur.
Monsieur [J] [W] sera dés lors débouté de sa demande.
— Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
En vertu de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du même Code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente et l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession du véhicule litigieux établi le 06 octobre 2021 que la venderesse a mentionné que ce dernier affichait un kilométrage de 82.300 km, alors même qu’il résulte de l’historique CITROËN du véhicule litigieux que ce dernier avait en réalité parcouru 313.927 kilomètres au 22 novembre 2019 (pièce n°4 demandeur).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule présentant un kilométrage de 82.300 kilomètres alors même que le bien avait à tout le moins parcouru plus de 313.927 kilomètres.
Si Madame [Z] [V] soutient que Monsieur [J] [W] aurait lui-même modifié le compteur kilométrique du véhicule, au regard du fait que le kilométrage s’était révélé inférieur, lors du contrôle technique du 24 décembre 2021 à celui déclaré sur le certificat de cession, elle ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque abaissement du kilométrage, dont la différence peut notamment résulter d’une erreur effectuée à ce titre par la venderesse lors de l’établissement du certificat de cession. Il est par ailleurs établi que Monsieur [J] [W] ne saurait être tenu pour responsable de l’abaissement du kilométrage réel du véhicule dès lors que la manipulation en cause avait été effectuée précédemment à l’acquisition du véhicule litigieux par ce dernier, lequel lui a été vendu par Madame [Z] [V] pour un un kilométrage de 82.300 km.
Il résulte dès lors de ces éléments que Madame [Z] [V] a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, et ce d’autant qu’il ne saurait être contestée que le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une qualité déterminante du consentement de l’acheteur, sans qu’il importe à ce titre que la venderesse ait elle-même ou non modifié le kilométrage ou qu’elle ait eu ou non connaissance du désordre.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] [W] et de prononcer aux torts de Madame [Z] [V] la résolution de la vente du véhicule CITROËN type C4 Picasso immatriculé FV-204-JA intervenue le 06 octobre 2021.
II) SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION DE LA VENTE
Les dispositions de l’article 1229 du Code civil prévoient que « la résolution met fin au contrat. (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »
Il en résulte que la résolution du contrat doit conduire à remettre les parties dans leur situation antérieure à sa conclusion.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des dispositions de l’article 1149 du Code civil, les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou du gain dont il a été privé.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [V] sera tenue de restituer le prix de vente du véhicule litigieux à Monsieur [J] [W], soit la somme de 9.000 euros, dont Madame [Z] [V] ne conteste pas le montant.
Monsieur [J] [W] devra quant à lui corrélativement tenir à la disposition de Madame [Z] [V] le véhicule CITROËN type C4 Picasso immatriculé FV-204-JA, qu’il appartiendra à cette dernière de venir retirer en l’état au sein des locaux exploités par Monsieur [J] [W].
Le demandeur sollicite le paiement par Madame [Z] [V] de la somme totale de 13.669,48 euros, sans en produire le détail, somme dont il est redevable à l’égard de Madame [L] [K] aux termes du jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal judiciaire de THIONVILLE le 31 juillet 2023, par lequel il a été condamné à payer à la dernière :
— 10.990 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
— 301,70 euros au titre des frais de carte grise ;
— 834,61 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule ;
— 527,33 euros au titre des sommes versées à l’assurance ;
— une somme de 15,94 euros par mois jusqu’à la récupération du véhicule au titre des sommes versées à l’assurance ;
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il convient de relever que Monsieur [J] [W] n’apporte pas la preuve du caractère définitif du jugement en cause, ni du paiement des sommes dont il fait état au titre de son préjudice.
Il convient encore d’observer que la somme sollicitée à l’encontre de Madame [Z] [V] correspond, d’une part, à la restitution du prix de vente du véhicule qu’il avait perçu de Madame [L] [K], correspondant à la contrepartie de la restitution corrélative du véhicule en cause consécutive au prononcé de la résolution de la vente pour vice caché, de sorte qu’il ne saurait solliciter la condamnation de Madame [Z] [V] de ce chef, et que le surplus des sommes correspond à des dommages et intérêts, au paiement desquels le demandeur a été condamné dès lors qu’il est présumé avoir connu les vices de la chose en sa qualité de vendeur professionnel, soit en raison de circonstances qui lui étaient propres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [W] ne justifie aucunement du bien fondé de sa demande de condamnation de Madame [Z] [V] à lui verser la somme de 13.669,48 euros à titre de dommages et intérêts.
III) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MADAME [Z] [V] CONTRE MADAME [S] [M]
— Sur la demande de condamnation de Madame [S] [M] à verser des sommes à Monsieur [J] [W]
Il est constant que dans le cadre de ventes successives d’un bien le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
L’action résolutoire résultant d’un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu’elle est exercée, d’une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l’égard duquel le sous-acquéreur dispose d’une action directe contractuelle, d’autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l’action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur.
En l’espèce, Madame [Z] [V] sollicite la condamnation de Madame [S] [M] à payer à Monsieur [J] [W] les sommes qu’il sollicite.
Or, Madame [Z] [V] ne peut solliciter des condamnations à l’égard de Madame [S] [M] pour le compte de Monsieur [J] [W] alors même qu’elle ne dispose plus du bien et donc des droits et actions qui lui sont attachés. Il s’agit d’une action propre et indépendante appartenant à Monsieur [J] [W] qui n’a au demeurant exercé aucune action contre Madame [S] [M], ni formé aucune demande à son encontre.
Si Madame [Z] [V] a attrait Madame [S] [M] en la cause, Monsieur [J] [W] n’a formé aucune demande à l’encontre de cette dernière.
Il résulte de ces éléments que Madame [Z] [V] ne peut solliciter la condamnation de Madame [S] [M] à verser des sommes à Monsieur [J] [W].
Madame [Z] [V] sera dès lors déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [S] [M] à verser des sommes à Monsieur [J] [W].
— Sur la demande de garantie formée par Madame [Z] [V] à l’encontre de Madame [S] [M]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le droit à garantie découle d’un droit de créance du garanti contre le garant.
Le demandeur à la garantie doit donc justifier de son droit d’agir contre le garant sur un fondement contractuel (exécution ou inexécution d’un contrat) ou délictuel.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession du 27 février 2021 que Madame [Z] [V] a acquis le véhicule CITROËN de type C4 Picasso auprès de Madame [S] [M], de sorte que se trouve caractérisé un lien contractuel entre ces dernières.
Il ressort de la procédure que lorsque Madame [S] [M] a vendu le véhicule litigieux, le certificat de cession de ce dernier faisant mention d’un kilométrage de 73.340 km, soit un kilométrage inférieur au kilométrage réel du véhicule dès lors qu’il est démontré au regard de son historique CITROËN qu’il avait parcouru 313.927 kilomètres au 22 novembre 2019.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [M] à relever et à garantir Madame [Z] [V] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
— Sur les sommes réclamées par Madame [Z] [V] à l’encontre de Madame [S] [M]
Madame [Z] [V] formule des demandes en paiement à l’égard de Madame [S] [M] en raison des frais qu’elle a engagés au titre du véhicule litigieux, à hauteur litigieux d’un montant total de 12.363,67 euros, selon le détail suivant :
— 9.700 euros au titre du prix d’achat du véhicule (pièce n°6 de la défenderesse) ;
— 30 euros au titre des frais de carte grise (pièce n°7 de la défenderesse) ;
— 2.633,67 euros au titre de 4 factures de réparations effectuées sur le véhicule (pièce n°8 de la défenderesse).
En l’espèce, il convient de relever que seule la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [J] [W] et Madame [S] [M] a été prononcée, à l’exception de celle régularisée en Madame [Z] [V] à Madame [S] [M], ce dont il résulte que Madame [Z] [V] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse défaillante au remboursement des sommes exposées au titre de cette vente, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice délictuel distinct imputable à Madame [S] [M], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient de relever que le prononcé de la condamnation prononcée, à défaut du prononcé de la résolution de la vente, caractériserait l’existence d’un enrichissement sans cause, à défaut notamment de toute demande relative à la restitution du véhicule à Madame [S] [M].
Madame [Z] [V] sera dès lors déboutée de sa demande.
IV) SUR LES AUTRES DEMANDES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [V] et Madame [S] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au procès Madame [Z] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante au procès Madame [S] [M] sera condamnée à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [V] sera par ailleurs déboutée de sa demande formée à l’égard de Monsieur [J] [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
V) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l’égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en considération de l’introduction de l’instance par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 et de l’absence d’élément justifiant de l’écarter, l’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque CITROËN de type C4 Picasso immatriculé FV-204-JA intervenue le 06 octobre 2021 entre Madame [Z] [V], venderesse, et Monsieur [J] [W], acquéreur, pour un montant de 9.000 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 9.000 euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à tenir à la disposition de Madame [Z] [V] le véhicule de marque CITROËN de type C4 Picasso immatriculé FV-204-JA, objet de la vente, dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour elle d’aller récupérer à ses frais le véhicule au sein des locaux exploités par Monsieur [J] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Z] [V] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [S] [M] à payer à Monsieur [J] [W] les sommes sollicitées par ce dernier;
CONDAMNE Madame [S] [M] à garantir Madame [Z] [V] au titre des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière en principal, frais et accessoires ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande tendant à la condamnation Madame [S] [M] à lui payer des sommes au titre des frais engagés au titre du véhicule litigieux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [J] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] et Madame [S] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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