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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 16/15050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/15050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/15050 – N° Portalis 352J-W-B7A-CI7CX
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2016
JUGEMENT
rendu le 06 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [V] [T]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentées par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur du cabinet NADAU [D] ARCHITECTURES
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
SELARL TCA représentée par Me [B] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GPSA
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillante non constituée
Monsieur [J] [E] et M. [P] [H], ès qualités d’administrateurs conjoints de la société ÉLITE INSURANCE COMPANY LIMITED, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GPSA suivant police n° DEC-ELI-000858, demeurant
Pricewatershousecoopers LLP
[Adresse 8]
[Adresse 17]
Royaume-Uni
défaillante non constituée
Monsieur [P] [S] , ès qualité d’administrateur conjoint de la société ÉLITE INSURANCE COMPANY LIMITED, recherché en sa qualité d’assureur de la société GPSA
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante non constituée
S.A.R.L. NADAU-[D] ARCHITECTURES
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante non constituée
ELITE INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société GPSA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 06 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/15050 – N° Portalis 352J-W-B7A-CI7CX
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Astrid JEAN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 13 février 2014, M. [Z] [G] et Mme [V] [T] ont confié à la SARL Nadau-[D] Architectures, devenue SARL [K] [D] Architecture Urbanisme, une mission complète de maîtrise d’œuvre relative à des travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 18], pour un montant HT de 18.000 euros.
Aux termes d’un avenant régularisé le 04 septembre 2014, la prestation ACT (Assistance Contrat Travaux) a été retirée de la mission du maître d’œuvre, dont le coût a été ramené à la somme HT de 14.960 euros soit 17.951,46 euros TTC.
La réalisation des travaux a été confiée à la SARL GPSA, assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited, suivant marché « tous corps d’état » du 18 septembre 2014 pour un montant total avec avenants de 127.183,87 euros TTC.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 05 octobre 2015.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 31 mai 2016, 27 juillet 2016, 7 septembre 2016 et 29 septembre 2016, les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé 11 désordres complémentaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier délivré le 4 octobre 2016, M. [Z] [G] et Mme [V] [T] ont assigné au fond, devant la présente juridiction, les sociétés GPSA, Elite Insurance Company Limited, Nadau [D] Architectures et son assureur la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF) afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Ils ont parallèlement saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. M. [Z] [M] a été désigné ès qualités par une ordonnance du 18 novembre 2016.
Le tribunal de commerce de Saint Brieuc a, par jugement du 30 novembre 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GPSA et a désigné la société TCA, prise en la personne de Maître [B] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2017, les consorts [G]-[T] ont déclaré, auprès de ce dernier, une créance en principal de 100.000 euros, à parfaire.
Un jugement du 1er février 2017 a converti la procédure de redressement précitée en liquidation judiciaire et désigné la société TCA, prise en la personne de Maître [B] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 13 mars 2017, les consorts [Y] ont fait citer la SELARL TCA représentée par Maître [B] [A], prise comme liquidateur judiciaire de la société GPSA. La procédure, enregistrée sous le n° de RG 17/09800, a été jointe à l’affaire principale le 15 décembre 2017.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 02 juin 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Un jugement de la cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019 a placé la société Elite Insurance Company Limited sous administration et désigné M. [J] [W] et M. [P] [S] en qualité d’administrateurs judiciaires.
M. [M] a déposé son rapport définitif le 19 juin 2020.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2022, M. [Z] [G] et Mme [V] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
“À TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER, in solidum les sociétés NADAU [D] et GPSA ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et ÉLITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à payer aux consorts [G] [T] :
o la somme de 49.661,15 euros HT à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise,
o la somme de 71.166,87 € à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
o la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— FIXER la créance des consorts [Y] à la somme de 130.828,02 euros outre les dépens, qui sera inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société GPSA,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum les sociétés NADAU [D] et GPSA ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et ÉLITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ou tout succombant à payer aux consorts [Y] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés NADAU [D] et GPSA ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et ÉLITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ou tout succombant aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
*
Par acte du 20 juillet 2022, M. [G] et Mme [T] ont fait citer M. [J] [W] et M. [P] [S], en leur qualité d’administrateurs conjoints de la société Elite Insurance Company Limited aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° de RG 16/15050.
— Juger que la créance des consorts [Y] s’élève à la somme de 130.828,02 euros outre les dépens, à parfaire.
— Inscrire la créance des consorts [Y] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Cette procédure, enregistrée sous le n° de RG 22/09553, a été jointe à l’affaire principale par mention au dossier le 04 novembre 2022.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2022, la MAF demande au tribunal, au visa, des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
• Déclarer mal fondés Monsieur [G] et Madame [T] en leurs demandes à l’encontre de la MAF,
En conséquence :
• Débouter Monsieur [G] et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la MAF,
A titre subsidiaire :
• Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M],
En conséquence :
• Débouter Monsieur [G] et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la MAF,
En toute hypothèse :
• Rejeter tout appel en garantie et toutes demandes dirigés à l’encontre de la MAF,
• Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [G] et Madame [T], ou tout succombant, à payer à la MAF une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [G] et Madame [T], ou tout succombant, aux entiers dépens au profit de Me VARGUN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La SARL Nadeau-[D] Architectures nouvellement dénommée [K] [D] Architecture Urbanisme, M. [J] [W] et M. [P] [S] pris en leur qualité d’administrateurs conjoints de la société Elite Insurance Company Limited, et la SELARL TCA représentée par Maître [B] [A], prise comme mandataire liquidateur de la société GPSA, n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 14 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les désordres et leur origine
Le procès-verbal de réception établi le 05 octobre 2015 mentionne 21 réserves, à savoir :
« Plan rez-de-chaussée :
1. Serrure sécurité portes d’entrée et cuisine,
2. Pose radiateur cuisine et reprise finition,
3. Reprise plomberie et radiateur (intégration tuyauterie) + finition murale (rebouchage, peinture),
4. Pose dernier bloc banquette bois,
5. Pose rail/volet roulant,
6. Fourniture attestation isolement gaz,
Plan de toiture :
7. Traitement EP toiture écoulement Nord,
8. Décalage bardage Corten façade Nord,
9. Traitement uniforme du CORTEN – Nettoyage + accélérateur,
Façade Nord :
10. Décalage bardage façade Corten,
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11. SAV garanti Somfy – volets roulants,
12. Traitement uniforme du CORTEN – Nettoyage + accélérateur,
13. Façade sur patio à améliorer,
Façade Sud :
14. Traitement pliage jambe Corten,
15. Pose des volets coulissants + finition et pose guides,
16. Pose et branchement éclairage en entrée,
17. Finition traitement Corten, accélérateur à revoir (basse pression) pour résultat uniforme,
18. Traitement uniforme du CORTEN – Nettoyage + accélérateur,
Façade Est :
19. Pose marquise,
20. Traitement uniforme du CORTEN – Nettoyage + accélérateur,
Façade Ouest :
21. Traitement uniforme du CORTEN – Nettoyage + accélérateur ».
Les consorts [Y] ont par ailleurs dénoncé, entre le 31 mai et le 29 septembre 2016, les désordres complémentaires suivants :
« 1. Dégradation dans le vestiaire et les toitures (décollements des peintures et enduits),
2. Trois radiateurs (salon et salle à manger) chauffent insuffisamment. La chaleur n’est pas répartie de façon homogène.
3. Charnières des coffres sous banquette bois non amorties, rendant l’ouvrage dangereux,
4. Mise en jeu de la porte d’entrée qui est dure à ouvrir et maintien du joint isophonique non réglé,
5. Éclairage extérieur : branchement du spot au-dessus de la porte d’entrée non conforme (chatterton) + un des spots en panne + éblouissement et réverbération des lumières dans les baies vitrées,
6. Les stores des baies « séjour » et salle à manger sont à nouveau coincés,
7. La marquise au-dessus de la porte de la cuisine est mal fixée (les vis se détachent), rendant le passage par cette porte dangereuse,
8. Des points de rouille apparaissent dans les éléments métalliques qui habillent le nez de la terrasse en bois (à l’angle),
9. Les gouttières au fond des chéneaux Sud et Ouest sont en zinc. Le zinc étant incompatible avec le Corten, des coulures de rouille, venant du Corten, attaquent le fond de ces gouttières en zinc, mettant en danger l’étanchéité de celles-ci,
10. En façade Nord, l’écoulement des eaux n’est pas continu : interruption du système de recueil des eaux au niveau du décrochement dans la façade, avec pour conséquence un écoulement sur le fond voisin,
11. Certaines soudures dans les gouttières (en zinc) sont imparfaitement réalisées ».
Aux termes de son rapport déposé le 19 juin 2020, l’expert judiciaire confirme l’existence de ces 32 désordres, expliquant qu’ils n’ont pas été repris par la SARL GPSA qui a quitté le chantier après la réception des ouvrages.
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Il ajoute qu’aucun d’entre eux n’a de conséquence sur la solidité ou l’habilité du bâtiment.
2- Sur les préjudices
A- Sur le préjudice matériel
M. [G] et Mme [T] sollicitent l’octroi de la somme de 49.661,15 euros HT au titre des travaux de reprise, conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
La MAF ne forme aucune observation sur ce chef de préjudice.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 47.296,33 euros HT se décomposant de la manière suivante :
— Serrure sécurité portes d’entrée et cuisine : 460 € HT
— Pose radiateur cuisine et reprise finition : 945 € H HT
— Reprise plomberie et radiateur : 3 537,46 € HT
— Fourniture attestation isolement gaz : 125 € HT
— Traitement EP toiture écoulement Nord avec couverture en zinc laqué : 14.480,90€ HT
— Décalage bardage Corten façade Nord : 4 517,24€ HT
— Traitement uniforme du CORTEN de toutes les façades: 3 826,35€ HT
— SAV garanti Somfy – volets roulants : 1 153,82€ HT
— Façade sur patio à améliorer : 845,00€ HT
— Traitement pliage jambe Corten, (Arche) : 4 474,74 HT
— Pose des volets coulissants + pose guides : 4 156,78 HT
— Pose et branchement éclairage en entrée : 2 627,46 HT
— Dégradation dans le vestiaire et les toilettes : 1 243,00€ HT
— Charnières des coffres sous banquette bois non amorties : 360 HT
— Mise en jeu de la porte d’entrée : 4 378€ HT
— [Localité 14] au fond des chéneaux Sud et Ouest : 165,58€ HT
Après valorisation, il a chiffré les travaux réparatoires à la somme de 49.661,15 euros HT, précisant que les différents devis ou factures validés présentent des taux de TVA différents, et relevé qu’une somme de 13.468,42 euros HT restait due par les maîtres de l’ouvrage à l’entreprise chargée de réaliser les travaux.
Le préjudice matériel de M. [Z] [G] et Mme [V] [T] s’élève donc à la somme HT de 36.192,73 euros ( soit 49.661,15 – 13.468,42 euros), dont ils apparaissent fondés à obtenir le paiement.
B- Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont à, plusieurs reprises, mis en demeure la société GPSA de lever les réserves; que la persistance des désordres les prive de jouir normalement et paisiblement de leur maison mais également de la louer comme ils l’avaient envisagé; que leur préjudice de jouissance doit donc être évalué à 1/3 du loyer mensuel (soit 1.166,67 euros) depuis l’assignation et s’élève à la somme de 71.166,87 euros (soit 1.166,[Immatriculation 7] mois).
La MAF oppose que les consorts [Y] ont fait le choix de signifier leurs conclusions en ouverture de rapport 19 mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif ; que la privation de jouissance n’est pas avérée; que solliciter une indemnisation correspondant à un tiers du loyer supposé de leur maison, qu’ils occupent normalement, revient à solliciter une indemnisation forfaitaire, ce qui est contraire à la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation; que la demande devra donc être rejetée.
Sur ce,
L’expert judiciaire explique que le préjudice de privation de jouissance allégué par les demandeurs n’est pas justifié car il n’a été constaté, à aucun moment au cours des opérations d’expertise, qu’un ou plusieurs locaux de l’habitation était impropre à sa destination.
Il relève que seule une gêne de confort a pu exister en raison du dysfonctionnement du chauffage et des volets roulants du salon et que ce préjudice ne justifie pas une indemnité à hauteur d’un tiers du loyer.
S’ils ont pu utiliser l’ensemble des pièces de leur pavillon durant la procédure, il n’est toutefois pas contestable que les demandeurs ont subi un préjudice lié à l’impossibilité de jouir pleinement et en toute tranquillité de leur bien du fait de la persistance des 32 désordres dénoncés.
Au cours de la réunion du 09 janvier 2018, M. [M] a d’ailleurs validé trois devis à la demande des maîtres de l’ouvrage qui souhaitaient profiter de la pleine jouissance de leur logement, à savoir la réparation des volets roulants électriques, la peinture du débarras et du WC, le remplacement des trois radiateurs du séjour et du salon.
La seule notification tardive de leurs conclusions en ouverture de rapport n’est pas de nature à venir réduire le droit à indemnisation des consorts [Y] alors que ces derniers n’ont pas à supporter la carence du constructeur, dont la responsabilité a été pleinement établie par l’expert judiciaire, et qu’ils ont été contraints parallèlement à la présente procédure de contester, devant la cour d’appel de [Localité 16], l’ordonnance du juge commissaire du 05 janvier 2018.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la nature des désordres constatés, le préjudice de jouissance, estimé en fonction d’une valeur locative moyenne de 3.500 euros par mois, sera donc fixé à :
— 10% soit 350 euros mensuels d’octobre 2016 à janvier 2018 inclus, soit 5.600 euros ( 350 X 16 mois)
— 5% soit 175 euros mensuels de février 2018 à février 2022, soit 8.400 euros (175 X 48 mois).
Il sera par conséquent justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 14.000 euros (5. 600 euros + 8.400 euros).
C- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Faisant valoir qu’en dépit des demandes qui leur ont été faites, la société GPSA et le maître d’œuvre n’ont accompli aucune diligence afin de lever les griefs réservés et dénoncés au cours de l’année de parfait achèvement et les ont contraints à initier de nombreuses procédures qui n’auraient pas dû l’être si les défendeurs avaient respecté leurs obligations, M. [G] et Mme [T] demandent l’octroi d’une somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La MAF que la demande au titre de la résistance abusive est totalement injustifiée et doit être rejetée.
Sur ce,
Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent aucun préjudice en lien avec les différents manquements contractuels qu’ils imputent à la SARL GPSA et à la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme, distincts des frais engagés à l’occasion de la présente procédure qui font l’objet d’une indemnisation spécifiquement prévue par les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils ne pourront par conséquent qu’être déboutés de ce chef de demande.
3 – Sur la responsabilité de la SARL GPSA
Les demandeurs exposent que les désordres sont imputables au constructeur qui avait la charge des travaux et qui ne les a pas achevés correctement alors même que les désordres lui avaient été signalés; que la société GPSA a donc engagé sa responsabilité civile à leur égard du fait de ses manquements fautifs incontestables qui sont la cause directe et certaine de leurs préjudices.
Sur ce,
L’article 1147 du code civil, applicable aux contrats conclus avant la date de son abrogation effective, soit le 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat d’entreprise emporte, pour l’entrepreneur, obligation d’exécuter le travail commandé de telle sorte qu’il remplisse la fonction à laquelle il est destiné.
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6ème chambre 2ème section
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En présence de défauts signalés à la réception qui n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité du constructeur qu’est l’entrepreneur est une responsabilité contractuelle de droit commun en vertu de laquelle l’obligation dont il est débiteur envers le maître d’ouvrage s’analyse en une obligation de résultat.
L’expert judiciaire explique en l’espèce que la totalité des désordres constatés est imputable à la SARL GPSA, qui a manqué à son obligation de réaliser et d’achever l’ouvrage prévu selon les règles de l’art.
Il résulte des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce que lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption. L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure.
En cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire, l’instance en cours est interrompue de plein droit et ne peut être reprise qu’après la justification de la déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur.
Il est en l’espèce constant que la SARL GPSA a fait l’objet d’une procédure collective par jugement du 30 novembre 2016 du tribunal de commerce de Saint Brieuc, soit quelques mois après avoir été attraite à la présente instance.
Le 30 janvier 2017, les consorts [G]-[T] ont déclaré une créance de 100.000 euros à parfaire auprès du mandataire judiciaire.
Un jugement du 1er février 2017 a converti la procédure de redressement précitée en liquidation judiciaire et a désigné la société TCA en qualité de liquidateur, laquelle a été appelée à la cause par une assignation du13 mars 2017.
Dès lors, il convient de constater l’existence d’une créance de M. [Z] [G] et de Mme [V] [T] sur la SARL GPSA, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [B] [A], d’un montant de :
— 36.192,73 euros HT en réparation de leur préjudice matériel
— 14.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
4 – Sur la garantie de la société Elite Insurance Company, assureur de la SARL GPSA
Au regard des dispositions de l’article 509 du code de procédure civile, en l’absence d’exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée à l’étranger ne peut produire, en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles.
Toutefois, aux termes de l’article L. 326-20 du code des assurances, issu de l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (la directive Solvabilité II), les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès lors qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Cour suprême de Gibraltar a ouvert une procédure d’administration à l’encontre de la société Elite Insurance selon décision en date du 11 décembre 2019, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance et pendant la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique applicable à Gibraltar.
Les dispositions de l’article L. 326-20 du code des assurances doivent donc s’appliquer et la décision prise par la Cour suprême de Gibraltar produit ses effets sur l’instance française.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [G] et Mme [T] ont fait citer M. [J] [W] et M. [P] [S], en leur qualité d’administrateurs conjoints de la société Elite Insurance Company Limited aux fins de voir notamment inscrire leur créance au passif de celle-ci.
Dès lors, il convient de constater l’existence d’une créance de M. [Z] [G] et de Mme [V] [T] sur la société Elite Insurance Company, représentée par ses administrateurs conjoints, M. [J] [W] et M. [P] [S], d’un montant de :
— 36.192,73 euros HT en réparation de leur préjudice matériel
— 14.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
5- Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
A- Sur les préjudices matériels
Les demandeurs soutiennent que la société Nadau-[D] a commis des fautes en phase de conception et en phase d’exécution en élaborant un projet de façade arrière inexact, en ne relevant ni le remplacement de la membrane d’étanchéité par un pare-pluie, ni son percement, ni l’absence de descente d’eaux pluviales, ni l’incompatibilité entre le zinc de la gouttière et le Corten, en n’exigeant pas la création de récupération des eaux auprès de la société GPSA, en validant des situations erronées outre les plans de la société GPSA qui n’étaient pas conformes aux documents architectes, en ne réalisant ni ne demandant de schéma technique électrique ce qui a entraîné des non-conformités importantes, en ne rédigeant pas de pièces marché prévoyant un calendrier d’exécution et incluant des pénalités de retard en considérant qu’il s’agissait d’un « petit chantier», en ne vérifiant enfin pas les attestations d’assurances pour les prestations de chauffage, de plomberie et d’électricité.
Ils reprochent en outre au maître d’œuvre une défaillance dans sa mission d’assistance aux opérations de réception puisque, tout en relevant une multitude de réserves, il ne leur a pas conseillé de retenir les sommes correspondantes à la levée des réserves.
La MAF oppose que l’expert judiciaire écarte toute responsabilité du maître d’oeuvre dans la survenance des désordres constatés au domicile des consorts [Y]; que ceux-ci sont en effet exclusivement imputables à l’entreprise GPSA, qui n’a pas tenu compte des observations pertinentes que la société Nadau-[D] avait formulées dans les comptes-rendus de chantier ou par courriers, avant les opérations de réception et pendant celles-ci en émettant des réserves.
Elle ajoute que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres réservés à la réception; que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage nécessite la démonstration d’un manquement contractuel, inexistant en l’espèce alors que les manquements allégués par les consorts [G] [T] ont été écartés par l’expert; que la mission initialement confiée au maître d’œuvre a été modifiée par un avenant du 4 septembre 2014 ayant supprimé la phase ACT, qui comprenait le DCE (dossier de consultation des entreprises) et la MDT (mise au point des contrats de travaux); que c’est donc à tort que les demandeurs reprochent au maître d’oeuvre, d’une part, «de ne pas avoir rédigé de pièces marché prévoyant un calendrier d’exécution et incluant des pénalités de retard», d’autre part, «de ne pas avoir vérifié les attestations d’assurance pour les prestations de chauffage, de plomberie et d’électricité» ; que l’expert n’a par ailleurs relevé aucune erreur de conception ni non conformité au permis de construire; qu’il a au contraire constaté la réalité du suivi de chantier et l’engagement professionnel du cabinet Nadau [D] Architectures pour accompagner et suivre ce projet jusqu’à la réception des ouvrages et ce, malgré la défaillance et les manquements de l’entreprise GPSA.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Décision du 06 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/15050 – N° Portalis 352J-W-B7A-CI7CX
Les désordres signalés à la réception de l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte, qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 13 février 2014 et modifié le 04 septembre 2014 comprenait les missions suivantes : études préliminaires (EP), études d’avant-projet (AVP), dossier de permis de construire (DPC), études de projet (PRO), visa des études d’exécution (VISA), direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), assistance aux opérations de réception (AOR) et dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
Ainsi que l’indique à juste titre la MAF, la mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), comprenant le dossier de consultation des entreprises (DCE) et la mise au point des contrats de travaux (MDT) n’a pas été souscrite.
Il est constant que le maître d’œuvre est soumis à une obligation de moyens dans la réalisation de ses missions et qu’il incombe aux demandeurs d’établir les manquements contractuels qu’ils reprochent à ce dernier ainsi que les préjudices en résultant.
=> sur l’erreur de conception de la façade arrière
Les consorts [Y] soutiennent que le maître d’oeuvre a dessiné un projet du volume arrière de la maison (erreur de dimensionnement de la fenêtre existante), de sorte qu’il était impossible pour la société GPSA de réaliser cette construction comme prévu au permis de construire puisque la toiture serait passée devant la fenêtre; que le projet a donc été modifié en cours de chantier; que l’ouvrage construit n’est plus conforme au permis de construire ce qui n’a pas empêché le maître d’œuvre de signer, à tort, le certificat de conformité.
Ce point ne fait pas partie des désordres dénoncés dans l’assignation et n’a donc pas été inclus dans le périmètre de l’expertise.
L’expert judiciaire explique en outre que cette modification, intervenue en cours de chantier, porte sur l’abaissement de quelques centimètres de la couverture qui n’est, selon lui, pas de nature à générer une non-conformité au permis de construire.
Ne sont donc établis ni le manquement imputé à la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme, ni le préjudice en résultant.
=> sur le remplacement de la membrane d’étanchéité par un pare-pluie ni son percement
Les demandeurs exposent que le maître d’oeuvre n’a pas relevé que la membrane initialement indiquée sur les plans avait été remplacée, en cours de chantier, par un pare pluie qui a été percé; qu’il n’a ni exigé la réfection ni porté cette réserve sur le procès-verbal de réception; qu’il s’agit d’un manquement grave dans sa mission de suivi de chantier, peu important le fait que la membrane en cause ait généré ou non des infiltrations.
La mise en oeuvre du pare-pluie n’a fait l’objet d’aucune réserve et ne fait donc pas davantage partie du périmètre des investigations menées par M. [M], qui ne l’a d’ailleurs pas remis en cause en ce qu’il n’a pas été générateur d’infiltrations.
Le manquement imputé à la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme et le préjudice en résultant ne sont donc pas démontrés.
=> Sur l’absence de descente d’eaux pluviales
Les demandeurs soutiennent que, si une gouttière a été prévue sur tous les plans, les architectes n’ont en revanche pas prévu de descente d’eaux pluviales, ce qui engage leur responsabilité tant sur le plan de la conception que du suivi.
Ce désordre a été dénoncé par les maîtres de l’ouvrage aux termes de leur assignation et a été constatée par l’expert judiciaire qui relève qu’en façade nord, un chéneau destiné à récupérer les eaux de ruissellement sur environ 20 m2 de couverture n’a pas été mis en oeuvre, bien que figurant sur les plans du maître d’oeuvre et sur les plans d’exécution de l’entreprise.
M. [M] exclut cependant toute faute de conception puisque cette descente existe bien sur le document intitulé “plan de toiture”, annexé à la liste des réserves de la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme.
Ce défaut d’exécution a par ailleurs été relevé par le maître d’oeuvre, tant au stade de l’exécution des travaux (un email du 05 août 2015 adressé par le maître d’oeuvre à la SARL GPSA attire l’attention de celle-ci sur l’absence de gouttière intégrée dans le pliage le long de la façade nord), qu’au stade de la réception puisqu’il l’a porté au nombre des réserves.
Aucun manquement de ce dernier n’est donc établi, étant en tout état de cause précisé que la reprise de cette réserve n’a pas été chiffrée par l’expert judiciaire en l’absence de production d’un devis correspondant à cette prestation, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré.
=> Sur l’incompatibilité entre le zinc de la gouttière et le Corten,
Les demandeurs font grief au maître d’oeuvre de ne pas avoir relevé cette incompatibilité avant la réception, ce qui constitue selon eux un manquement dans sa mission de suivi de chantier.
Décision du 06 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/15050 – N° Portalis 352J-W-B7A-CI7CX
Le maître d’oeuvre est responsable du choix des matériaux et de la vérification de leur adéquation à son projet.
Il résulte des constatations opérées par l’expert judiciaire que les gouttières au fond des chéneaux sud et ouest sont en zinc, qui est incompatible avec le Corten et entraîne des coulures de rouille.
M. [M] explique que le maître d’oeuvre “a affirmé avoir demandé un revêtement bitumineux sur le zinc mis en oeuvre par la SARL GPSA en lieu et places de gouttières, intégrées dans le pliage Corten, comme prévu sur les carnets de synthèse et de détails de GPSA.”
Alors qu’il n’est nullement démontré que la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme ait prévu un traitement par application d’un enduit bitumineux afin d’éviter “l’effet de pile” entre l’acier et le zinc, cette dernière est responsable des désordres occasionnés par l’incompatibilité des matériaux mis en oeuvre.
Elle sera donc condamnée in solidum avec son assureur au paiement de la somme HT de 165,58 euros correspondant à la reprise de ce désordre.
=> Sur la récupération des eaux
Les consorts [Y] soutiennent que la gouttière prévue n’a pas été réalisée ; qu’il ne suffit pas au maître d’œuvre de porter une réserve sur le procès-verbal de réception pour s’exempter de son obligation de suivi; que ce dernier aurait dû en effet imposer la réfection de la toiture en cours de chantier pour parer au déversement de l’eau de pluie sur la propriété voisine.
Ce grief est identique à celui portant sur l’absence de descente des eaux pluviales pour laquelle aucun manquement ni préjudice n’a été relevé.
L’expert judiciaire a en effet répondu précisément que l’absence de descente des eaux pluviales avait été signalée par le maître d’oeuvre à l’entreprise deux mois avant la réception et qu’elle avait fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception.
Aucun manquement contractuel générateur d’un préjudice imputable à la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme n’est donc démontré.
=> Sur la validation de situations erronées
Il est fait grief aux architectes d’avoir validé des postes non conformes aux engagements de la SARL GPSA telles que les stores SOMFY qui ne sont pas des SOMFY ou la membrane EPDM qui est un écran sous toiture; que ces ouvrages réalisés sont d’une qualité et d’un coût inférieur aux fournitures contractuellement prévues et pourtant réglées par les consorts [G] [T].
Comme l’indique M. [M], le remplacement de la membrane EPDM, initialement prévue par les architectes, par un écran sous toiture, ne fait pas partie des désordres réservés à la réception ou dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Les échanges de courrier entre la SARL GPSA et le maître d’oeuvre ne démontrent en outre nullement que ce dernier aurait validé un changement de marque préjudiciable pour les consorts [Y].
Ce manquement n’est donc pas démontré.
=> Sur la validation des plans de la SARL GPSA
Les demandeurs exposent que tous les plans PRO ont été réalisés par la société GPSA selon le permis de construire et un descriptif des lots architecturaux et des plans APD datant de juillet 2014; que lesdits plans PRO ne sont pas conformes aux documents architectes concernant la façade nord (non alignée sur les plans GPSA) et le pliage du bandeau sud qui n’apparaît pas sur les plans GPSA; que ces plans non conformes ont pourtant été acceptés par le maître d’oeuvre.
Aucun manquement de ce dernier n’est toutefois établi alors qu’il résulte des investigations réalisées par l’expert judiciaire, à l’examen notamment des plans et comptes rendus de chantier, que les plans de la SARL GPSA ont été validés par le maître d’oeuvre avec des annotations.
Aucun préjudice résultant de ce grief n’est en outre démontré.
=> Sur le schéma technique électrique
Les consorts [Y] exposent que le maître d’œuvre n’a ni réalisé ni demandé de schéma technique ce qui a entraîné des non-conformités graves puisque les fours, micro-ondes, congélateur et réfrigérateur sont sur le même circuit ; que les anciennes alimentations sont encore raccordées et noyées dans le plancher béton; que l’installation électrique n’est pas conforme à la norme 15-100.
Ainsi que le relève l’expert, ces désordres électriques ne font pas partie du périmètre de l’expertise à l’exception du point 5 dénoncé par les maîtres de l’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dans les termes suivants :
“5. Éclairage extérieur : branchement du spot au-dessus de la porte d’entrée non conforme (chatterton) + un des spots en panne + éblouissement et réverbération des lumières dans les baies vitrées”.
M. [M] a effectivement constaté que les lumières à LED étaient posées en extérieur, sur le bandeau formant linteau au dessus de la baie du séjour; que les reflets de ces spots sur le vitrage étaient inévitables et qu’il aurait été opportun de choisir des matériels avec des déflecteurs.
Il a sollicité un devis pour la mise en conformité du branchement de ces luminaires avec la norme électrique C 15-100 et pour remédier à l’impossibilité du remplacement des éléments qui le composent, notamment les diodes qui sont défectueuses.
Le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet qui doit respecter la réglementation, les règles de l’art et les désirs du maître de l’ouvrage qu’il assiste.
Le désordre électrique relevé démontre qu’il a failli sur ce point à sa mission tant au stade de la conception du projet qu’au stade de l’exécution des travaux puis de la réception puisque ce point n’a pas été réservé.
Les travaux réparatoires ont été chiffrés par la société Atelier des Ternes en même temps que la reprise du point 16 (pose et branchement éclairage en entrée, réservé à la réception) pour un montant total HT de 2.627,46 euros.
La SARL [K] [D] Architecture Urbanisme sera condamnée in solidum avec son assureur au paiement de la somme HT de 1.313,73 euros correspondant à 50% des prestations devisées.
=> Sur la rédaction des pièces marché et la vérification des attestations d’assurances
Les demandeurs indiquent que la société Nadau [D] était bien en charge de la maîtrise d’œuvre complète de l’opération – comprenant une mission ACT ; que l’absence de pénalité de retard a laissé la société GPSA libre de son planning et a entraîné un retard conséquent dans la réception des ouvrages qui leur est préjudiciable; que le maître d’oeuvre n’a pas vérifié les attestations d’assurance de la société GPSA pour les prestations de chauffage, de plomberie et d’électricité; que cette carence est constitutive d’une faute.
Ils n’établissent cependant aucun manquement du maître d’oeuvre à ce titre puisque ce dernier ne s’est pas vu confier la mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux incluant le dossier de consultation des entrepriseset la mise au point des contrats de travaux.
=> Sur la défaillance du maître d’œuvre dans sa mission d’assistance aux opérations de réception
Les consorts [Y] font enfin valoir que tout en relevant une multitude de réserves, le maître d’œuvre ne leur a pas conseillé de retenir/consigner les sommes correspondantes à la levée des réserves.
Ainsi que l’indique toutefois à juste titre l’expert, la somme non payée par les maîtres de l’ouvrage au titre du marché de travaux, soit 13.468,42 euros HT, est largement supérieure à la retenue de garantie prévue par l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 qui se serait en l’espèce élevée à la somme de 7.734,74 euros.
Les demandeurs ne démontrent donc aucun préjudice de ce chef.
B- Sur le préjudice de jouissance
Les désordres tenant à l’incompatibilité entre le zinc de la gouttière et le Corten et ceux relatifs à la défectuosité de l’éclairage extérieur n’ont pas affecté la jouissance du pavillon.
Les consorts [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande dirigée contre la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme et son assureur au titre de leur préjudice immatériel.
6 – Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [B] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GPSA, la société Elite Insurance Company, représentée par ses administrateurs conjoints, M. [J] [W] et M. [P] [S], en qualité d’assureur de la société GPSA, la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, les mêmes seront condamnées in solidum à payer à M. [Z] [G] et Mme [V] [T], ensemble, la somme équitable de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La MAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’ancienneté de la procédure commande le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Fixe la créance de M. [Z] [G] et de Mme [V] [T] au passif de la procédure collective de la société de la SARL GPSA à hauteur de:
— 36.192,73 euros HT en réparation de leur préjudice matériel
— 14.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Fixe la créance de M. [Z] [G] et de Mme [V] [T] au passif de la procédure collective de la société Elite Insurance Company prise comme assureur de la SARL GPSA, représentée par ses administrateurs conjoints, M. [J] [W] et M. [P] [S], à hauteur de :
— 36.192,73 euros HT en réparation de leur préjudice matériel
— 14.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Condamne in solidum la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme et la MAF à payer à M. [Z] [G] et de Mme [V] [T] la somme de 1.479,31 euros HT en réparation de leur préjudice matériel;
Condamne in solidum la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [B] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GPSA, la société Elite Insurance Company, représentée par ses administrateurs conjoints, M. [J] [W] et M. [P] [S], la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme et la MAF aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire;
Condamne in solidum la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [B] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GPSA, la société Elite Insurance Company, représentée par ses administrateurs conjoints, M. [J] [W] et M. [P] [S], la SARL [K] [D] Architecture Urbanisme et la MAF à payer à M. [Z] [G] et de Mme [V] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Rejette le surplus des demandes.
Fait et rendu à [Localité 15] le 06 juin 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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