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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03331 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WVH
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL AIX MARSEILLE PROVENCE (SPLA IN AMP)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [B] [UU] [A]
née le 02 Novembre 1963 à [Localité 87]
demeurant [Adresse 54]
non comparante
Madame [U] [D] [C] [I] [W]
née le 29 Mai 1959 à [Localité 88]
demeurant [Adresse 29]
non comparante
Madame [SJ] [O]
demeurant [Adresse 55]
non comparante
Madame [R] [V] [M] [E] [F]
demeurant [Adresse 79]
non comparante
Madame [J] [H] [L] [BC]
demeurant [Adresse 79]
non comparante
Monsieur [Z] [K] [Y]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 89]
demeurant [Adresse 54]
non comparant
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Monsieur [G] [AG]
né le 20 Septembre 1919 en TUNISIE
demeurant [Adresse 21]
non comparant
Association LOGER MARSEILLE JEUNES
dont le siège social est sis [Adresse 44]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
COMMUNE DE [Localité 88]
dont le siège social est sis [Adresse 85]
et encore [Adresse 48]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
AMP METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 56]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
E.P.I.C. LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
dont le siège social est sis [Adresse 72]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. INVEST RAZZANELLI
dont le siège social est sis [Adresse 40]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 71]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 49]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SNEF
dont le siège social est sis [Adresse 81]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT MARSEILLE METROPOLE (SER AMM)
dont le siège social est sis [Adresse 90]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PLO
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. KMG SAS
dont le siège social est sis [Adresse 64]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. 32 CL
dont le siège social est sis [Adresse 47]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. MARIE ANTOINETTE & JEAN-NICOLA
dont le siège social est sis [Adresse 79]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. FONCIERE LIEUTAUD
dont le siège social est sis [Adresse 64]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. KASMI
dont le siège social est sis [Adresse 50]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. GECKO
dont le siège social est sis [Adresse 67]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. CORRENS
dont le siège social est sis [Adresse 33]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. BIZERTE
dont le siège social est sis [Adresse 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. MOUSTIER PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 45]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet SEVENIER ET CARLINI, dont le siège social est sis [Adresse 75], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 46]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, dont le siège social est sis [Adresse 53], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 59]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 91], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 61]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 91], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 65]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 23], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 69]
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [JR] [X], sis [Adresse 52]
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 80]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 27], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 51]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. C&E IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 86], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 74]
représenté par son administrateur provisoire, la S.A.S.U. AJC AJ COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 82], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence a été créée par ses trois actionnaires, l’Etat, la Métropole Aix-Marseille-Provence, et la Ville de [Localité 88], en vue de contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Dans le cadre de cette mission, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence a acquis, pour y réaliser des travaux de réhabilitation, un immeuble sis [Adresse 57] et cadastré [Cadastre 76] B [Cadastre 30], un immeuble situé [Adresse 58] et cadastré [Cadastre 76] B [Cadastre 31], un immeuble situé [Adresse 60] et cadastré [Cadastre 76] B [Cadastre 32], un immeuble situé [Adresse 62] et cadastré B [Cadastre 34], un immeuble situé [Adresse 63] et cadastré B [Cadastre 35], un immeuble situé [Adresse 66] et cadastré B[Cadastre 36], un immeuble situé [Adresse 68] et cadastré B[Cadastre 37], un immeuble situé [Adresse 70] et cadastré B[Cadastre 38], un immeuble situé [Adresse 73] et cadastré B[Cadastre 41], un immeuble situé [Adresse 77] et cadastré B[Cadastre 42], un immeuble situé [Adresse 78] et cadastré B[Cadastre 43].
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence envisage la réhabilitation complète de ces immeubles et souhaite faire constater, avant l’exécution des travaux, l’état des avoisinants présents sur les parcelles cadastrées sous les numéros B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B[Cadastre 39], B[Cadastre 7] ; B[Cadastre 8], B[Cadastre 14], B[Cadastre 13], B[Cadastre 11], B[Cadastre 10], B[Cadastre 10], B[Cadastre 9], B[Cadastre 15], B[Cadastre 17].
Suivant actes de commissaire de justice des 31 juillet, 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 21 et 25 août 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence, Société publique locale d’aménagement d’intérêt national, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
la SARL PLO,
la SA Enedis,
la SA GRDF,
l’AMP Métropole d’Aix Marseille Provence,
la Régie des Transports Métropolitains,
la SA SNEF,
la société SERAMM – Service d’Assainissement de Marseille Métropole SA,
la SA Orange,
la SAS SFR Fibre,
la société des Eaux de Marseille SA,
la commune de [Localité 88],
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 80], représenté par son syndic en exercice le cabinet Fergan,
Mme [J] [H] [L] [BC],
Mme [R] [V] [M] [E] [F],
la SCI Marie Antoinette & Jean-Nicola,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 45], représenté par son syndic en exercice le cabinet Sevenier et Carlini,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 46], représenté par son syndic en exercice le cabinet Michel de Chabannes,
la SCI Foncière Lieutaud,
la SAS KMG,
la SAS 32 CL,
la SCI KASMI,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 74], représenté par son administrateur provisoire, la société AJC AJ Copro,
la société Invest Razzanelli,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 51], représenté par son syndic en exercice, la société C&E Immobilier,
M. [G] [AG],
Mme [U] [D] [C] [I] [W],
M. [P] [S],
Mme [SJ] [O],
la SCI Bizerte,
M. [Z] [K] [Y],
Mme [B] [UU] [A],
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 59], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Marseille,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 61], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Marseille,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 65], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Nercam,
la SCI Gecko,
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 69], représenté par son syndic bénévole M. [JR] [X],
la SCI Moustier Patrimoine,
l’association Loger Marseille Jeunes,
la SCI Correns,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « DIRE qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».
A l’audience du 19 septembre 2025, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence se désiste de sa demande à l’égard de Mme [SJ] [O] et maintient le reste de ses demandes.
La société Invest Razzanelli, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— rejeter la mise en cause de la société Invest Razzanelli dans les operations d’expertise envisagées,
— débouter la société SPLA-IN-AMP de toutes ses demandes,
— condamner la société SPLA-IN AMP à verser à la société Invest Razzanelli la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— condemner la société SPLA-IN-AMP aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que l’immeuble dont elle est propriétaire a déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire complète ayant donné lieu à un rapport le 22 février 2019.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 46], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 46] formule toutes protestations et reserves sur la demande d’expertise,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 80], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 80] émet les plus expresses protestations et reserves d’usage sur la mesure d’instruction,
— juger que la demande de mesure expertale sollicitée est aux frais avancés de la demanderesse,
— réserver les dépens.
La Régie des Transports Métropolitains, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la Régie des Transports Métropolitains qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertale sollicitée à intervenir, aux frais de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence, mais qu’elle émet à son encontre les plus vives protestations et réserves,
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence à laquelle la Régie des Transports Métropolitains formule toutes protestations et réserves,
— réserver les dépens.
La société SERAMM, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SERAMM de ce qu’elle émet les plus expresse protestations et reserves d’usage quant aux operations d’expertise sollicitées par la SPLA-IN-AMP,
— réserver les dépens.
La Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM) a transmis un courier dans lequel elle indique intervenir volontairement à la procedure, et sollicite la mise hors de cause de la Société des Eaux de Marseille.
La SAS KMG, représentée par son conseil, émet des protestations et réserves d’usage orales.
La SCI Foncière Lieutaud, représentée par son conseil, émet des protestations et réserves d’usage orales.
Régulièrement assignés,
à personne : Mme [R] [V] [M] [E] [F],
à personne morale : La Société des Eaux de Marseille, la SA GRDF, la SA Enedis, la SA Orange, la SAS SFR Fibre, la SARL PLO, l’AMP Métropole d’Aix Marseille Provence, la SA SNEF, la SCI Bizerte, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 59], représenté par son syndic en exercice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 61], représenté par son syndic, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 65], représenté par son syndic en exercice, l’association Loger Marseille Jeunes, la commune de Marseille, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 51], représenté par son syndic en exercice,
à domicile : M. [P] [S],
à étude : M. [Z] [K] [Y], Mme [B] [UU] [A], Mme [J] [H] [L] [BC], la SCI Marie Antoinette & Jean-Nicola, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 45], représenté par son syndic en exercice, la SAS 32 CL, la SCI KASMI, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 74], représenté par son administrateur provisoire, la société AJC AJ Copro, M. [G] [AG], Mme [U] [D] [C] [I] [W], la SCI Correns
selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : la SCI Gecko, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 69], représenté par son syndic bénévole M. [JR] [X], la SCI Moustier Patrimoine,
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il ne peut pas être tenue compte des demandes de la Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM), non-representee.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Invest Razzanelli
La société Invest Razzanelli se prévaut de ce l’immeuble dont elle est propriétaire a déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire complète. ayant donné lieu à un rapport le 22 février 2019.
Toutefois, le rapport de la précédente expertise judiciaire ayant été établi le 22 février 2019 soit il y a plus de six années, il est nécessaire que la société Invest Razzanelli soit présente aux opérations d’expertise afin que l’expert puisse constater l’état de son immeuble.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société Invest Razzanelli sera rejetée.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.
Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation du juge judiciaire.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Invest Razzanelli;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [N]
[Adresse 83]
[Localité 25]
Courriel : [Courriel 84]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis :
[Adresse 57] et cadastré [Cadastre 76] B [Cadastre 30],
[Adresse 58] et cadastré [Cadastre 76] B [Cadastre 31],
[Adresse 60] et cadastré [Cadastre 76] B [Cadastre 32],
[Adresse 62] et cadastré B [Cadastre 34],
[Adresse 63] et cadastré B [Cadastre 35],
[Adresse 66] et cadastré B[Cadastre 36],
[Adresse 68] et cadastré B[Cadastre 37],
[Adresse 70] et cadastré B[Cadastre 38],
[Adresse 73] et cadastré B[Cadastre 41],
[Adresse 77] et cadastré B[Cadastre 42],
[Adresse 78] et cadastré B[Cadastre 43].
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 14], B[Cadastre 13], B[Cadastre 12], B[Cadastre 11], B[Cadastre 10], B[Cadastre 9], B[Cadastre 15], B[Cadastre 16], B[Cadastre 17], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 14], B[Cadastre 13], B[Cadastre 12], B[Cadastre 11], B[Cadastre 10], B[Cadastre 9], B[Cadastre 15], B[Cadastre 16], B[Cadastre 17], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 14], B[Cadastre 13], B[Cadastre 12], B[Cadastre 11], B[Cadastre 10], B[Cadastre 9], B[Cadastre 15], B[Cadastre 16], B[Cadastre 17], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 14], B[Cadastre 13], B[Cadastre 12], B[Cadastre 11], B[Cadastre 10], B[Cadastre 9], B[Cadastre 15], B[Cadastre 16], B[Cadastre 17], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
DISONS que la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [T] [N], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Clarisse BAINVEL
— Me Sacha PRIAMI
— Me Paul-victor BONAN
— Me Philippe PENSO
— Me Eric SEMELAIGNE
— Me Philippe DE GOLBERY
— Me Benjamin LAFON
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