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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 30 sept. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAYB
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 30 SEPTEMBRE 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
M.[M] [I]
Mme [G] [R] épouse [I]
DEFENDEUR(S) :
[W] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TRENTE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [I]
né le 01/08/1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [R] épouse [I]
née le 21/02/1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [S]
demeurant [Adresse 1]
décédé le 11 août 2025 (certificat de décès)
représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 avril 2025, Monsieur [M] [I] et Madame [G] [R] ép. [I] ont fait assigner Monsieur [W] [S] afin de :
— les voir déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre M. [S] à la somme de 7380€ arrêté au 03 juin 2025;
— condamnerM. [S] à payer une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard à compter du 03 juin 2025, jusqu’au remplacement de la clôture séparative des propriétés des parties, à l’identique conformément aux règles de l’art;
— condamner M. [S] à payer cette somme à M et Mme [I];
— se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte;
— condamner M. [S] à payer à M et Mme [I] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Carine DUCROUX, avocat aux offres de droit.
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [S] indique que ce dernier est décédé le 11 août 2025, justifié par un acte de décès de Madame le Maire de [Localité 5] du 14 août 2025.
Le conseil de M et Mme [I] sollicite le renvoi pour mettre en cause les héritiers.
Par conséquent, le Tribunal déclare l’action à l’encontre du défunt seul éteinte et attend la mise en cause des héritiers pour connaître de la suite de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile “à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un “mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur;
— le recouvrement ou la perte pour une partie de la capacité d’ester en justice”
En l’espèce, il résulte des éléments énoncés à l’exposé du litige que le décès de M. [W] [S] emporte extinction de l’action à son égard, ce qui entraine pour les demandeurs la nécessité de rechercher ses héritiers, afin de reprendre l’action et l’instance à leur encontre le cas échéant.
Il y a donc lieu de constater que l’instance est interrompue dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contraditoire et en premier ressort,
CONSTATE le décès de Monsieur [W] [S] le 11 août 2025;
DECLARE l’action à l’encontre du défendeur décédé seul éteinte ;
DECLARE l’instance interrompue dans l’attente de la mise en cause des héritiers ;
INVITE les demandeurs à mieux se pourvoir,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Septembre 2025, par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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