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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDYY
Minute n° : 2026/52
AFFAIRE :
[Q] [K] épouse [X], [M] [X] C/ A.S.L. LES FLORENTINES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [K] épouse [X]
Monsieur [M] [X]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
A.S.L. LES FLORENTINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation constituant le lot numéro 12 au sein d’un lotissement dénommé « [Adresse 4] » à [Localité 1].
L’association syndicale libre « Les Florentines » gère l’entretien des parties communes du lotissement.
Se plaignant de la détérioration du revêtement de la copropriété se trouvant devant le portail d’accès à leur maison ainsi que des dégradations du mur de clôture délimitant leur propriété, ils indiquent avoir signalé en vain ces désordres à plusieurs reprises à l’ASL.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique lequel a mandaté un cabinet d’expertise qui a rendu un rapport amiable le 20 août 2010 après une réunion contradictoire.
Lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2021 les travaux de réfection partielle des trottoirs du lotissement ont été votés à la différence de la remise en état du mur de clôture.
L’enrobé sur le parking de l’entrée des époux [X] a été repris.
M. et Mme [X] ont saisi le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise et par ordonnance du 7 septembre 2022, M. [L] [V] a été désigné. Il a rendu son rapport d’expertise le 7 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, M. [M] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] ont fait assigner l’association syndicale libre Les Florentines prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [A], devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 544, 1240 et suivants du code civil, afin de voir :
Dire que la responsabilité civile délictuelle de l’ASL Les Florentines est engagée
Condamner l’ASL Les Florentines au paiement de la somme de 12 878,56 € en réparation des préjudices matériels subis
Condamner l’ASL Les Florentines au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’ASL Les Florentines aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 19 mars 2024, l’ASL Les Florentines a dénoncé l’assignation et a assigné en intervention forcée la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles afin de voir dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée, ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros 24/1081 et 24/2324, sous le numéro le plus ancien.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 10 février 2025. L’audience s’est tenue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [Q] [X] et M. [M] [X] maintiennent toutes leurs demandes initiales et concluent le 5 novembre 2024 au débouté de l’ASL Les Florentines, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dans ses dernières écritures, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 11 octobre 2024, l’association syndicale libre (ASL) Les Florentines demande au tribunal de :
Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
Limiter l’indemnisation des époux [X] à la somme de 6120 € TTC s’agissant de l’indemnisation des désordres relatifs au muret
Limiter le remboursement des frais d’expertise judiciaire à devoir aux époux [X] à la somme de 4529 € TTC correspondant à la répartition ¼ pour les époux [X] et ¾ pour l’ASL Les Florentines
Condamner solidairement la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir l’ASL Les Florentines des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, demandent au tribunal de :
Au principal :
Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes
En toute hypothèse,
Débouter l’association syndicale libre Les Florentines de sa demande de garantie contre les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Très subsidiairement,
Appliquer la franchise contractuelle de 152 €
Condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de l’ASL Les Florentines
Moyens des parties :
M. et Mme [X] indiquent qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres affectant le muret de clôture proviennent en grande partie des racines de pins dont l’ASL doit répondre, de sorte qu’un trouble de voisinage est caractérisé.
Ils font valoir que si l’article 13 du règlement de copropriété interdit la coupe des arbres existants, celui-ci n’est plus valable alors que le PLU applicable ne prohibe pas l’abattage des arbres.
Ils exposent que l’article 1242 du code civil prévoit la responsabilité du fait des choses, que l’ASL est chargée de la gestion et de l’entretien des parties communes du lotissement et des deux pins se trouvant sur les parties communes.
Ils considèrent que l’ASL est également responsable de la dégradation de leur véhicule car sans la présence des racines ils ne l’auraient pas endommagé, peu importe qu’ils aient emprunté la voie du lotissement dans le bon ou le mauvais sens.
Ils soulignent que le procès-verbal produit par la défenderesse ne permet pas d’établir que le mur litigieux était déjà fissuré en 2004 et ils ajoutent que selon l’expert judiciaire aucune pièce ne montre que les désordres étaient visibles lors de la vente de la propriété à M. et Mme [X] et que la première indication de fissuration concerne l’année 2014, soit 13 ans après la réalisation du muret.
L’ASL [Adresse 5] exposent que l’expert a constaté les dégradations et fissures sur le muret objet du litige puis a analysé plusieurs hypothèses susceptibles d’expliquer les désordres pour en déduire que ceux-ci sont liés à pour ¾ à la présence de pins et ¼ à d’autres causes.
Elle souligne que le muret rempli actuellement sa fonction de délimitation de la propriété.
Elle précise qu’elle a procédé à l’élagage des pins en 2001 et 2014 mais que le règlement de copropriété interdit de les couper.
Elle souligne que le précédent propriétaire qui a vendu son bien immobilier aux époux [X] a implanté la clôture a proximité des pins, sans tenir compte de ces derniers et que l’absence de fondations, de ferraillage et de joints de dilation est à l’origine de la dégradation du muret. Elle ajoute que les fissures étaient déjà présentes en 2004.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelles font valoir qu’il appartient aux époux [X] de démontrer quelle serait la responsabilité de l’ASL et quel est le lien de causalité entre les dommages et le comportement de l’ASL.
Elle souligne que les auteurs des époux [X] ont construit le muret alors que les pins existaient déjà sans tenir compte de l’inévitable progression des racines, sans respecter les règles de l’art avec des terres accumulées qui font évoluer le muret en mur de soutènement. Elle ajoute que les fissures existaient au moment de l’achat par M. et Mme [X].
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci au moment du dommage des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Sa responsabilité n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, elle suppose toutefois d’établir que la chose a été l’instrument du dommage et le propriétaire est présumé gardien de la chose qui lui appartient.
En l’espèce, il est établi que l’ASL Les Florentines assure la gestion et l’entretien des parties communes sur laquelle se trouve les pins situés à proximité du muret qui appartient aux époux [X], objet du litige.
L’expert judiciaire indique que le muret sépare la propriété des demandeurs des parties communes du lotissement. Il est constitué de parpaings de ciment avec crépis surmonté d’une clôture. Le mur mesure environ 50 à 60 cm de hauteur et il est composé de deux parties, la première de 3 mètres environ de longueur est peu fissurée (une seule fissure verticale de 0,2 à 2mm) et une partie de 30 m environ de longueur présente de nombreuses dégradations de crépi, des fissures verticales et diagonales de 0,8 à 20 mm ainsi que des désaffleurements horizontaux et verticaux compris entre 3 et 10 mm. Cette deuxième partie du muret est fortement dégradé et fissuré.
Si le muret rempli actuellement sa fonction de délimitation de la propriété, l’évolution peut entrainer la ruine de l’ouvrage.
L’expert qui a répondu à tous les dires de manière très précise, qui a détaillé tous les calculs qui lui ont permis d’arriver à ses conclusions indique que les dégradations du muret ne sont pas liées :
— à des chocs ou frottement de véhicule en raison de l’absence de trace et eu égard à la position des fissures,
— au retrait/gonflement de l’argile sous la fondation du muret : la forme des fissures et les éléments géotechniques ne confirment pas cette hypothèse,
— à la poussée des terres côté jardin (d’une hauteur de 50 à 60 cm) accentuée par la présence de rétention d’eau eu égard à l’analyse du circuit des eaux de pluies, la forme des fissures et la résistance du muret, les résultats du calcul réalisé et les constatations sur le terrain le démontre. Le décalage entre la partie supérieure et inférieure du mur au droit d’une fissure horizontale ne suffit pas à démontrer que la cause des désordres résulte de la poussée des terres car il ne faut pas confondre la cause et les conséquences. L’action des racines a créée des fissurations horizontales en partie médiane du mur, la résistance du mortier a alors disparu et l’action de la poussée des terres a décalé les deux parties inférieures et supérieures du mur cependant ce déplacement a eu lieu après la création des fissures par les racines.
— aux racines de la haie sinon les dégradations auraient été beaucoup plus réparties sur la longueur de la haie et du muret.
Par contre les dégradations, fissures verticales, fissures horizontales ou en escalier avec dégradation d’enduits sont liées à la présence de racines des deux pins situés contre le muret, la proximité des pins existants, leurs formes et la présence des racines de part et d’autre du muret permettent de conclure qu’il s’agit de la cause principale. 80% à 90 % de l’ouverture des fissures est dû à la présence des racines des pins le reste provenant de la dilatation thermique des matériaux du muret.
Contrairement à ce que soutiennent les parties, l’expert judiciaire précise que rien ne permet d’affirmer que le mode constructif du muret soit inadapté. Le fait que les fissures suivent les joints entre les blocs d’agglomérés est simplement un indice que la résistance du mortier est inférieure à la résistance des blocs, ce qui est normal puisqu’en cas de contrainte dans le muret, les zones de traction qui vont céder en premier sont nécessairement les zones des joints de mortier puisque leur résistance est plus faible. L’expert a constaté la présence de ferraillage et il ajoute qu’en tout état de cause même en l’absence de celui-ci, le calcul qu’il a réalisé permet d’indiquer que le mur résisterait malgré tout à la poussée des terres.
Il indique que ce type d’ouvrage ne contient en général de joint de dilatation, que les efforts de dilatation font partie des efforts les plus élevés subis par une structure et qu’aucun dispositif ne peut l’empêcher mais que l’effort s’annule dès que le mouvement de dilatation est rendu possible avec des fissures. Il ajoute qu’en l’espèce l’ouverture des fissures est trop importantes pour être expliquée par les efforts de dilatation.
Le constat d’huissier du 14 octobre 2014 avait mis en évidence une fissure horizontale sur le mur de clôture des anciens propriétaires du bien vendu aux époux [X], pour autant il s’agissait d’une fissure isolée dont la cause n’est pas connue mais qui présente les mêmes caractéristiques que celles liés aux racines des pins, de sorte qu’elle ne suffit pas à écarter la responsabilité de l’ASL, les demandeurs n’ayant pas acquis le bien dans l’état où il se trouve à ce jour. De plus, il sera rappelé que l’analyse technique du muret n’a pas retenu l’absence d’entretien ou le mode constructif du muret comme étant à l’origine des désordres.
Par conséquent la responsabilité de l’ASL Les Florentines qui a la garde des pins à l’origine des désordres sera retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ses pins étant la cause génératrice des fissures constatées sur le muret.
Les deux pins situés à proximité du muret fissurés engendrent de plus un trouble anormal de voisinage pour les époux [X] puisqu’en 'absence de pins, le muret de clôture se serait très légèrement fissuré (fissures verticales) sous l’effet de la dilatation thermique mais n’aurait pas subi les dégradations très inesthétiques constatées par l’expert et qui peuvent entrainer sa ruine et son effondrement alors qu’il permet de délimiter leur propriété.
Sur les travaux de réparation
Moyens des parties :
M. et Mme [X] considèrent que la somme de 12 230 € est nécessaire pour la reconstruction d’un mur renforcé alors que la pose d’un grillage souple engendrerait la suppression de la haie existante sur plus de trente mètres ainsi que le ravinement de la terre sur les parties communes en raison du ruissellement des pluies. Ils ajoutent que l’éloignement des pins impose un recul de plus de 10 mètres ce qui est incompatible avec leur limite de propriété.
Pour leur véhicule dégradé, ils exposent qu’en raison du mauvais état du revêtement se trouvant devant leur entrée dont l’entretien incombe à l’ASL ils ne pouvaient pas passer dans le sens normal de la circulation. Ils indiquent établir n’avoir perçu aucune indemnisation.
L’ASL Les Florentines fait valoir que selon l’expert la seule méthode permettant de s’affranchir de la dégradation des désordres liés aux racines est la pose d’une clôture souple en grillage pour un montant de 8160 € TTC alors que la solution sollicitée par les demandeurs donnera lieu aux mêmes désordres à moyen ou long terme. Elle considère qu’avec une répartition de ¾ et ¼ pour les époux [X] l’indemnisation doit se limiter à 6120 €.
Pour les réparations du véhicule, elle indique que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Elle expose que M. [X] a emprunté la voie du lotissement à contresens pour entrer chez lui ce qui a entrainé la dégradation de son véhicule et qu’il doit avoir la maitrise de ce dernier. Elle ajoute qu’il a commis une faute à l’origine de son propre dommage.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelles indiquent que les demandeurs n’apportent aucune démonstration probante du lien de causalité entre la dégradation de leur voiture et la présence de racines, qu’ils doivent rester maitres de leur véhicule, qu’ils connaissaient parfaitement les lieux et ont circulé en sens inverse de la voie de circulation.
Réponse du tribunal :
La réparation du préjudice de la victime doit être intégrale.
L’expert propose les solutions techniques suivantes : Couper et dessoucher les deux pins et réaliser le muret à son emplacement actuel, réaliser un muret à plus d’une dizaine de mètres environ du muret, réaliser une simple clôture grillagée.
Les pins existaient avant la création du lotissement et le règlement du lotissement, qui en tout état de cause a une valeur contractuelle pour les colotis indique en son article 13 que les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et que l’abattage d’arbre est interdit dans les parties non aedificandi des terrains.
La première solution proposée par l’expert ne peut donc pas être retenue, sachant de surcroît qu’une éventuelle autorisation de l’assemblée générale de l’ASL et/ou de la commune n’est pas acquise et l’ordonner n’est pas de la compétence du tribunal.
La réalisation d’un nouveau muret à son emplacement actuel sans couper les pins, ne permet pas de garantir que les racines ne le dégradent pas à nouveau dans quelques années même si celui-ci était réalisé en béton armé. La mise en place d’un écran anti racinaire de 1m 50 de profondeur pour empêcher les racines de progresser dans la terre entrainerait, à proximité des pins d’âge adulte, une mutilation de leur système racinaire avec coupure totale de la moitié de celui-ci ce qui leur serait fatal. Cette solution ne peut donc pas d’avantage être retenue.
Eloigner le mur pour le positionner en dehors de l’emprise des racines, soit de plus de 10 mètres, est incompatible avec les limites de la propriété des époux [X].
Ne reste alors que la solution de pose d’une clôture en grillage simple ou double torsion à l’exclusion d’une clôture rigide. Cette clôture n’est pas interdite par le règlement de lotissement et si elle implique la coupe de la haie pour terrasser en remblai de terre l’arrière de la clôture elle sera compatible avec les pins situés à proximité et ne se heurtera pas à la pousse des racines de ces arbres. Cette solution qui est la plus adaptée présente un coût de 8160 € TTC avec une TVA à 20% pour la suppression de la haie et la pose de la clôture.
Aucune faute n’a été commise par les époux [X]. En effet, en l’absence de pins le muret de clôture ne serait que très légèrement fissuré sous l’effet de la dilatation thermique et n’aurait pas besoin d’être remplacé, ce muret ne pouvait qu’être placé au niveau des limites de propriété, la poussée des terres et le mode constructif ne sont pas à l’origine des désordres. Aussi, il n’y a pas lieu d’exonérer l’ASL les Florentines, même de manière partielle, de sa responsabilité et elle sera condamnée au paiement des travaux de réparation à hauteur de 8160 € TTC.
A propos du véhicule automobile, le lien direct et certain entre les dégâts sur le côté de la voiture et les racines situées au sol, au niveau de la chaussée n’est pas établi. Il appartient de plus, au conducteur d’être maitre de son véhicule, sachant que M. [X] a reconnu lors de l’expertise qu’il circulait au sens inverse de la circulation et ce, alors qu’il n’est pas prouvé qu’une circulation dans le sens autorisé était impossible. M. [M] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] seront alors déboutés de leur demande au titre de la réparation de leur véhicule automobile.
Sur la garantie de l’assureur :
Moyens des parties :
L’ASL Les Florentines demande à être relevée et garantie par les MMA des condamnations prononcées à son encontre.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelles à titre subsidiaire demandent l’application de la franchise contractuelle.
Réponse du tribunal :
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelles ne remettent pas en cause leur garantie au titre de la responsabilité civile de leur assurée, l’ASL Les Florentines et elles seront condamnées à la garantir pour toutes les condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL, sous réserve de la franchise contractuelle d’un montant de 152 €.
Sur les demandes accessoires :
L’ASL Les Florentines, partie perdante, sera condamnée, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Etant précisé qu’aucune faute susceptible d’entrainer une exonération partielle de responsabilité n’a été retenue à l’encontre des époux [X].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] les frais irrépétibles exposés et l’Association syndicale libre les Florentines sera condamnée à leur verser la somme de 2500 € à ce titre.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelles, assureur de l’ASL Les Florentines seront condamnées à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre sous réserve d’application de la franchise contractuelle d’un montant de 152 €.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et en l’espèce rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que la responsabilité civile de l’association syndicale libre Les Florentines est engagée ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre Les Florentines à payer à M. [M] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] la somme de 8160 € TTC en réparation des préjudices matériels ;
DEBOUTE M. [M] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] de leur demande en réparation au titre de leur véhicule automobile ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre Les Florentines aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre Les Florentines à payer à M. [M] [X] et Mme [Q] [K] épouse [X] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelles à garantir l’Association syndicale libre Les Florentines de toutes les condamnations prononcées à son encontre sous réserve d’application de la franchise contractuelle d’un montant de 152 €.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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