Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp permanence, 16 oct. 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 3 ] [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03263 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C26
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PERMANENCE
[Localité 3] [Localité 5] HABITAT
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Mme [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Localité 3] [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [O] [G], munie d’un pouvoir écrit
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Convoquée par lettre simple et mail du Greffe en date du 1er août 2025
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, l’Office public d’habitat dit [Localité 3] Lyon Habitat a sollicité au regard de l’article 14-1 de la oi du 6 juillet 1989 que soit prononcée la résiliation de bail conclu avec [K] [I], ordonnée la reprise des lieux abandonnés, et que Madame [K] [I] soit condamnée à payer la somme de 6638,75 euros arrêtée au 5 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail de l’appartement et ce jusqu’à reprise des lieux outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer les loyers, la mise en demeure, le procès-verbal d’abandon du 10 avril 2025, le coût de la requête et la contribution au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête et l’ordonnance du 12 juin 2025 qui a fait droit à la requête le 12 juin 2025 ont été signifiés le 30 juin 2025 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par courrier parvenu le 31 juillet 2025, soit durant le délai légal d’un mois, [K] [I] a formé opposition pour contester l’abandon du logement et invoquant des difficultés de paiement des loyers. Elle a indiqué vouloir régulariser sa situation locative.
Les parties se sont présentées à l’audience.
Le représentant de [Localité 3] [Localité 5] Habitat a maintenu ses demandes au vu des pièces produites montrant l’abandon des lieux. Il a exposé que le seul paiement qui a eu lieu est le versement du dépôt de garantie au début du bail. La dette est de 12 072,55 euros et les demandes sont maintenues.
Madame [I] a exposé s’être séparée et avoir eu beaucoup de difficultés à vivre dans l’appartement litigieux. Elle n’avait pas les moyens financiers de se payer de meubles et même le strict minimum comme un lit préférant verser ses revenus à son conjoint. Elle vit chez des amis. Quand elle dort chez elle, elle ne prend que le strict minimum. Elle sollicite la rétractation de l’ordonnance. Elle désire garder le logement et obtenir un échéancier pour la dette locative. Elle travaille en intérim comme assistante d’exploitation pour environ 1500 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 10 août 2011 en ses articles 6 et 7, il n’est pas contesté que l’opposition a été formée dans les délais. Cette opposition n’introduit pas une instance nouvelle. Elle transforme simplement une même procédure de gracieuse et non contradictoire en contentieuse et contradictoire.
En l’espèce, devant le juge des requêtes, le bailleur social a dûment justifié du bail, de la sommation de justifier de l’occupation du logement restée sans effet et du procès-verbal d’abandon des lieux ne établissant de manière évidente que le logement ne dispose d’aucun meuble, d’aucun effet personnel, d’aucun produit d’hygiène ni d’entretien, pas plus qu’un couchage.
Les explications de Madame [I] ne permettent pas de se convaincre qu’elle vivait dans son appartement tant au moment du procès-verbal de constat d’abandon des lieux en avril 2025 que maintenant. Elle a d’ailleurs reconnu qu’elle vivait à droite et à gauche chez des amis. Elle n’a apporté aucune pièce au soutien de sa thèse alors qu’elle est tenue de justifier d’une occupation personnelle dans cette habitation qui doit être principale.
Dès lors, les demandes de [Localité 3] [Localité 5] Habitat doivent être accueillies avec actualisation de sa dette à 12072,55 euros échéance d’août 2025 incluse.
Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’ordonnance à laquelle il a été fait opposition, sur la somme de 9638,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et à compter du présent jugement pour le surplus,
Aucun délai de paiement ne peut être accordé au sens de l’article 1343-5 du Code civil, faute pour Madame [I] de justifier de sa situation financière et de faire une proposition qui ne soit pas illusoire alors que la dette est considérable. Il est rappelé qu’il s’agit d’un logement social et qu’il y a urgence à ce qu’il puisse être attribué à une famille qui attend sur une liste et qui pourra dûment l’occuper et en payer le loyer.
Madame [I] doit être condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 16 décembre 2024, le procès-verbal d’abandon du 10 avril 2025, le coût de la requête du 12 mai 2025 et de sa signification le 30 juin 2025.
En revanche, la demande au titre des dépens n’est pas justifiée pour les frais de mise en demeure et au titre de la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle à défaut de produire les pièces adéquates.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition de [K] [I] à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant sur requête en date du 12 juin 2025,
STATUANT à nouveau sur l’entier litige,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre l’Office public [Localité 3] [Localité 5] Habitat et [K] [I] le 28 septembre 2023 portant sur le logement sis [Adresse 2],
AUTORISE l’Office public [Localité 3] [Localité 5] Habitat à procéder ou faire procéder à la reprise des lieux abandonnés avec l’assistance d’un serrurier de son choix,
CONDAMNE [K] [I] à verser à l’Office public [Localité 3] [Localité 5] Habitat la somme de 12072,55 euros (douze mille soixante douze euros et cinquante cinq centimes), échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 9638,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE [K] [I] à verser à l’Office public [Localité 3] [Localité 5] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de septembre 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux,
REJETTE la demande de délais de paiement de [K] [I],
CONDAMNE [K] [I] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer les loyers du 16 décembre 2024, le procès-verbal d’abandon du 10 avril 2025, le coût de la requête du 12 mai 2025 et de sa signification le 30 juin 2025,
REJETTE la demande de l’Office public [Localité 3] [Localité 5] Habitat au titre des frais de mise en demeure et de contribution à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commande ·
- Conforme ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Erreur ·
- Résolution du contrat ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Malfaçon
- Débiteur ·
- Plan ·
- Créance ·
- Épargne ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Etat civil ·
- Suriname ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Apostille ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Traduction ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pin ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Mutuelle ·
- Dégradations ·
- Clôture ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Propriété
- Vacances ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Fins ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Jour férié
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-957 du 10 août 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.