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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ASSOCIATION, l' c/ S.A. MMA IARD, S.N.C. ALPHA PROMOTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01918 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K2O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 17] sis [Adresse 8], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société L’IMMOBILIERE FOCH, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.N.C. ALPHA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ETUDES EAU ENVIRONNEMENT GEOLOGIE SOL STRUCTURE- EG SOL SUD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SCF SERRURERIE CHARPENTES FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. URBAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ROMAX MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BET YVES GARNIER, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Alpha Promotion a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] situé [Adresse 6], composé de 36 logements vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenues à l’acte de construire :
la SAS BET Yves Garnier en qualité de bureau d’études, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la SAS Azur Bat titulaire du lot gros œuvre, placée en liquidation judiciaire et assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la SARL Provence Méditerranée Etanchéité (PROMED) titulaire du lot « Etanchéité », assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, la SARL ROMAX MEDITERRANEE titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances, la SAS Urbavia Le lot « VRD », assurée auprès de la SMABTP, la SAS Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD) chargée d’une mission géotechnique, assurée auprès de la SMABTP,la SARL SCF Serrurerie Charpentes Fermetures (SCF), titulaire du lot « Serrurerie », assurée auprès de la SMABTP,la SAS BTP CONSULTANTS pour une mission de contrôle technique, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS.
Les parties communes ont été livrées le 24 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des fuites d’eau dans les sous-sols.
Suivant saisine de la SNC LNC Alpha Promotion par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] gracieuse, [Adresse 7] (RG 24/02040) et dénonces par la SNC LNC Alpha Promotion de la SAS Urbavia, la compagnie SMABT en qualité d’assureur de la SAS Urbavia, la SARL Provence Méditerranée Etanchéité (PROMED), la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SARL PROMED, la SARL ROMAX MEDITERRANEEE, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ROMAX MEDITERRANEE, la SAS BET YVES GARNIER, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS BET YVES GARNIER, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTATS, la SAS Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD), la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la SAS EG SOL SUD, la SARL Serrurerie Charpentes Fermetures (SCF), la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCF, les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS Azur Bat Construction placée en liquidation judiciaire (RG 24/03581), une ordonnance de référé a, le 13 décembre 2024, joint les deux procédures, sous le numéro RG 24/02040, et ordonné une expertise confiée à [F] [L].
Par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a assigné en référé les sociétés Alpha Promotion, Urbavia, SMABT, Allianz IARD, ROMAX MEDITERRANEEE, GAN ASSURANCES, BET YVES GARNIER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BTP CONSULTANTS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD), Serrurerie Charpentes Fermetures (SCF), aux fins que la mission de l’expert soit étendue aux désordres constatés par commissaire de justice le 18 avril 2025 qui n’étaient pas visés par la mission initiale : rouille dans les ascenseurs, dysfonctionnement de la porte du SAS des bâtiments A et B, et du portillon extérieur, absence d’attestation de conformité de la chaudière, requise pour établir un contrat d’entretien, absence d’attestation acoustique, en l’état de plaintes des occupants à ce sujet, diverses infiltrations.
Les sociétés SMABTP, URBAVIA, EG SOL SUD et SCF ont formulé protestations et réserves pour se voir rendre les opérations d’expertise commune et opposables.
Les sociétés GAN et ROMAX MEDITERRANEE, ALLIANZ IARD, BET YVES GARNIER, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BTP CONSULTANTS, et EUROMAF ont formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission.
La société Alpha Promotion a formulé oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il n’y a pas lieu de statuer sur les réserves soulevées quant à l’opposabilité des opérations, l’ensemble des défendeurs étant déjà parties à celles-ci.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Toutes les parties ne sont pas favorables à la demande d’extension de la mission, sans qu’aucune ne s’y oppose toutefois.
L’ordonnance du 13 décembre 2024 a fixé l’étendue des missions de l’expert aux désordres constatés par commissaire de justice le 8 février 2024.
Il est justifié de désordres constatés ultérieurement, pour certains nouveaux, pour d’autres consistant en des aggravations. La nature de ces désordres et leur apparition dans un délai restreint après la livraison rend légitime la demande d’extension afin que l’expertise apporte des éléments complets.
Le complément de mission sera précisé dans le dispositif (en italique dans la mission initiale).
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires résidence [21].
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 20].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Etendons la mission confiée à [F] [L] comme suit (ajouts en caractères gras)
« – lister les désordres visés dans les assignations et le procès-verbal de constat en date du 8 février 2024, et le procès-verbal de constat en date du 18 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres, en faisant apparaître le cas échéant la différence entre les premiers et les nouveaux désordres, en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] gracieuse, [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, »
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du syndicat des copropriétaires résidence Villa Gracieuse ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 19] Gracieuse ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [F] [L] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Constance DRUJON D’ASTROS
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Cyril DE CAZALET
— Maître Joanne REINA
— Maître Laure CAPINERO
— Maître [R] [X]
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
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