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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN2J
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jacques-Henri ARON – 48
Me Julien LAURENT – 364
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 23 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 23 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Octobre 1957 à [Localité 6] (67)
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [D] [C] épouse [Z]
née le 26 Février 1962 à [Localité 5] (88)
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 25 mars 2025, M. [N] [Z] et Mme [D] [C], épouse [Z], ont fait assigner la Sas Citya Ruhl Segesca devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— condamner la Sas Citya Ruhl Segesca à mandater immédiatement et sans délai telle entreprise de son choix, à l’effet d’établir l’origine des fuites et des infiltrations affectant le lot de copropriété des requérants, et d’en deviser les travaux à entreprendre en vue de la réfection de la façade, de façon à pallier toute fuite et infiltration dans les locaux dont les époux [Z] sont copropriétaires, lot n°117 au 5ème étage de l’immeuble litigieux sis à [Localité 4] ;
— juger que la Sas Citya Ruhl Segesca devra justifier du mandat ainsi conféré dans les huit jours de signification de la décision à intervenir ;
A défaut d’une telle justification dans ce délai,
— condamner la Sas Citya Ruhl Segesca au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu’à parfaite exécution ;
— réserver à liquider l’astreinte ;
D’ores et déjà,
— condamner la Sas Citya Ruhl Segesca aux entiers frais et dépens, en sus à payer aux époux [Z] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2025, la Sas Citya Ruhl Segesca a sollicité voir :
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [N] [Z] et Mme [D] [C], épouse [Z], à payer à la Sas Citya Ruhl Segesca une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du M. [N] [Z] et Mme [D] [C], épouse [Z], ont maintenu leurs demandes et ont sollicité voir débouter la Sas Citya Ruhl Segesca de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2025, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
M. [N] [Z] et Mme [D] [C], épouse [Z], fondent leurs demandes aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.
Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d’application exclusifs l’un de l’autre.
Ces dispositions sont applicables, d’une part, en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse et, d’autre part, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire.
En l’espèce, les consorts [Z] exposent avoir acquis un appartement à usage d’habitation au 5e étage d’un immeuble sis à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété ; que la Sas Citya Ruhl Segesca est syndic de la copropriété ; qu’ils ont constaté courant 2013 l’apparition de moisissures sur le mur d’une chambre ; qu’aucune réponse du syndic n’a été apportée malgré les relances qui lui ont été adressées ; que des infiltrations récurrentes sont constatées rendant le logement insalubre ; que l’absence de réaction du syndic perdure ; que les locataires ont quitté le logement pour insalubrité ; qu’ils ont notamment transmis au syndic un rapport d’architecte, M. [E], concluant à l’existence d’infiltrations ; que le syndic répondait aux époux [Z], à l’occasion de l’Assemblée Générale du 20 juin 2024, que la société Panoramen effectuerait une recherche de fuite en septembre, lui indiquant par ailleurs que l’Architecte des Bâtiments de France lui aurait signifié qu’une isolation thermique par l’extérieur ne serait pas autorisée ; que les consorts [Z] n’ont à ce jour aucune information supplémentaire, leur dernière sommation étant restée lettre morte.
Les consorts [Z] sollicitent donc que la Sas Citya Ruhl Segesca soit condamnée à mandater dans un délai de 8 jours telle entreprise de son choix, à l’effet d’établir l’origine des fuites et des infiltrations affectant leur lot et d’en deviser les travaux à entreprendre en vue de la réfection de la façade, de façon à pallier toute fuite et infiltration sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
La Sas Citya Ruhl Segesca s’oppose à la demande au motif qu’au regard des conclusions des experts mandatés par les compagnies d’assurances des locataires ainsi que celles de la Sarl Atelier Vertical, l’humidité alléguée proviendrait d’un phénomène de condensation et non d’infiltrations ; que l’Assemblée Générale du 2 septembre 2025 a validé la réalisation des travaux ayant pour objet la réfection du mur pignon Est ; que la demande est donc sans objet dès lors que l’isolation extérieure du mur pignon Est de la copropriété est impossible en raison du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; qu’elle est également impossible sauf à empiéter sur le fonds de la copropriété voisine ; qu’il incombe en conséquence aux consorts [Z] de procéder à l’isolation intérieure de leur logement afin de faire cesser les condensations.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [Z] maintiennent leurs demandes
Il ressort des pièces versées aux débats que la Sas Citya Ruhl Segesca a mandaté la Sarl Atelier Vertical, laquelle a procédé à la recherche d’infiltrations par la mise en eau colorée des fissures du mur pignon Est de la façade.
Il ressort de ces investigations qu’aucune trace permettant d’attester de l’existence d’infiltrations n’a été relevée par la Sarl Atelier Vertical.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 2 septembre 2025 que les résolutions n° 8 et n° 9 ayant pour objet la réfection dudit mur pignon ont été validées et que celle-ci a été confiée à la société Nonnenmacher pour un budget prévisionnel de 23.928,74 euros TTC (annexe n°13).
De plus, il semblerait que la présence de traces d’humidité au sein du logement des consorts [Z] trouverait sa source dans un phénomène de condensation extérieure à la présence de fissures.
Or, la Sas Citya Ruhl Segesca expose qu’il convient de procéder à l’isolation par l’intérieur de l’appartement des consorts [Z], celle par l’extérieur étant impossible en raison d’une part du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de [Localité 6] et d’autre part, de l’empiétement qui en résulterait sur le fonds voisin.
A défaut d’expertise judiciaire permettant d’établir contradictoirement l’origine de la présence d’humidité au sein du logement des consorts [Z] ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour y pallier, la Sas Citya Ruhl Segesca, syndic de la copropriété, ne saurait être condamnée à faire procéder à l’isolation par l’extérieur du bâtiment.
Il s’ensuit qu’en l’état, et à défaut d’expertise judiciaire, la demande des consorts [Z] apparaît sans objet au regard des résolutions validées à l’assemblée générale du 2 septembre 2025.
Par conséquent, la demande des consorts [Z] sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à la Sas Citya Ruhl Segesca la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [Z] et Mme [D] [C], épouse [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS les demandes de M. [N] [Z] et de Mme [D] [C], épouse [Z] ;
CONDAMNONS M. [N] [Z] et de Mme [D] [C], épouse [Z], à payer à la Sas Citya Ruhl Segesca la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [Z] et de Mme [D] [C], épouse [Z], aux dépens ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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