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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01591 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [S] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [Z]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[8] [Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE de la SCP MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 décembre 2023
Convocation(s) : 09 mai 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P], salarié de la société [9] a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 décembre 2021 par l’employeur relatait
les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Ayant fini son travail, je descendais les escaliers pour rejoindre la sortie de l’entreprise ».
Nature de l’accident : « je ne me tenais pas aux rampes et j’ai trébuché dans les escaliers».
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2021 mentionnait au titre des lésions : « Jambe droite : lésion musculo-tendineuse du tendon d’Achille, partie tendineuse ».
L’accident a été pris en charge par la [7].
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail
du salarié de 151 jours, la société [9] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7], par lettre du 6 juillet 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par requête du 14 décembre 2023 réceptionnée au greffe le 18 décembre 2023, la société [9] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience
du 4 novembre 2025.
A l’audience, la société [9] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à M. [P] postérieurement au 19 décembre 2021, subsidiairement d’ordonner une expertise aux frais avancés de la [5] et de condamner la [5] aux dépens.
La [4], représentée à l’audience, demande au tribunal de rejeter le recours de la société et déclarer opposable à la société [9] les prestations servies à M. [P] au titre de l’accident du travail du 4 décembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle
l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être
considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse
doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette
lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour
son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-
31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail
des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes
et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février
2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation
que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter
la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux
(Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un
accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au
certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en
totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une
mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [9] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 17 décembre 2020 en raison de l’avis médico-légal du docteur [W] qui indique que :
— L’accident a justifié un arrêt de 15 jours jusqu’au 19 décembre 2021 avec une reprise de travail le 20 décembre 2021,
— La reprise de travail à cette date montre la bénignité de la lésion,
— Il n’existe pas de continuité de symptômes et de soins entre le 19 décembre 2021 et le 2 avril 2022,
— Un autre accident du travail a été déclaré le 13 février 2022 et a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [5],
— Le salarié a été hospitalisé en psychiatrie du 2 mars au 1 avril 2022 et cette hospitalisation est sans lien avec l’accident initial,
— Les arrêts délivrés à compter de juin 2022 sont dépourvus de fondement médical en lien avec le tendon d’Achille.
La [7] fait valoir que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [5] qu’aucune prescription de soins ni d’arrêt au titre de l’accident du travail du 4 décembre 2021 n’est produite pour la période du 20 décembre 2021 au 2 avril 2022.
L’hospitalisation de la victime en psychiatrie en raison d’une pathologie intercurrente du 2 mars 2022 au 1 avril 2022 ne peut expliquer l’absence de prescriptions entre le 20 décembre 2021 et le 2 mars 2022.
Enfin la prescription limitée à des soins en rapport avec la lésion du tendon d’Achille établie le 2 avril 2022 jusqu’au 30 juin 2016 démontre que la période d’incapacité temporaire du 20 décembre 2022 à juin n’a pas été indemnisée par la [5] en accident du travail de sorte que la [5] n’est pas fondée à invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Aucun autre élément ne vient démontrer le lien entre les arrêts prescrits au-delà du 17 juin 2022 et l’accident survenu le 4 décembre 2021, la seule production d’avis de prolongation étant insuffisante en l’absence de présomption.
Il convient de déclarer inopposables à la société [9] les arrêts et soins délivrés à M. [P] au-delà du 19 décembre 2021.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société [9] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur [H] [P] au titre de l’accident du travail au-delà du 19 décembre 2021 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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