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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOPA VIANDES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJ42
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie en date du 22 janvier 2024 de Mme [S] [O] (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre de la législation professionnelle, sur rejet implicite
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alix ABEHSERA substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJ42 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [O], salariée de la société [1] (la société) en qualité d’opératrice de conditionnement et formatrice interne, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 1er mars 2024 faisant mention d’une « atteinte de la coiffe des rotateurs » droite, à laquelle était joint un certificat médical initial du 28 février 2024 constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 5 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse), après instruction du dossier, a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant la salariée au titre du tableau n°57 afférent à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 7 mars 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle la société [1] présente les demandes suivantes, par conclusions déposées à l’appui de sa requête :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
— Lui déclarer la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 22 janvier 2024 invoquée par Mme [S] [O] inopposable, la caisse ne rapportant pas la preuve de l’exposition de la salariée aux risques tels que prévue par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La société fait valoir que Mme [O] occupe un poste d’opératrice de conditionnement et de formatrice interne (58 % de son temps de travail) et qu’elle est également déléguée du personnel titulaire (42 % de son temps de travail). Elle précise que préalablement à la date de première constatation médicale fixée au 22 janvier 2024, sa salariée a alterné les périodes d’arrêts maladies et de temps partiel thérapeutique. Aussi, son temps de travail effectif à son poste était de deux heures par jour. Le questionnaire qu’elle a complété mentionne que la durée quotidienne de Mme [O] à des mouvements impliquant le décollement du bras à 60° ou plus n’excédait pas 40 minutes par jour. Sa salariée s’est contentée de mentionner la durée des tâches à taux plein, sans précision sur la durée d’exposition. Elle fait état que les diligences de l’agent enquêteur ont consisté à confirmer la durée effective de travail de Mme [O] et la durée des tâches réalisées, sans poser de question sur la durée effective de l’exposition aux mouvements à risque. Par ailleurs, l’agent a confirmé le temps de travail et la répartition des tâches tels que mentionnés par elle.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande au tribunal de :
— Confirmer sa décision du 5 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [O] du 22 janvier 2024 et la dire opposable à la société [1] ;
— Débouter, en conséquence, la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, tendant à sa demande d’inopposabilité.
La caisse fait valoir qu’au regard des questionnaires complétés par l’employeur et l’assurée, une enquête a été réalisée, dont il ressort que Mme [J], infirmière au sein de la société, a confirmé le temps de travail effectif de l’assurée ainsi que la durée des gestes réalisés avec un angle de 60°, soit 2 heures par jour. La caisse précise que la notion de geste comprend l’ensemble du geste à savoir l’élévation du bras, son maintien en hauteur et le retour à sa position initiale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968).
Est ainsi inscrite au tableau 57A, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
La liste limitative du tableau susvisé précise que les travaux susceptibles de provoquer une telle affection sont ceux « comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (** Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) ».
Il appartient ainsi à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par la salariée des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57A.
En l’espèce, selon le questionnaire rempli par l’employeur, Mme [O] occupait un poste d’opératrice de conditionnement et de formatrice en interne depuis le 1er mars 2018. Il est précisé que Mme [O] est déléguée du personnel titulaire à raison de 42 % de son temps de travail. Pour les 58 % restant, elle effectue une rotation entre le poste sous vide (52 % de son temps de travail) et le poste caddie (6 % de son temps de travail).
La société a indiqué que Mme [O] effectue le poste sous vide à raison de 1 heure 30 par jour, 5 jours par semaine. Le poste est décrit de la manière suivante : « la salariée prend à deux mains le morceau de viande sur le tapis ou dans la gamelle et le dépose sur la balance. Elle effectue la saisie informatique du code étiquette avec la main droite. Puis, elle prend et dépose l’étiquette avec la main droite sur le muscle. La salariée récupère un bac sur l’armoire situé à côté ou derrière elle. Il y a différentes tailles de sac en fonction du muscle, situés à des hauteurs différentes (70 à 170 cm). Pour finir, elle prend le morceau mis en sac à deux mains et le dépose sur le tapis de la machine sous vide. »
La société quantifie pour ce poste à trente minutes maximum par jour les gestes comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, et précisément lors de la prise et dépose du morceau de viande, la prise de l’étiquette et la prise du sac.
De plus, Mme [O] effectue le poste caddie à raison de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Le poste est décrit de la manière suivante : « la salariée va chercher deux caddies au parc à caddies et les pousse jusqu’à son poste de travail. Elle scanne les morceaux de viande venant de la machine sous vide avec un lecteur tenu main droite. Puis, elle les dépose dans un caddie à deux mains. Pour finir, elle pousse le caddie plein à deux mains jusqu’à la pesée. »
La société quantifie pour ce poste à dix minutes maximum par jour les gestes comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, et précisément lors de la prise des morceaux et la manutention des caddies.
La société précise que la tâche de délégué du personnel titulaire n’amène pas Mme [O] aux mouvements et postures prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [O] vient confirmer une durée hebdomadaire de travail de 17 heures 50 par semaine, ainsi que la répartition de son temps de travail telle que décrite par son employeur, à savoir 1 heure 30 par jour sur 5 jours sur le poste sous-vide et 30 minutes par jour sur 5 jours sur le poste caddie, le reste du temps étant consacré à ses responsabilités de représentation syndicale.
Lors de cette enquête, Mme [M] [J], infirmière au sein de la société, a confirmé les temps de travail effectifs de Mme [O] de la manière suivante :
— 1h30 par jour sur 5 jours sur le poste sous-vide avec des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°,
— 0h30 par jour sur 5 jours sur le poste caddie avec des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d’au moins 60°,
— le reste du temps correspondant à du temps de délégation syndicale.
Pour autant, l’agent enquêteur, qui se borne à reprendre les temps de travail effectifs de la salariée, ne décrit pas avec précision les travaux impliquant des mouvements répétitifs des membres supérieurs avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ce qui vient en contradiction avec les informations indiquées par l’employeur, qui lui-même décrit et quantifie précisément les tâches de Mme [O] l’amenant à réaliser les mouvements visés par le tableau 57 et ce au maximum quarante minutes par jour en cumulé, cinq jours par semaine.
Il n’est donc pas établi par la caisse que Mme [O] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] le 1er mars 2024 doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, la caisse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT le recours de la S.A.S. [1] recevable et bien fondé ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée le 1er mars 2024 par Mme [S] [O] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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