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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 déc. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00230 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7P2
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [C], juriste
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Anne CHAMBARET
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 06 octobre 2025, puis mise en délibéré au 10 décembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2022, M. [L] [J], salarié de la société [13] sise à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques) en qualité de bûcheron, avait été victime d’un accident de travail en se blessant avec une tronçonneuse, et avait dû être amputé de deux phalanges de l’index de la main gauche.
Par courrier du 7 juin 2023, la [11] lui avait notifié un taux d’IPP de 7 %.
M. [J] avait contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) et auprès de la [5] ([6]).
La [7] n’ayant pas répondu dans le délai imparti de quatre mois, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle pour contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 10 avril 2024 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, le tribunal a, en premier ressort, déclaré le recours recevable et, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur [S].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 12 juin 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 octobre 2025, où elle a été entendue.
Représenté par son conseil, M. [J] demande l’homologation du rapport d’expertise, en conséquence la fixation de son taux d’IPP à 30 %.
Représentée par Mme [Y] [C] de la [10], régulièrement munie d’un pouvoir, la [11] demande :
De prendre note que son médecin conseil ne conteste pas le rapport d’expertise du docteur [S] concluant à un taux d’IPP de 30 % attribué à M. [J] suite à l’accident du travail dont il a été victime en date du 25/02/2022 consolidé en date du 10/04/2023 ;De prendre note que la Caisse de [9] s’en remet en conséquence à la décision de la juridiction relativement à la question de l’homologation dudit rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. »
En l’espèce, le docteur [S] conclut ainsi son rapport :
« M. [J] [L] a été victime d’une réaction dépressive à la suite de son accident de travail du 25 février 2022, compliquée de séquelles psychonévrotiques.
Le taux d’IPP à retenir sur le plan psychiatrique, et en se référant au barème AT du CSS est de 30 % (paragraphe 4.2.1.11).
[…]
Il va de soi que les conséquences psychiques de l’accident traumatique dont a été victime M. [J] ont été sous-estimées, l’intéressé ne parlant que très peu la langue française, et que le profil timide et introverti de l’assuré n’a pu que participer à biaiser une estimation plus fine des séquelles surtout psychiques. »
Il convient donc de fixer, conformément aux conclusions de l’expert, le taux d’IPP de M. [J] à 30 %, avec toutes conséquences de droit, notamment quant au montant de la rente versée.
Le rapport d’expertise sera ainsi homologué.
II – Sur les dépens
L’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 ».
En conséquence de quoi et par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [L] [J] contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [11] ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 12 juin 2025 par le Docteur [Z] [S] ;
En conséquence, FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [J] à 30 %, avec toutes conséquences de droit, notamment sur le montant de la rente versée ;
LAISSE la charge des dépens à la [11].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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