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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/195
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 23/00668 – N° Portalis DB3B-W-B7H-CZEV
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katariina VIDAL PRADALIE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 18 Novembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice [11] notifées par LRAR à :
— M. [J]
— Mme [Y]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Sophie PENNARUN
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise aux services de Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 16 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juillet 2023,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 et PRONONCE la clôture au 9 septembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [R] [Y] née le [Date naissance 6] à [Localité 10] (SEINE MARITIME)
et de
Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (MAROC)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier d’état-civil de la commune d'[Localité 7] (MANCHE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que dans l’attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties, Madame [Y] aura la jouissance du bien immobilier de [Localité 9] et la gestion des biens immobiliers de [Localité 12] et de [Localité 8] sera confiée à Monsieur [J], à charge pour lui d’en assumer les crédits immobiliers, les taxes foncières et autres charges (copropriété…) après en avoir perçu les fruits éventuels, à charge de comptes entre les parties au moment de la liquidation ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [Y] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 80 000 euros ;
S’agissant des enfants [X] et [P] :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale s’agissant de [X], enfant mineure;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [X] seront déterminées amiablement, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— En période de vacances scolaires :
— Les années paires : l’intégralité des vacances de [Localité 14] et février et la moitié des vacances d’été au Canada ou en France, les modalités étant arrêtées au moins deux mois à l’avance ;
— Les années impaires : la totalité des vacances de Noël et de Pâques, ainsi que la moitié des vacances d’été, les modalités étant arrêtées au moins deux mois à l’avance.
DIT que les trajets seront pris en charge par le père ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [X] à la somme mensuelle de 600€ ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] à payer à Madame [Y] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DIT que Monsieur [J] assumera les frais d’études supérieures et du quotidien de [P] et ce depuis le début de la scolarité de [P] au CANADA en septembre 2024 ;
DIT que les frais exceptionnels de [X] et [P] (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, code, permis de conduire, voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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