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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 1er août 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Madame [F] [S]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4UC
Minute n° 67/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 01 AOUT 2025
❊
ORDONNANCE rendue le un Août deux mil vingt cinq par Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Madame [F] [S] épouse [R]
née le 19 Novembre 1995 à BRIVE LA GAILLARDE (19107), demeurant 1 rue Docteur Fernand Vialle – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
comparant en personne, assistée de Maître Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 28/07/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 22/07/2025 du Dr [T],
— la décision d’admission du 22/07/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 23/07/2025 du Dr [E],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 25/07/2025 du Dr [P] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 25/07/2025 et l’avis motivé en date du 29/07/2025 du Dr [Z] indiquant la possibilité pour Madame [F] [S] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [F] [S] et son conseil en leurs observations le 01 Août 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Madame [F] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 22/07/2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d’un fléchissement thymique associé à une modification de son comportement et une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de conjugopathie évoluant depuis plusieurs mois, voire années, présentant un syndrome dissociatif avec risque d’auto et d’hétéro agressivité et hallucinations auditives.
***
A l’audience, Madame [F] [S] explique qu’elle est consciente de la nécessité de son hospitalisation, que cette mesure l’a choquée mais lui a ainsi permis de prendre en compte sa situation ; elle dit que sa prise en charge se passait bien, jusqu’à une piqûre d’araignée il y a 5 jours qui s’est infectée et n’a pas été soignée correctement ; elle signale qu’il y a eu un incident hier car elle avait un abcès purulent qui n’était pas soigné malgré ses demandes au personnel, alors qu’elle a la maladie de Verneuil qui peut dégénérer une plaie en septicémie ; elle ajoute que sur le plan psychique elle n’a rien à dire mais que son état physique était problématique et que heureusement que le Docteur [Z] est intervenu pour qu’elle reçoive les soins adaptés et a surveillé que les soins soient correctement faits ; elle insiste sur le fait que le changement de son pansement a tardé, qu’on ne prenait pas au sérieux son problème qui pouvait s’aggraver très vite ; elle dit que le traitement pour son état psychique était au début difficile, ce qui a conduit à un changement de médicament qui est maintenant adapté ; elle dit voir régulièrement un psychiatre et un psychologue qu’elle souhaite continuer à voir à sa sortie, envisageant de rester encore un peu avec ces mêmes soignants s’il le faut en hospitalisation libre, précisant que le médecin lui a évoqué une levée imminente de la contrainte.
Maître [B] [J] expose qu’il n’y a pas d’irrégularité de procédure et qu’il a été dit à la patiente que la contrainte allait être rapidement levée. Il poursuit en indiquant que la patiente n’arrive pas à dépasser cette obsession liée à l’adultère de son mari, observant cependant que la piqûre d’araignée a permis une diversion car elle va mieux ; il reste selon lui à vérifier que les troubles ne réapparaissent pas maintenant que son bras est soigné.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [F] [S] présente une persistance de la tristesse de l’humeur en évoquant ses enfants. Elle est accessible à la critique de son passage à l’acte, regrette son geste, accepte un entretien de conciliation avec son compagnon et un entretien familial avec ses parents. Son état clinique nécessite le maintien de l’hospitalisation pour évaluation clinique et consolidation thérapeutique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [F] [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions clairement repérées étant cependant insuffisantes au vu des derniers éléments médicaux du 29 juillet 2025 pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [S] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [F] [S] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 01 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le----------------- à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [F] [S],
— Me Jacques VIGNAL,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M/Mme ……………………………..,
Le Greffier
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