Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01137 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPKO
AFFAIRE : [E] C/ S.A.R.L. SEVENTEEN JET & PARTS
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
it siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SEVENTEEN JET & PARTS S.A.R.L. à associé unique au capital de 8 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 505 366 013, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE ANNE BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE, Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2023 M. [Y] [E] a acquis auprès de la société Seventeen Jet & Parts un ensemble bateau, moteur et remorque pour la somme de 11 522,56 euros T.T.C.
Estimant que l’engin était affecté de vices, et après divers échanges avec le vendeur qui n’ont pas permis de parvenir à un accord amiable, M. [Y] [E] a fait diligenter une expertise amiable par la société AM Group [Localité 3] qui a rendu son rapport le 24/07/2024.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 05 décembre 2024, M. [Y] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Seventeen Jet & Parts sous quinzaine de:
— Procéder à la résolution amiable de la vente du 24 juin 2024,
— En conséquence, lui restituer le prix de vente à hauteur de 11 522 ,56 euros T.T.C.,
— Procéder, à ses frais, à la récupération et à l’enlèvement du bateau, comprenant le moteur, ainsi que de la remorque, actuellement déposés chez M. [Y] [E] au [Adresse 3],
— Payer au titre des frais :
• 268,40 euros au titre de la facture FA198675 du 28 juin 2024 émise par Mécamarine 73 pour les frais de réparation et de gardiennage,
• 402,00 euros au titre de la facture n°UV2024000026 au titre par AM Group au titre des frais d’expertise,
• 500 euros à titre d’indemnité pour les frais de déplacement rendu nécessaires à M. [Y] [E].
En l’absence de réponse, par acte délivré le 20 juin 2025, M. [Y] [E] a fait assigner la société Seventeen Jet & Parts devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.
Par acte délivré le même jour, M. [Y] [E] a fait assigner la société Seventeen Jet & Parts devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond pour obtenir l’annulation de la vente contre restitutions réciproques, tout en demandant un sursis à statuer.
Ces deux affaires ont été enrôlées le même jour (26 juin 2025), la première devant le juge des référés (RG 25/01137), la seconde devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 25/03446).
Par une ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes à tout le moins jusqu’au prononcé de la décision en référé sur la demande d’expertise, et, le cas échéant, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, reprises à l’audience, M. [Y] [E] demande en dernier lieu au juge des référés de :
In limine litis, se déclarer compétent pour connaître de la présente action, déclarer l’action en référé aux fins d’expertise de M. [Y] [E] recevabledire que M. [Y] [E] dispose d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve d’une vice caché ou défaut de conformité affectant son ensemble bateau, moteur et remorque comprenant : – une coque modèle Valiant Classic 430 de marque [Localité 4] numéro de série : IT-ARIB0015B919
— un moteur modèle moteur [Localité 4] 40 CV de marque [Localité 4] numéro de série : 1C732484, numéro de moteur 1C732484
— une remorque modèle remorque porte bateau Galaxy de marque Sun Way numéro de série : VN51L1A58N1001131
donner acte à la société Seventeen Jet & Parts de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, sous ses réserves et protestations d’usages,désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de [Localité 5] qu’il plaira au juge des référés, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de :- convoquer les parties
— se rendre en tout endroit où le bien litigieux se trouverait, actuellement au [Adresse 4]
— retracer l’historique du bien litigieux
— entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
— procéder à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport ;
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner l’ensemble bateau, moteur et remorque comprenant :
◦ une coque modèle Valiant Classic 430 de marque [Localité 4] numéro de série : IT-ARIB0015B919
◦ un moteur modèle moteur [Localité 4] 40 CV de marque [Localité 4] numéro de série : 1C732484, numéro de moteur 1C732484
◦ une remorque modèle remorque porte bateau Galaxy de marque Sun Way numéro de série : VN51L1A58N1001131
— s’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
— décrire tous les désordres affectant le véhicule litigieux et notamment ceux visés dans le rapport d’expertise amiable n°2024.125.288 de AM Group
— rechercher si ces désordres préexistait au jour de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ; leur gravité
— préciser si ces désordres étaient connus ou réputés connus du vendeur ;
— déterminer et chiffrer les travaux de remise en état en tenant compte d’éventuels frais de gardiennage ou de remorquage.
— proposer une évaluation du préjudice de jouissance subi par M. [Y] [E]
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité
— dresser un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties ;
— répondre s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport ;
— déposer son rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l’envoi de son pré-rapport ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
condamner la société Seventeen Jet & Parts à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 février 2026, reprises à l’audience, la société Seventeen Jet & Parts demande en dernier lieu au juge des référés de :
à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande en référé formulée par M. [Y] [E],à titre principal, si par extraordinaire le je ne prononçait pas l’irrecevabilité de l’assignation,déclarer bien fondée la société DJ en ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [Y] [E],dire et juger que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de M. [Y] [E],réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Ainsi, la demande d’expertise ne peut être portée devant le juge des référés qu’à la condition qu’elle soit faite avant tout procès. Il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande d’expertise.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [E] a fait délivrer les deux assignations à la société Seventeen Jet & Parts, devant le juge des référés et devant le tribunal judiciaire statuant au fond, le même jour, et que ces deux instances ont été également introduites le même jour. Le juge des référés et le juge du fond ont donc été saisis en même temps.
A cet égard, il convient de rappeler que ce n’est pas la désignation du juge de la mise en état qui saisit le tribunal, mais bien le dépôt de l’assignation, l’orientation de l’affaire n’ayant aucune incidence sur la date à laquelle le tribunal a été effectivement saisi du litige.
Il n’est pas discutable que l’affaire au fond concerne le même litige, les deux assignations étant fondées sur les mêmes faits, et alors que le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la présente décision ou du dépôt du rapport d’expertise, la demande d’expertise étant évidemment destinée à établir les faits dont dépend le sort de l’action engagée par M. [Y] [E] contre son vendeur.
L’expression « avant tout procès » signifie bien que la demande d’expertise en référé n’est recevable qu’à la condition que le juge des référés soit saisi avant la juridiction du fond, ce qui ici n’est pas le cas puisque les deux juridictions ont été saisies simultanément.
Il en résulte que la demande d’expertise est irrecevable.
M. [Y] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Déclare irrecevable la demande d’expertise formée par M. [Y] [E] ;
Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Santé
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- État ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Automobile ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Accident de travail ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Risque
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auxiliaire de justice ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Veuve ·
- Débats ·
- Auteur
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Partage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Yougoslavie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Fleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.