Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 22/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/01483 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [B]
née le 10 Juillet 1980 à ESCH SUR ALZETTE
4 Rue de Verdun
57360 AMNEVILLE
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000903 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [B]
né le 26 Novembre 1978 à FAZENDA BARRACA PALMOPOLIS (BRESIL)
AZINHAGA DAS CARMELITAS N°7 CASA B 2560 046 A
DOS CUNHADOS (PORTUGAL)
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [G] épouse [B] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le 15 février 2019 à TORRES VEDRAS (Portugal).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 23 juin 2022 dûment notifiée au Portugal par les autorités compétentes, en langue portugaise, Madame [O] [G] épouse [B] a attrait en divorce Monsieur [X] [F] [B] sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré compétent et dit la loi française applicable, a donné acte à Madame de ce qu’elle déclarait vivre séparément de Monsieur depuis le 10 septembre 2020 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions du 7 août 2023 dûment notifiées au Portugal par les autorités compétentes le 24 mai 2024, en langue portugaise, Madame [O] [G] épouse [B] sollicite de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés au 10 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— lui donner acte de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire ni prétendre à conserver l’usage du nom marital,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— constater qu’elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 8 mars 2022,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [X] [P] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si les époux sont de nationalité portuguaise et brésilienne, la résidence de Madame se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et recevable.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a été régulièrement convoqué dès lors que l’ensemble des dispositions prévues à l’article 8 du règlement CE n° 2020/1784 du conseil de l’union européenne du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, ont été respectées.
La procédure est donc régulière et recevable nonobstant l’absence de constitution de Monsieur.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 anciens du Code civil, dans leur version applicable à l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation des parties depuis le 10 septembre 2020.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des attestations jointes aux dossiers et de celle de l’époux que les parties sont séparées depuis le 10 septembre 2020.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [O] [G] épouse [B] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame sollicite que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 10 septembre 2020.
Compte tenu des éléments évoqués plus avant et de la date de séparation des époux, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 10 septembre 2020.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de sorte que Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
Vu l’assignation en divorce notifiée le 23 juin 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2022,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [G], née le 10 juillet 1980 à ESCH SUR ALZETTE (LUXEMBOURG),
et de
Monsieur [X] [P], né le 26 novembre 1978 à FAZENDA BARRACA PALMOPOLIS (BRESIL),
mariés le 15 février 2019 à TORRES VEDRAS (PORTUGAL),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [O] [G] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 10 septembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [B] de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONSTATE que Madame [O] [G] épouse [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 2022/903 du 8 mars 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Accident de travail ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Risque
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auxiliaire de justice ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Veuve ·
- Débats ·
- Auteur
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Santé
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- État ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Partage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Yougoslavie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Fleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Mobilité ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Versement transport ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Fermages ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Résidence secondaire
- Contrats ·
- Moteur ·
- Remorque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Bateau ·
- Marque ·
- Part ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.