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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 5 déc. 2024, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02466 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW4H
AFFAIRE : [J] [X] épouse [G]/
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20I Demande en divorce par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :03 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [X] épouse [G]
née le 23 Mai 1991 à DJEMAA SAHARIDJ (ALGÉRIE)
87 avenue du Hazay
95800 CERGY
représentée par Me Doriane PITREY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 287
Monsieur [S] [G]
né le 11 Novembre 1981 à MEKLA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
33 rue de l’abondance
95800 CERGY
représenté par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 4
1 grosse à Me PITREY
1 grosse à Me FERREIRA BATISTA
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [J] [X], de nationalité française, et Monsieur [S] [G], de nationalité algérienne, se sont mariés le 1er juillet 2009 devant l’officier d’état civil de Nancy (54), sans avoir conclu de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[E] [G], né le 4 mai 2009 à Nancy (54) ;[H] [G], né le 18 janvier 2011 à Paris 20ème arrondissement (75) ;[M] [G], né le 3 janvier 2013 à NANCY (54).
Les parties et leurs avocats respectifs ont signé, le 26 avril 2024, une requête conjointe en divorce ainsi qu’une déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé contresigné par avocats. Ils ont fait parvenir ces documents au greffe par voie électronique le 29 avril 2024.
Ils ont notifié des conclusions concordantes par voie électronique le 31 mai 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge aux affaires familiales de prononcer les mesures suivantes :
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux [G]/[X] Juger que la loi française est applicable au divorce des époux [G]/[X]uge que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux [G]/[X] Juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [G]/[X] Juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants Juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l’égard des enfants Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur la responsabilité parentale, Juger que la loi française est applicable en matière de responsabilité parentale, Sur le fond du divorce : prononcé et conséquences
Constater la réalité de la mutuelle volonté et du libre accord des époux sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la requête conjointe ; Prononcer le divorce des époux [G]-[X] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil. Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G]-[X] en date du 1 er juillet 2009, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Juger que Madame [X] épouse [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce au 29 février 2024, date de séparation effective des époux ; Juger qu’aucune prestation compensatoire n’est due de part et d’autre,Constater que chacun des époux a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; Inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statuer sur le partage judiciaire de leur régime matrimonial, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des trois enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil ; Fixer la résidence des trois enfants mineurs au domicile de Madame [X] épouse [G], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; Fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
Pendant les périodes scolaires : Les fins de semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’établissement scolaire ou au domicile de la mère, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance à cet effet. Pendant les petites et les grandes vacances scolaires : Chez la mère : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
Chez le père : la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires. Fixer à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit 360 euros par mois au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [G] à Madame [X] en application de l’article 371-2 du code civil ; Et l’y condamner si besoin. Juger que cette contribution est due à compter du prononcé du divorce, Juger que ce règlement s’effectue par virement bancaire entre le 1 er et le 10 du mois pour lequel la contribution est due, Juger que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’age de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année; Juger que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour du jugement de divorce Rappeler que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit. Prendre acte que Monsieur [G] et Madame [X] s’opposent tous deux expressément à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Juger n’y avoir lieu à l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ; au besoin l’écarter, Ordonner que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (voyage scolaire, frais extra scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur la nature et le quantum de la dépense. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
Les enfants mineurs, doués de discernement et informés de la procédure en cours les concernant, n’ont pas souhaité être entendus par le juge.
La clôture a été prononcée à l’audience du 11 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] est de nationalité algérienne, et Madame [X] est de nationalité française.
Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce
Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce
Sur le juge compétent
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité (commune) des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
La résidence habituelle des époux est située en France ; la loi française est donc applicable au divorce de Monsieur [G] et Madame [X].
Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et la loi applicable
Sur le juge compétent
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II Ter”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants du couple résident en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable
En application de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Dès lors, il doit être fait application en l’espèce de la loi française.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes alimentaires et la loi applicable
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Ces critères sont hiérarchisés.
En application de l’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS » qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est :
— sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier ;
— en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, chacune des parties a sa résidence habituelle en France.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes alimentaires avec application de la loi française.
S’agissant du juge compétent et de la loi applicable s’agissant du régime matrimonial
Sur le juge compétent
Aux termes de l’article 5, §1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, s’agissant du juge saisi de la demande en divorce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial des époux.
Sur la loi applicable
Selon l’article 3, §1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, applicable aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
L’article 4 précise que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Les époux se sont mariés en France, et indiquent qu’ils ont établi leur première résidence habituelle en France.
La loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123-1 du code de procédure civile dispose en outre que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, formalisé dans une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, qu’ils ont signée avec leurs avocats respectifs le 26 avril 2024 et qu’ils ont transmise au greffe en même temps que leur requête conjointe du même jour. Ce document rappelle l’ensemble des dispositions relatives au divorce accepté.
Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture dans leurs conclusions concordantes.
Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [X] reprenne son nom de jeune fille.
Chacun des époux perdra donc l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe du divorce, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L’article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux demandent conjointement la fixation de la date des effets du divorce entre eux concernant leur bien à la date de la séparation, le 29 février 2024.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile précise que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. Les époux ayant satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix.
En l’espèce, les époux indiquent tous deux être propriétaires d’un bien immobilier sis 7 avenue de la constellation à CERGY (95800), qu’ils ont mis en vente le bien et qu’ils resteront sous le régime de l’indivision à la suite du prononcé du divorce et jusqu’à la vente du bien, que dans cette attente, ils règleront les échéances du crédit immobilier, charges de copropriété et taxes foncières par moitié chacun. Ils indiquent également être propriétaires de deux véhicules : un Peugeot 207 qui sera attribué à Madame [X], et un Volkswagen Polo qui sera attribué à Monsieur [G]. Ils disposent également de liquidités sur un compte bancaire joint, qui seront partagées par moitié et le compte sera ensuite clôturé, et sur des comptes bancaires et comptes épargnes personnels, qui seront attribué à chacun des époux qui en est titulaire à charge de comptes à la liquidation du régime matrimonial.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche in concreto de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation dont le juge est invité à tenir compte.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1 et suivants du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle s’exerce en commun. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il est précisé que [E], né le 4 mai 2009 soit avant le mariage, a été reconnu par les parents avant sa naissance, le 20 mars 2009.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant et même en cas de séparation :
— prendre ensemble après concertation les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre, du rythme et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant. Les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport sont des actes usuels.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parents s’accordent sur la fixation de la résidence des enfants mineurs chez la mère.
Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père, de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires : Les fins de semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’établissement scolaire ou au domicile de la mère, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance à cet effet.
— Pendant les petites et les grandes vacances scolaires :
• Chez la mère : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
• Chez le père : la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires.
Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [H] et [M] [G]
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, les ressources des parties sont les suivantes :
En 2022, Monsieur [G] a perçu des revenus de 35.714 euros soit 2.976 euros mensuels, et Madame [X], de 20.035 euros, soit 1.669 euros mensuels. En décembre 2023, Madame [X] a perçu un revenu net cumulé de 21.297 euros, soit 1.774 euros mensuels. Monsieur [G] indique que depuis le 26 décembre 2023, il est engagé par la société RESIDENCE LA TOURNELLE en qualité de responsable de maintenance, que sa rémunération de base s’élève à la somme mensuelle de 3.200 euros brut, outre la revalorisation salariale SEGUR d’un montant mensuel de 280,71 euros brut, soit une somme mensuelle nette d’environ 2.700 euros. Il résulte de son bulletin de salaire de février 2024 qu’il a perçu sur les deux premiers mois de l’année un revenu imposable cumulé de 5.684 euros, soit 2842 euros mensuels nets.
Chacun des époux indique régler les charges communes mensuelles du ménage à hauteur de 644 euros.
Ils s’accordent tous les deux sur le versement par Monsieur [G] d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros en tout, à compter du prononcé du divorce, à verser entre le 1er et le 10 de chaque mois. Ils s’accordent en outre afin d’écarter l’intermédiation financière, et pour le partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants (voyage scolaire, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés) par moitié entre les parents sous réserve d’accord préalable sur la nature et le quantum de la dépense.
Il y a lieu d’entériner cet accord au dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [J] [X] et Monsieur [S] [G].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe et l’acte sous signature privée contresigné par avocats d’acceptation du principe de la rupture régularisé par les époux le 26 avril 2024 et transmis au greffe du présent tribunal le 29 avril 2024 ;
CONSTATE que la juridiction française est compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes, avec application de la loi française,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Madame [J] [X]
Née le 23 mai 1991 à Djemaa Saharidj/Mekla (Algérie)
ET de Monsieur [S] [G]
Né le 11 novembre 1981 à Mekla (Algérie)
mariés le 1er juillet 2009 à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [E], [H] et [M] [G] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires : Les fins de semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’établissement scolaire ou au domicile de la mère, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance à cet effet.
Pendant les petites et les grandes vacances scolaires :
• Chez la mère : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
• Chez le père : la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires.
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le dernier jour de l’école à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes à midi pour les vacances d’été et se terminent la veille de la rentrée à 18 heures ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 360 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [S] [G] pour l’entretien et l’éducation de [E], [H] et [M] [G] et ce à compter de la présente décision ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser ladite contribution à Madame [J] [X] qui sera payable au domicile de Madame [X], mensuellement, entre le 1er et le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement sur le compte de Madame [X] ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er octobre de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ECARTE l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants (voyage scolaire, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés) par moitié entre les parents sous réserve d’accord préalable sur la nature et le quantum de la dépense,
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [J] [X] et Monsieur [S] [G] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 décembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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