Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00488 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHH5
N° de minute : 25/274
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 20 avril 2023, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la SAS [6] un recouvrement de la somme de 18 226,00 euros au titre d’un redressement notifié par lettre d’observations du 19 avril 2022.
Par courrier recommandé du 15 mai 2023, la SAS [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 décembre 2023, la commission de recours amiable a ensuite confirmé la décision de l’Urssaf et rejeté sa requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, renvoyée à celle du 9 septembre 2024, puis au 3 mars 2025.
La SAS [6], régulièrement représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience de :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf,Annuler la mise en demeure du 20 avril 2023 concernant le chef de redressement n°1 (« versement mobilité (versement transport) salariés itinérants,Condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le chef de redressement n°1 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants » n’est pas justifié. Elle précise en effet que les rémunérations de certains salariés étaient soumises aux versement mobilité dans la période concernée, à savoir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et ce contrairement à l’argumentaire développé par l’organisme dans sa lettre d’observations. Elle considère ainsi que l’Urssaf n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle considérait que l’ensemble des rémunérations des salariés n’avait pas été intégré dans l’assiette de calcul du versement mobilité. Par ailleurs, elle estime que l’analyse de l’agent du recouvrement s’agissant l’activité des délégués régionaux est erronée, et à tout le moins injustifiée. Elle ajoute que toutes les pièces fondant le redressement, et notamment les notes de frais, n’ont pas été indiquée, et que l’Urssaf a procédé au contrôle de façon non-contradictoire.
De son côté, l’Urssaf, régulièrement représentée par son agent audiencier, formule une demande reconventionnelle en paiement, et à ce titre, sollicite du tribunal qu’il :
Déclare le recours de l’employeur recevable mais mal fondé,Confirme la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2023,Accueille sa demande reconventionnelle en paiement,Condamner la SAS [6] au paiement des cotisations, soit 17.413,00 euros, et des majorations de retard, soit 813,00 euros, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,Lui délivrer une copie exécutoire de la décision rendue.
L’Urssaf soutient que le contrôle est régulier, dans la mesure où le formalisme imposé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a été strictement respecté. Sur le fond, elle considère, au visa notamment des articles R. 130-1 et R. 130-2 du code de la sécurité sociale, et D. 2531-7 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, que pour la détermination de l’assiette et de l’effectif d’assujettissement au versement mobilité, l’appartenance des salariés à l’établissement considéré est établie par leur seule inscription au RUP (registre unique du personnel) de ce même établissement, indépendamment de leur lieu de travail effectif. Elle ajoute que la seule exception concerne les salariés ayant exercé leur activité professionnelle plus de trois mois consécutifs hors d’un établissement de l’employeur ou hors de toute zone de versement mobilité. Ainsi, elle souligne que le recouvrement envisagé a pris en compte l’assiette déclarée par la société pour les années 2019 et 2020, et qu’elle a reconstitué la masse salariale qui aurait dû être soumise au versement mobilité.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces, requête et conclusion débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des opérations de contrôle
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contrôles engagés antérieurement au 1er mai 2023,
I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
III.- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.- Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
En l’espèce, la lettre d’observations de l’inspecteur du recouvrement en date du 19 avril 2022, si elle ne comporte pas de façon parfaitement claire et précise les bases et le mode de calcul retenus, notamment s’agissant de l’assiette calculée (distincte de l’assiette déclarée), indique néanmoins, conformément aux exigences relatives au contrôle, le montant des assiettes et leur écart, ainsi que le mode de calcul et le montant des redressements. En outre, il convient de considérer que les documents consultés dans le cadre du contrôle, énumérés en page 2 de la lettre d’observation, ont permis à l’inspecteur d’établir de façon réaliste l’assiette correspondant à l’ensemble des salariés de l’entreprise, laquelle en tout état de cause n’est pas contestée de façon motivée par la société.
Enfin, les documents mentionnés dans la motivation de la lettre d’observations et les échanges contradictoires des parties ont tous été consultés, et en particulier les « notes de frais » dont fait état le courrier du 17 juin 2022, puisque les « Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives) » sont indiqués dans la lettre d’observations.
Ainsi, l’Urssaf a mis en œuvre la procédure de contrôle en informant suffisamment la société des motifs du recouvrement en fait et en droit, de sorte de cette dernière a pu exposer contradictoirement les éléments et pièces qu’elle souhaitait faire valoir.
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur le bien-fondé du recouvrement
Aux termes de l’article L. 2531-2 du code de collectivités territoriales, dans ses versions applicables au présent litige, dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité (ou versement de transport) lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
L’article L. 2531-2 du même code précise, dans ses versions applicables au présent litige, que l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité (ou versement de transport) est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article D. 2531-7 du code de collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige, dispose que pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
L’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
L’article D. 2531-9 du code de collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige, dispose que pour l’application des dispositions de l’article L. 2531-2 en matière d’assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans la région Ile-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est non seulement constant que la SAS [6] est implantée en Ile-de-France et comporte un effectif supérieur à onze salariés, mais encore que l’ensemble des délégués régionaux, dont est contestée la prise en compte pour le calcul de l’assiette du versement mobilité, sont inscrits au RUP du siège social de l’entreprise.
Ainsi, par principe, l’ensemble des rémunérations des salariés inscrits au RUP du siège social de l’entreprise est soumis aux cotisations au titre du versement mobilité.
Or, l’employeur ne démontre pas que certains de ses salariés relèveraient des exceptions réglementaires mentionnée ci-dessus, et notamment qu’ils exerceraient leur activité hors d’un établissement de la société plus de trois mois consécutifs.
Dans ces conditions, la mise en demeure de l’Urssaf est fondée et la SAS [6] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent, la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2023 sera confirmée et la SAS [6] sera condamnée au paiement des cotisations réclamées, soit 17.413,00 euros, et des majorations de retard, soit 813,00 euros, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [6], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'[8] la somme de 17.413,00 euros au titre des cotisations réclamées, et la somme de 813,00 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auxiliaire de justice ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Veuve ·
- Débats ·
- Auteur
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- État ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Yougoslavie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Fleur
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Accident de travail ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Fermages ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Résidence secondaire
- Contrats ·
- Moteur ·
- Remorque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Bateau ·
- Marque ·
- Part ·
- Demande ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.