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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 23/00417
N° Portalis DBY2-W-B7H-HJIR
N° MINUTE 25/00028
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
SARL [11]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [S]
CC SARL [11]
CC [7]
CC Me Mathilde AMAT
CC Me LOISEAU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 24 Juillet 1975 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SARL [11]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Clémence GANGA, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [K] [Z], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Nadège LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2019, la S.A.R.L. [11] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident de travail faisant état d’un accident survenu le 22 août 2019 à son salarié, M. [L] [S] (le salarié), dans les circonstances suivantes : « tri de palettes. La victime s’est blessée en manipulant des palettes. Blessure au pouce gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a fait l’objet d’un nouvel accident de travail le 9 avril 2020. Il a été déclaré inapte et a été licencié pour inaptitude le 27 avril 2021.
Par courrier daté du 11 mai 2021, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 3 %, dont 1 % au titre du coefficient socio-professionnel.
Par courrier recommandé envoyé le 20 août 2021, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation avec son employeur. Le 30 mars 2022, un procès-verbal de carence a été établi.
Par courrier recommandé envoyé le 19 août 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 30 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le juger recevable et bien-fondé en son action ;
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 22 août 2019 ;
En conséquence :
— ordonner la majoration de capital à son maximum, sur la base d’un taux d’incapacité fixé à 3 % ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des postes de préjudice auxquels il est éligible ;
— mettre à la charge de l’employeur la provision nécessaire au déroulement des opérations d’expertise ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’employeur de toutes ses demandes ;
— juger que les frais et dépens seront à la charge de l’employeur.
Le salarié expose avoir été embauché en qualité d’employé polyvalent en 2010 et avoir été victime de plusieurs accidents du travail : en 2013, 2019 et 2020. Il affirme que lors de l’accident du 22 août 2019, il devait manipuler une palette lourde de 18 kg située en hauteur et qu’en l’attrapant, la palette lui a retourné le pouce. Il déclare que bien qu’alerté, l’employeur lui a demandé de rester à son poste malgré la lésion. Il indique avoir fait l’objet de plusieurs arrêts de travail suite à cet accident, avoir dû porter une attelle et avoir bénéficié de soins pendant plusieurs mois pour cette lésion, qui s’est avérée être une entorse grave au niveau du pouce gauche ; qu’il a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 16 mars 2020 au 17 avril 2020 ; que son état de santé a été déclaré consolidé en avril 2021 avec séquelles.
Il ajoute que l’employeur n’a rien mis en oeuvre pour protéger sa sécurité et que dans ce contexte, un second accident du travail est survenu le 9 avril 2020 lors duquel un clou s’est planté dans son index et son majeur. Il affirme que cet accident de travail a également été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le salarié soutient que l’employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel il était exposé en présence de travaux de manutention manuelle et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Il souligne qu’il était salarié de l’entreprise depuis une dizaine d’années et que la médecine du travail avait identifié dès 2013 les risques auxquels il était exposés ; qu’il travaillait seul et le plus souvent en extérieur.
Il affirme que l’employeur n’a pas mis en place des moyens de travail adaptés permettant d’assurer sa sécurité et ne l’a pas non plus formé suffisamment sur la sécurité ; que notamment aucune formation ne lui a été donnée sur les gestes et postures et la manutention. Il relève que les formations dont se prévaut l’employeur ne correspondent pas aux accidents dont il a été victime ; que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un document unique d’évaluation des risques au moment des accidents, puisque celui produit date de 2023 ; que l’employeur ne justifie pas non plus avoir respecté les préconisations de la médecine du travail dans le cadre de la reprise en mi-temps thérapeutique ; qu’il l’a placé sur un poste non adapté.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
— écarter des débats la pièce n°12 versée aux débats par le salarié ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
— débouter le salarié de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
A titre très subsidiaire :
— prendre acte qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge du salarié ;
En tout état de cause :
— condamner le salarié à lui régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux dépens.
L’employeur conteste toute faute inexcusable de sa part.
Il soutient que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié le 22 octobre 2019 sont inconnues, relevant que le salarié n’apporte aucune précision quant aux circonstances exactes de l’accident et procède par voie d’affirmation. Il estime que la lésion subie par le salarié résulte de sa propre maladresse.
Il considère que la pièce n°12 versée par le salarié doit être écartée des débats s’agissant d’une attestation établie par le demandeur, qui comporte de multiples propos désobligeants à son égard et qui permet à son auteur de se constituer une preuve à lui-même.
Il souligne que le salarié s’est révélé être un salarié agressif et peu respectueux de sa hiérarchie ; qu’il a multiplié les absences, abandonnant son poste sans prévenir sa hiérarchie, ce qui démontre son incapacité à respecter les consignes et les directives de sa hiérarchie.
L’employeur affirme que compte tenu de son expérience en la matière et de son ancienneté dans le poste, le salarié était parfaitement qualifié pour le poste qu’il occupait ; qu’il lui a été rappelé par divers moyens (livret d’accueil, pancarte, formation) la nécessité de respecter le port des équipements de protection individuelle ; qu’il a bénéficié de plusieurs formations relatives à la sécurité ainsi que sur les outils utilisés (chariot de manutention).
Il ajoute que le poste de travail du salarié a été aménagé lors de la reprise à mi-temps thérapeutique le salarié, conformément aux préconisations du médecin du travail. Il conteste le fait que le salarié travaillerait toujours seul, observant que le travail en binôme est réservé à la manutention de charges lourdes et que le salarié n’a jamais mentionné la pénibilité de son travail en étant seul.
L’employeur précise verser aux débats une version du document unique d’évaluation des risques profesionnels ([9]) mis à jour le 20 octobre 2023, qui est exhaustif et qui détaille les mesures de sécurité mises en place, notamment s’agissant de la fabrication des palettes.
Subsidiairement, l’employeur considère que le salarié ne justifie pas de sa demande d’expertise ; qu’il ne produit pas les éléments médicaux de nature à en démontrer l’utilité.
Aux termes de ses explications orales à l’audience, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable ainsi qu’à lui transmettre les coordonnées de son assureur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet de la pièce n°12 du salarié.
Cette pièce correspond à un courrier rédigé par le salarié lui-même à l’intention de son avocat et aux termes duquel le salarié relate sa version des faits et notamment les circonstances des accidents survenus en 2019 et 2020.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce courrier ne comporte aucun propos insultant ou désobligeant à son égard, le salarié se contentant de décrire sa version des faits.
Si par ailleurs, s’agissant de sa force probante, cette pièce doit être appréciée avec prudence émanant du demandeur lui-même, ceci ne saurait pour autant la rendre irrecevable dans le cadre des présents débats s’agissant de rapporter la preuve d’un fait juridique.
Cette pièce ayant été communiquée en temps utile à la partie adverse, il convient de rejeter la demande de l’employeur tendant à voir cette pièce écartée purement et simplement des débats.
Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par le salarié ne porte que sur l’accident du travail survenu le 22 août 2019. Dès lors, le fait que le salarié ait été victime d’un nouvel accident de travail le 9 avril 2020, dans des conditions qui plus est distinctes de l’accident de travail litigieux, est indifférent.
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, l’existence même d’un accident du travail survenu le 22 août 2019 n’est pas contestée par l’employeur, ce dernier contestant en revanche les circonstances rapportées par le salarié.
Celles-ci résultent uniquement de la description faite par le salarié, dans sa pièce n°12, aux termes duquel ce dernier indique qu’au moment de l’accident, à 17h05, il était affecté au tri des palettes ; que son collègue a déchargé les palettes à trier en hauteur (“plus haut que la hauteur des épaules”) ; qu’il l’a signalé à son responsable qui lui a indiqué qu’il n’y avait pas le temps et qu’il fallait avancer ; qu’il est retourné à son poste de travail et qu’en voulant prendre « la première palette en hauteur pour trier elle a crocheté » et lui a retourné le pouce de la main gauche. Il précise que cette palette pesait 18 kg. Il indique être allé voir son supérieur hiérarchique pour le lui signaler, que ce dernier lui aurait dit de retourner travailler, qu’il s’est exécuté et s’est rendu aux urgences à 17h30 à la fin de sa journée de travail.
Or, il convient de constater qu’hormis la déclaration d’accident du travail, qui ne confirme pas ses dires, le salarié ne verse aux débats aucun autre élément permettant d’attester de ses propos. Sa pièce n°12 en ce qu’elle correspond à un courrier rédigé par lui à son avocat sur les circonstances de l’accident n’est nullement probante en l’absence d’autre élément permettant d’objectiver ses dires.
L’employeur conteste pour sa part la manipulation à la main de palettes située en hauteur ainsi que le port seul de charges lourdes.
Dès lors, à défaut d’élément permettant d’objectiver les dires du salarié, il n’est pas établi que l’accident s’est produit alors que le salarié manipulait seul une palette particulièrement lourde et située en hauteur.
Si les travaux de manutention présentent un risque que l’employeur ne pouvait ignorer, ce dernier soutient sans être contredit que le salarié disposait d’une grande expérience compte tenu de son expérience passée (11 ans comme manutentionnaire avant son embauche) et de son ancienneté dans le même poste (plus de 8 ans depuis son embauche en décembre 2010) et était donc parfaitement formé sur le poste.
L’employeur justifie par ailleurs que l’importance de porter les équipements de protection individuelle (parmi lesquels les gants de protection) a été plusieurs fois rappelé au salarié, par la remise du livret d’accueil que ce dernier ne conteste pas avoir reçu, par les panneaux d’affichage mais également à l’occasion d’une formation à la sécurité suivie par ce dernier en décembre 2016. A cette occasion, le salarié a également été formé sur son environnement de travail et à l’utilisation des cloueurs.
Il produit enfin le document d’évaluation des risques professionnels établi le 9 juin 2019, soit antérieurement à l’accident, et mis à jour le 30 octobre 2023, identifiant pour l’unité de travail “prestations palettes” les risques liés à la manutention et mentionnant au titre des mesures de prévention déjà existantes, la mise à disposition de moyens de manutention techniques permettant de convoyer facilement les matériaux entre le véhicule et la zone de travail, une organisation du travail appréhendée de façon à limiter les contraintes posturales (limitation de la hauteur totale des piles, table élévatrice de piles, équilibreur pour outils électro-portatifs, tables de travail à hauteur adaptée) ainsi que le fait de s’assurer que le personnel a la capacité physique pour porter des palettes (10 kg en moyenne). Des mesures similaires sont mentionnées pour l’unité “fabrication de palettes”, à savoir notamment la manipulation des charges les plus lourdes à plusieurs, la mise à la disposition du personnel de moyens de manutention mécaniques (diables, chariots, poignées ventouse, gants de manutention…) et la mise en place d’une organisation de travail destinée à limiter les manutentions de charges et les gestes répétitifs.
L’employeur démontre ainsi avoir pris les mesures nécessaires de nature à préserver son salarié des risques inhérents aux travaux de manutention.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de son employeur et de toutes ses autres demandes en découlant.
Sur les demandes accessoires
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. [11] d’écarter des débats la pièce n°12 des conclusions de M. [L] [S] ;
DÉBOUTE M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [L] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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