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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 4 nov. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société anonyme d'un état membre de la CE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
04 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/01126 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXMU
AFFAIRE :
[P] [E] [G] [C]
C/
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP TERTIAN- BAGNOLI & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP TERTIAN- BAGNOLI & ASSOCIÉS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [U] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
société anonyme d’un état membre de la CE, dont le siège est sis [Adresse 3] (ROYAUME UNI), prise son établissement en France, inscrit au RCS de [Localité 9] n°414 108 001, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 7] (Belgique), ayant la succursale en France, inscrite au RCS de [Localité 9] n°842 689 556, dont l’établissement principal est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Depuis 2011, cette maison est pourvue de dispositifs photovoltaïques disposés en toiture avec revente de la production à l’opérateur EDF.
En 2017, les époux [C] ont confié à la société GROUPE DBTPRO, assurée auprès de QBE :
— l’installation d’un abri en bois avec 18 panneaux photovoltaïques selon facture du 8 février 2017, l’installation étant achevée le 25 janvier 2017.
— l’installation de 4 panneaux photovoltaïques en toiture dédiés à leur autoconsommation selon facture du 13 mars 2017,
— l’installation de 2 batteries destinées à stocker la production électrique selon facture du 28 novembre 2017.
Les époux [C] vont déplorer suite à ces travaux :
— la notification par l’autorité administrative d’un procès-verbal d’infraction tenant à l’absence d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation de cet ouvrage,
— une impossibilité de revendre la production en l’absence de demande d’autorisation de raccordement au réseau présentée à EDF.
— plusieurs non-conformités grevant l’installation électrique.
Les époux [C] vont alors faire assigner la société GROUPE DBTPRO et son assureur QBE en référé par acte du 15 juin 2018 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 août 2018.
Monsieur [V], expert désigné, a rendu son rapport le 30 août 2019.
Parallèlement, la société GROUPE DBTPRO a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à son associé unique la société EVOSYS qui a fait elle-même l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la base de ce rapport et par acte du 22 mars 2023, les consorts [C] ont fait assigner la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1104, 1133, 1197, 1141 et 1792 du Code civil 1792 et des articles L111-13-1 et l’article L 113 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2024, les consorts [C] demandent à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— juger que tous les engagements découlant du contrat d’assurance de la société GROUPE DBT PRO incombent à la société QBE EUROPE SA / NV,
— condamner la société QBE EUROPE SA / NV à garantir la responsabilité civile décennale de la société GROUPE DBT PRO pour les travaux d’installation photovoltaïques réalisés chez les époux [C],
— condamner la société QBE EUROPE SA / NV à payer à Monsieur [P] [C] et à Mme [O] [J] épouse [C], les sommes suivantes :
* 60.128 € (soixante mille cent vingt-huit euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 et jusqu’à parfait paiement, en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les travaux réalisés par la société GROUPE DBT, cette somme sera actualisée au jour du jugement à intervenir en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base à retenir étant le dernier indice connu à la date du rapport d’expertise, soit celui du mois d’octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
* 4.774,80 € (quatre mille sept cent soixante-quatorze euros et 80 cts ), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 et jusqu’à parfait , au titre des frais d’enlèvement de l’abri bois et des panneaux photovoltaïques , cette somme sera actualisée au jour du jugement à intervenir en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base à retenir étant le dernier indice connu à la date du rapport d’expertise, soit celui du mois d’octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
* 9.019,20 € ( neuf mille dix-neuf et vingt euros) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du préjudice
économique,
* 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice moral, de jouissance et de privation d’usage,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner la société QBE EUROPE SA / NV à payer à Monsieur [P] [C] et à Mme [O] [J] épouse [C], les sommes suivantes :
* 50.628 € T.T.C. (cinquante mille six cent vingt-huit euros T.T.C.) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 et jusqu’à parfait paiement , en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les travaux de pose des 18 panneaux sur l’abri bois , réalisés par la société GROUPE DBT, cette somme sera actualisée au jour du jugement à intervenir en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base à retenir étant le dernier indice connu à la date du rapport d’expertise, soit celui du mois d’octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
* 4.774,80 € (quatre mille sept cent soixante-quatorze euros et 80 cts ), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 et jusqu’à parfait, au titre des frais d’enlèvement de l’abri bois et des panneaux photovoltaïques, cette somme sera actualisée au jour du jugement à intervenir en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base à retenir étant le dernier indice connu à la date du rapport d’expertise, soit celui du mois d’octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
* 9.019,20 € ( neuf mille dix-neuf et vingt euros) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du préjudice économique,
* 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice moral, de jouissance et de privation d’usage,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— condamner la société QBE EUROPE SA / NV à payer à Monsieur [P] [C] et à Mme [O] [J] épouse [C], les sommes suivantes :
* 19.800 € T.T.C. (dix-neuf mille huit cent euros T.T.C. ) au titre des travaux de remise en état, cette somme sera actualisée au jour du jugement à intervenir en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de base à retenir étant le dernier indice connu à la date
du rapport d’expertise, soit celui du mois d’octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
* 9.019,20 € ( neuf mille dix-neuf et vingt euros) augmentés des intérêts au taux légal
à compter du 24 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du préjudice économique,
* 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice moral, de jouissance et de privation d’usage,
* condamner la société QBE EUROPE SA / NV à payer aux époux [C] par application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5.000 € ,
— entendre rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir qui ne devra pas être écartée,
— condamner la société QBE EUROPE SA / NV aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 8.979,73 € T.T.C. .
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2023, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
— recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire
— mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause
A TITRE PRINCIPAL
— débouter Madame et Monsieur [C], et tout contestant, de toute demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV dont les garanties ne sont pas mobilisables
— mettre la société QBE EUROPE SA NV hors de cause
A TITRE SUBSIDIAIRE
— limiter à hauteur des quantums retenus par l’expert judiciaire le quantum des réparations
— faire application des franchises opposables de la compagnie QBE EUROPE SA/NV
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Madame et Monsieur [C], et tout succombant, à payer à la société QBE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 19 août 2025 et fixation pour plaidoiries le 16 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE QBE SA/NV ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Il est sollicité par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sa mise hors de cause au regard de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne, les activités et engagements de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ayant été transférés à la société QBE EUROPE SA/NV qui intervient volontairement à l’instance.
Pa conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV.
Il convient également de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
SUR L’EXPERTISE JUDICIAIRE ET LES DESORDRES
1. sur l’abri en bois et les 18 panneaux photovoltaïques
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Ensuite, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Enfin, l’article L.111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige disposait que « en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant''.
En l’espèce, les consorts [C] agissent dans le cadre de l’action directe dont dispose le maitre d’ouvrage contre l’assureur de la société DBTPRO, sur le seul fondement de la garantie décennale de cette société.
La société DCBPRO n’est dans la cause puisque, suite à une transmission universelle de patrimoine à son associé unique la société EVOSYS, celle-ci a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les époux [C] versent aux débats la facture n°20170233 du 08 février 2017 d’un montant de 34.628 euros TTC portant sur la pose d’un abri bois, la pose d’un kit photovoltaïque pour production d’électricité en revente partielle à EDF représentant une surface utile de capteurs installés de 30 m² de 18 panneaux sur l’auvent, un pack administratif complet et la fourniture et pose d’un ballon thermo dynamique, avec intégration complète au bâti, précisant une installation achevée le 25 janvier 2017 et un règlement intégral le 25 janvier 2017.
L’abri en bois érigé par la société est immobilisé au sol et incorporé dans des fixations au sol de type plots d’environ 80cmx80cmx80cm, et les panneaux photovoltaïques sont en apposition sur la structure en bois, de sorte que cette pergola constitue du fait de cette immobilisation au sol un ouvrage et les panneaux photovoltaïques des éléments d’équipement dissociables de cet ouvrage.
Ainsi, le contrat liant les parties ayant pour objet la construction d’un abri en bois, sur lequel sont implantés des panneaux photovoltaïques fournis et posés constitue non un simple contrat de vente mais un contrat de louage d’ouvrage.
Il ressort des éléments soumis que ces panneaux photovoltaïques, éléments d’équipement, avaient la double fonction d’alimenter le réseau électrique de l’habitation et d’être revendu à ERDF. Ainsi, ils n’avaient pas pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage de sorte qu’ils échappent aux dispositions de l’article 1792-7 du code civil.
Il n’y a pas eu de signature d’un procès-verbal de réception expresse. Cependant, les parties s’accordent sur le fait que cet ouvrage a été réceptionné tacitement sans réserve le 25 janvier 2017, jour d’achèvement des travaux et de règlement de la facture, en l’état de la prise de possession des lieux et du paiement intégral des travaux qui caractérisent la volonté de recevoir cet ouvrage.
— sur le défaut d’implantation de l’ouvrage et le défaut de permis de construire
Les consorts [C] soutiennent en premier lieu avoir découvert un désordre postérieurement à la réception, consistant en une implantation de celui-ci en violation des règles d’urbanisme nécessitant sa destruction et sa reconstruction. Ils soutiennent que les démarches afférentes à l’obtention du permis pour les panneaux photovoltaïques et la pergola incombaient à la société DBTPRO, et étaient incluses dans le « pack administratif complet » visé sur la facture.
Monsieur [C] justifie avoir interrogé la société DTPPRO sur les démarches régulièrement opérées par ses soins pour les autorisations en mairie le 31 janvier 2017, soit plusieurs jours après l’achèvement des travaux. Il verse également aux débats le courriel saisissant la société DBTPRO de la visite la veille de la police municipale et du service de l’urbanisme au vu de « l’absence d’autorisation pour les voltaïques et de permis pour la pergola » et demandant de régulariser la situation au plus vite.
Il justifie également du refus de délivrance du permis de construire du 07 septembre 2017 déposé aux fins de régularisation au regard de la violation des articles 1 AU 8 du PLU, 1 AU 114, refus porté à la connaissance de la société en vain.
L’expert dans ses conclusions conclut que le désordre lié à l’absence d’autorisation d’urbanisme et à la non-conformité de l’installation sur la position de l’auvent à l’urbanisme était apparent à la réception.
La société QBE se prévaut du caractère apparent dudit désordre, comme le relève l’expert judiciaire, de sorte qu’elle ne serait pas mobilisable.
Il convient en effet de constater que l’absence d’existence d’un permis de construire obtenu pour la réalisation de l’abri en bois et pour la pose des panneaux photovoltaïques au jour de la réception étaient un désordre nécessairement apparent au jour de la réception. Il importe peu que six jours après la réalisation de l’ouvrage, Monsieur [C] se soit interrogé tardivement sur l’existence de ce permis de construire dont il connaissait le caractère obligatoire, ayant déjà procédé à la pose de panneaux photovoltaïques dans le passé. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une erreur d’implantation ou d’une non-conformité de celle-ci au permis de construire obtenu tant pour la pergola que pour les panneaux photovoltaïques mais bien d’un défaut de permis de construire et une telle absence était nécessairement connue au jour de la réception des travaux.
Ce désordre étant apparent, il ne peut donc mobiliser la garantie décennale de la société QBE EUROPE SA/NV.
— sur l’inutilité de l’installation et l’absence de production d’électricité supplémentaire
Les consorts [C] produisent aux débats la souscription à un contrat d’entretien avec la BOUTIQUE DE L’ENERGIE FRANCE RENOV du 27 février 2018 ainsi qu’un rapport d’intervention de la société TECH CONCEPT du même jour qui va noter : « installation PU aux normes. Installation électrique aux normes, sauf sur système de batterie qui n’est branché que sur un coffret de 4 PU. Inversement du câble qui recharge la nuit et décharge le jour ». Il n’est fait aucune mention sur ce procès-verbal des 18 panneaux photovoltaïques.
L’expert judiciaire au terme de ses investigations va indiquer qu’il n’a pu procéder à aucun essai de l’installation de production des 18 panneaux photovoltaïques qui sont en apposition sur la structure bois, l’installation ne disposant d’aucun organe de coupure.
Il va préciser que ces panneaux photovoltaïques ne dysfonctionnent pas mais que l’installation dans son ensemble n’apporte aucune amélioration à la consommation globale de la maison [C] et a été faite sans demande de raccordement à ERDF, de sorte qu’elle est inutile. Il ajoute que cette installation présentait un risque important d’impossibilité de raccordement à ERDF. Il va relever s’agissant de l’installation et du fonctionnement des 18 panneaux photovoltaïques que :
— les coffrets AC/DC ne sont pas adaptés aux puissances des installations,
— la présence de deux tords de mesure et d’un câblage approximatif de l’installation,
— un montage approximatif sur le coffret avec absence de sectionnement et de protection,
— les systèmes photovoltaïques sont raccordés de façon empirique sur l’emplacement avec un certain nombre de conducteurs et de connexions réalisées de façon sommaire et provisoire.
Il va indiquer que cette installation n’est pas conforme à la norme NFC 15-712 en vigueur à la date de la réalisation.
Il va préciser qu’aucun désordre n’est constaté sur le chauffe-eau et le groupe de froid.
En réponse aux dires de QBE EUROPE SA/NV, il va préciser que cette installation n’engendre aucune impropriété à destination.
Les consorts [C] soutiennent que cette impropriété à destination est établie dès lors que le matériel vendu est inadapté à l’utilisation et à l’usage des époux [C] et entraîne une surconsommation énergétique. Ils ajoutent qu’elle est dysfonctionnelle, dangereuse et non conforme à la réglementation et qu’elle entraîne une surconsommation énergétique conformément aux dispositions de l’article L.111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige.
Cependant, comme le relève la société QBE EUROPE SA/NV, l’absence d’amélioration de la consommation électrique des consorts [C] et l’absence de revente possible de l’électricité à ERDF ne caractérisent pas un désordre décennal au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas établi que les désordres affectant ces panneaux, qui en eux-mêmes ne sont pas défaillants selon l’expert, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’article L.111-13-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, dont se prévalent les consorts [C], exige à ce titre la preuve d’un « défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant conduisant à une surconsommation énergétique », preuve qui fait défaut en l’espèce, seule l’inutilité de ces panneaux et de l’installation dans sa globalité étant retenue.
Aucune dangerosité n’est démontrée au surplus contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs.
Ainsi, le dysfonctionnement de ces panneaux photovoltaïques n’affecte que la production d’énergie sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage.
La non-conformité aux règles de l’art de la pose de ces panneaux photovoltaïques et l’absence de raccordement à ERDF dans le respect des règles ne constituent pas en eux-même un désordre relevant de la garantie décennale de l’entrepreneur et par la même de son assureur.
Dès lors, la responsabilité décennale n’est pas mobilisable à l’encontre de la société GROUPE DBTPRO et par la même la garantie de son assureur.
Par conséquent, les demandes formées par les consorts [C] au titre de la garantie décennale de la société GROUPE DBTPRO, à l’encontre de son assureur QBE EUROPE SA/NV de ce chef, ne peuvent prospérer.
2. sur les quatre panneaux incorporés au toit et les batteries afférentes
Les consorts [C] se prévalent là aussi de la responsabilité décennale de la société GROUPE DBTPRO pour agir en action directe contre son assureur.
S’agissant de ces quatre panneaux photovoltaïques et des batteries, les consorts [C] versent aux débats la facture n°20170453 du 14 mars 2017 d’un montant de 9 500 euros TTC portant sur la pose d’un kit photovoltaïque en autoconsommation comprenant 4 modules photovoltaïques et micro- onduleurs posés sur le toit, précisant une installation achevée le 13 mars 2017 et un paiement intégral le 13 mars 2017.
Il est établi par l’expertise judiciaire que ces panneaux photovoltaïques sont en intégration complète à la toiture de l’habitation principale des époux [C], de sorte qu’ils assurent également la fonction de clos, de couvert et d’étanchéité et constituent en eux-même un ouvrage.
Il n’y a pas eu de signature d’un procès-verbal de réception expresse. Cependant, les parties s’accordent sur le fait que cet ouvrage a été réceptionné tacitement sans réserve le 13 mars 2017, jour d’achèvement des travaux et de règlement de la facture, en l’état de la prise de possession des lieux et du paiement intégral des travaux qui caractérisent la volonté de recevoir cet ouvrage.
Les consorts [C] produisent également la facture n°20172118 du 28 novembre 2017 d’un montant de 16 000 euros TTC portant sur la pose d’un système de stockage Enphase comprenant deux batteries AC enphase et une passerelle de communication, précisant une installation achevée le 24 novembre 2017 et un paiement intégral le 24 novembre 2017. Ces batteries constituent des éléments d’équipement dissociables des quatre panneaux photovoltaïques incorporés dans la toiture.
Pour démontrer le caractère décennal des désordres impactant ces quatre panneaux photovoltaïques et leurs batteries, les époux [C] produisent aux débats la souscription à un contrat d’entretien avec la BOUTIQUE DE L’ENERGIE FRANCE RENOV du 27 février 2018 ainsi qu’un rapport d’intervention de la société TECH CONCEPT, son sous-traitant, du même jour qui va noter : « installation PU aux normes. Installation électrique aux normes, sauf sur système de batterie qui n’est branché que sur un coffret de 4 PU. Inversement du câble qui recharge la nuit et décharge le jour ».
Au terme de l’expertise judiciaire, il n’a pas été réalisé de mesure ou d’essai. L’expert a relevé que « les coffrets AC/DC ne sont pas adaptés aux puissances des installations ; les deux batteries en phase sont raccordées et semblent fonctionnelles (…); cette installation n’apporte de nouveau aucune amélioration à la consommation globale de la maison [C] (…) ; ce système de batterie est totalement inadapté au système installé et n’apporte aucun intérêt à cette installation ; les installations ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ; la consommation a légèrement baissé mais pas de façon significative par l’installation photovoltaïque ».
Dès lors, en l’état des éléments de preuve soumis aux débats, force est de constater que pour les mêmes motifs que supra, les désordres allégués par les consorts [C] sur ces quatre panneaux photovoltaïques et leurs batteries n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Il est constant que la solidité de l’ouvrage n’est pas atteinte et aucune impropriété à destination de l’ouvrage n’est établie du fait de l’insuffisance de production d’électricité par ces panneaux, qui en eux-mêmes ne sont pas défaillants selon l’expert, et de l’inadaptation de leurs batteries, la présence de tels désordres non susceptibles de mettre en péril le clos, le couvert ou la sécurité des personnes ne rentrant pas dans le champ de l’impropriété à destination.
La non-conformité aux règles de l’art de la pose de ces panneaux photovoltaïques ne constitue pas en soit un désordre relevant de la garantie décennale de l’entrepreneur et par la même de son assureur.
Dès lors, la garantie décennale n’est pas mobilisable à l’encontre de la société GROUPE DBTPRO et par la même la garantie de son assureur la société QBE EUROP SA/NV.
Par conséquent, les demandes formées par les consorts [C] au titre de la garantie décennale de la société GROUPE DBTPRO, à l’encontre de son assureur QBE EUROPE SA/NV, ne peuvent prospérer.
Ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, les consorts [C] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jérome TERTIAN qui affirme y avoir pourvus.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la société QBE EUROPE SA/NV une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des consorts [C] au titre de l’article 700 dudit code sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
REÇOIT L’INTERVENTION VOLONTAIRE de la société QBE EUROPE SA/NV ;
MET HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
DEBOUTE les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires en l’absence de mobilisation possible de la responsabilité décennale de la société GROUPE DBTPRO et de son assureur la société QBE EUROPE SA/NV,
DEBOUTE Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Jérôme TERTIAN, qui affirme y avoir pourvus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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