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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 déc. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL3R
MINUTE : 25/00669
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [N]
née le 19 Février 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée Maitre Isabelle FAURE CAUMARIAS avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par mail le 11/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [M] [N] a été entendu.
CROIX MARINE AUVERGNE s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [M] [N] a été admise depuis le 04/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 11 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 11/12/2025 qu’il a constaté : “Patiente ayant une pathologie psvematnqtta anionique hospitalisée initialement dans un contexte de décompensatiori psychcitique sur rupture de traitement, dont le precedent soin sous contrainte a ete leve la semaine précédente.
Madame [N] présente encore une désorganisation intellectuelle, affective et comportementale associée à une symptomatologie délirante notamment de persécution fluctuante, entrainant une amtiété massive et handicapante, ainsi que parfois des troubles du :om ortement récemment vol d’objet sans objectif qu’elle finit par rendre sans cependant de passage à l’acte auto-agressif récent.
L’insight est faible avec un rationalisme morbide de quelques symptomes qu elle peut reconnaitre.
ll persiste un risque de mise en danger si elle se retrouve seule dans un environnement non protégé.
L’ensemble du tableau traduit une altération du raisonnement logique rendant le consentement aux soins non stable dans le temps.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu que par courrier Madame [M] [N] a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour.
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations :”Je soulèves des conclusions de nullité in limine litis par écrits auxquelles je me réfère. Je demande la mainlevée de la mesure. Question de chronologie des faits, pas de détails sur date réelle de l’hospitalisation de Mme [N]. Décision admission 04/12 et le 05/12 il y a deux documents medicaux du Dc MORAGE, le premier est une autorisation de sortie pour évaluation à l’extérieur, si dès le lendemain de son hospitalisation elle peut sortir pour des périodes de max 48h seule ou accompagné c’est donc qu’elle n’a pas besoin d’être sous la surveillance du personnel médical, on est plus dans les soins constants. Les deux certificats sont contradictoires. Soins pas justifiés, pas necessaires, procédure irrégulière. Demande art 37”
Sur la requête en nullité:
L’article L 3212-1 I du Code de la Santé Publique dispose : «-Une personne atteinte de troubles mentaux ne
peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-
1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée
au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »
L’article L 3212-1 II du Code de la Santé Publique dispose ; «-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir
dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur
protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
Attendu que le conseil de Madame [N] relève que le premier élément intervenu dans le dossier d’admission en hospitalisation complète de Madame [N] est la signature, par le curateur, en dehors de l’existence de tout élément médical, d’une demande d’hospitalisation complète, la demande du tiers étant datée du 2 décembre 2025, et que le certificat médical initial est intervenu plus de vingt- quatre heures après cette demande, le 3 décembre 2025 à 23h25; qu’elle estime qu’il n’est pas rapporté l’impossibilité par Madame [N] de consentir aux soins dans la mesure où cette dernière a pu bénéficier d’une autorisation de sortie, le lendemain de son admission;.
Or, attendu que dans le certificat médical du 4 décembre 2025, le Docteur [K] a
certifié avoir examiné Madame [N] et avoir constaté des troubles de désorganisation intellectuelle, un syndrome délirant de persécution ainsi qu’une anosognosie; qu’elle a ainsi attesté que ces troubles rendaient impossible son consentement et que l’état de la patiente imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier; que Madame [N] n’ayant pas fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte préalabelement à ces constats, l’antériorité de la demande d’hospitalisation ne peut lui avoir causé grief; qu’en outre, l’autorisation de sortie de courte durée a été accordée à Madame [N] le 5 décembre 2025 dans le but d’une évaluation en milieu extérieur et que le certificat médical du Docteur [L] du même jour relevait un consentement aux soins non stable dans le temps et de la nécessité de la poursuite des soins;
qu’enfin, le certificat médical du 11 décembre 2025 précise que Madame [N] présente encore “une désorganisation intellectuelle, affective et comportementale associée à une symptomatologie délirante” et que “l’ensemble du tableau traduit une altération du raisonnement logique rendant le consentement aux soins non stable dans le temps”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, au vu des éléments médicaux précités, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] ;
Que par conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les conclusions de nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [N].
Déboutons Madame [M] [N] de se demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 12 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par mail au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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