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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 avr. 2025, n° 22/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04002 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZH3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Avril 2025
Affaire :
Mme [W] [E] épouse [L]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/855
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES – 579
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Février 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] épouse [L]
née le 22 Février 1979 à [Localité 3] – COMORES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/855, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureur
EXPOSE DU LITIGE
[W] [E] épouse [L] se dit née le 22 février 1979 à [Localité 3] (COMORES) de [V] [I] et [R] [E].
Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née d’un père de nationalité française.
Par décision du 21 septembre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’ANNECY a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [W] [E] épouse [L] aux motifs que l’acte de naissance dont elle se prévaut n’est pas valablement légalisé et que son jugement supplétif de naissance est dépourvu de légalisation de sorte qu’ils sont inopposables en France.
Par acte introductif d’instance du 27 avril 2022, [W] [E] épouse [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, [W] [E] épouse [L] demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande de reconnaissance de la nationalité française,
— constater que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire qu’elle est Française par filiation paternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
— ordonner Ia transcription de la décision à intervenir auprès du service central d’état civil,
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [W] [E] épouse [L] se fonde sur les articles 18, 20 et 29-3 du code civil.
Concernant l’authenticité des actes d’état civil versés aux débats, elle prétend d’abord qu’il n’existe pas d’obligation de légalisation des actes étrangers.
En effet, elle soutient que l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 a été déclarée inconstitutionnelle par décision du Conseil constitutionnel du 18 février 2022 et que le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics étrangers a été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 7 avril 2022. Elle précise que les effets de ces deux décisions ont été reportés au 31 décembre 2022 et que, depuis cette date, aucune disposition législative n’est venue réglementer la légalisation des actes étrangers.
En outre, elle affirme que les copies de jugement supplétif de naissance et d’acte de naissance sont authentiques. Selon elle, les seules mentions manquantes tenant à la profession et à l’adresse du père ne sauraient invalider l’authenticité de ces actes dont la légalité a été authentifiée par le ministère des affaires étrangères et l’ambassade des Comores en France le 30 décembre 2021.
Elle fait valoir que la légalisation porte sur la signature du greffier dont la signature est apposée sur le jugement supplétif et sur celle de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance de sorte qu’elle ne souffre d’aucune discussion. Elle ajoute à ce titre que l’annexe 8 du décret du 10 novembre 2020 prévoit que l’Union des Comores fait partie des Etats, en application de l’article 4 dudit décret, pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes qu’ils émettent.
Enfin, elle relève que la copie du jugement supplétif de naissance délivrée le 13 février 2015 et produite à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française était incomplète et n’avait pas été légalisée par l’ambassade de l’Union des Comores à [Localité 6].
Elle estime en conséquence justifier de son état civil conformément à l’article 47 du code civil.
Concernant les effets du jugement supplétif et l’établissement de sa filiation paternelle, la demanderesse souligne que cette décision est réputée établir sa filiation dès sa naissance en raison de son caractère déclaratif.
Elle fait valoir qu’elle est une enfant légitime de sorte que sa filiation est automatiquement établie durant sa minorité.
Elle prétend que ses parents étaient mariés tel que cela résulte de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de [R] [E].
Concernant la nationalité française de son père, l’intéressée affirme que la délivrance d’un certificat de nationalité française justifie incontestablement de sa nationalité française.
Elle souligne que celle-ci est corroborée par la transcription de l’acte de naissance et de l’acte de mariage de son père auprès du service central d’état civil, le certificat de nationalité française délivré à son père l’ayant d’ailleurs été sur le fondement de l’attestation de mariage de ses propres parents et l’extrait d’acte de décès de sa mère.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressée de ses demandes et dire qu’elle n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des prétentions adverses, le ministère public se fonde sur les articles 18, 20-1, 30 et 47 du code civil ainsi que l’article 69 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores.
D’une part, il estime que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, concernant la copie du jugement supplétif de naissance n°213 du 10 juin 2009, le ministère public relève que :
— sa copie délivrée le 16 décembre 2021 ne précise ni la date la requête, ni le nom du Procureur de la République qui a conclu, ni la date de ses conclusions,
— sa copie délivrée le 16 décembre 2021 comporte des mentions substantielles prévues par l’article 69 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores différentes de celles figurant dans la copie du jugement produite devant le directeur des services de greffe judiciaires de sorte qu’elles ne peuvent faire foi,
— le jugement ordonne sa transcription dans un registre qui n’est pas celui dans lequel l’acte de naissance a été dressé,
— il ne respecte pas le principe du contradictoire car il ressort de la copie produite devant le directeur de greffe que la requête n’a manifestement pas été communiquée au ministère public local en violation de l’article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984 mais que la copie du 16 décembre 2021 versée à la procédure comporte ces mentions pour tenter de régulariser la décision,
— le jugement supplétif ne mentionne pas les professions et domiciles du père alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte et exigées par les articles 16 et 33 de la loi du 15 mai 1984,
— le jugement supplétif est irrégulier internationalement faute d’être valablement légalisé car la mention de légalisation figurant sur la décision ne précise pas le nom du tribunal auquel appartient le greffier en chef dont la signature est authentifiée et le fait que la mention de légalisation soit apposée à côté du nom du greffier ne la rend pas plus conforme,
— la mention de légalisation figurant sur la décision a été apposée le 30 décembre 2021 de sorte qu’elle devait respecter le décret du 10 novembre 2020 sur la légalisation des actes publics étrangers, faisant valoir en tout état de cause que la légalisation des actes étrangers résulte de la coutume internationale,
— le jugement a été rendu alors que l’intéressée était déjà majeure de sorte qu’il ne peut avoir aucun effet sur sa nationalité en application de l’article 20-1 du code civil, quand bien même il a un effet déclaratif.
Concernant l’acte de naissance de la demanderesse n°199 dressé le 28 juillet 2009, le ministère public considère que :
— il est dépourvu de force probante dès lors qu’il a été dressé en exécution d’un jugement supplétif inopposable en France,
— il a, au demeurant, été dressé sur le registre de Foumbouni alors que le jugement supplétif ordonnait sa transcription dans le registre de Badjini Est,
— il ne mentionne ni la profession et le domicile du père, alors qu’il s’agit de mentions substantielles exigées par la législation comorienne, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, de sorte qu’il n’est pas probant.
D’autre part, le ministère public estime que la demanderesse ne justifie pas de la nationalité française de son père par la seule production de son certificat de nationalité française. Il considère également que l’acte de naissance mahorais de son père ne justifie pas non plus de sa nationalité française en l’absence de l’acte de naissance de la mère de ce dernier et de l’acte de mariage de ses parents.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [W] [E] épouse [L]
Sur son état civil :
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Afin de donner à nouveau une base légale à l’obligation de légalisation, la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a rétabli, en son article 16, le principe de légalisation des actes publics étrangers, sauf engagement international contraire.
Par décision no 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions relatives à la légalisation des actes publics étrangers figurant aux 1er et 3e alinéas de l’article 16 aux motifs que le législateur n’avait pas prévu de voie de recours en cas de refus de légalisation d’un acte public étranger par l’autorité compétente.
Par arrêt no 448296 du 7 avril 2022, le Conseil d’État a, par voie de conséquence, annulé, pour le même motif, le décret no 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère. Les effets de la censure de la loi et de l’annulation du décret ont été reportés au 31 décembre 2022.
Depuis le 1er janvier 2023 et jusqu’à l’adoption d’un nouveau dispositif législatif, l’exigence de légalisation des actes publics étrangers repose à nouveau sur la coutume internationale et sur la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure au décret du 10 novembre 2020.
Ainsi, comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n’ayant conclu avec les Comores aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France aux Comores ou le consulat des Comores en France, peuvent procéder à cette légalisation.
L’article 16 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores prévoit que : « les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. ».
L’article 33 de cette même loi dispose que : « l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. ».
L’article 69 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores prévoit que : « lorsqu’une naissance ou un décès n’aura pas été déclaré dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé. L’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée. Lorsque le demandeur est responsable de l’omission, l’action est subordonnée au paiement d’une amende civile fixée par le président du tribunal entre cinq et vingt-cinq mille francs, sans préjudice des sanctions prévues au Code pénal. ».
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [W] [E] épouse [L] produit la copie conforme délivrée le 17 décembre 2021 d’un jugement supplétif de naissance n°213 rendu par le tribunal musulman de Badjini-Est le 10 juin 2009 et la copie intégrale délivrée le 16 décembre 2021 par l’officier d’état civil de Foumbouni d’un acte de naissance n°199 établi sur transcription de ce jugement supplétif de naissance.
Bien que le jugement supplétif de naissance ait été prononcé à la majorité de [W] [E] épouse [L], le caractère déclaratif d’une telle décision a un effet rétroactif son état civil.
En outre, le jugement supplétif de naissance contient une mention de légalisation apposée au verso de la décision par [J] [G], Conseiller chargé des affaires consulaires à l’ambassade des Comores en France le 30 décembre 2021, portant sur l’authentification de la signature de « [P] [B] Secrétaire greffier de [Localité 2] », dont le nom complet, le métier et la commune dans laquelle il exerce sa profession sont inscrits. Dès lors, le signataire de la décision comorienne est parfaitement identifié et identifiable sans qu’il n’eût été nécessaire de préciser que son lieu de travail est un tribunal. Le jugement supplétif de naissance, valablement légalisé au regard de la coutume internationale, est donc opposable en France.
En revanche, en précisant la profession de la mère de l’intéressée, l’acte de naissance contient une mention que le jugement supplétif de naissance ne prévoit pas, alors qu’il doit être ni plus ni moins que la transcription du dispositif de la décision en exécution de laquelle il a été dressé.
A titre surabondant, il convient aussi de relever que dans la copie « certifiée conforme » du jugement supplétif de naissance délivrée le 17 décembre 2021, le tribunal vise la communication du dossier au Procureur de la République comorien ainsi que ses conclusions, alors que ces éléments ne figurent pas dans la copie « certifiée conforme » délivrée le 13 février 2015 du jugement supplétif de naissance n°213 de [W] [E] épouse [L] produite par le Procureur de la République.
Compte tenu de ces incohérences, [W] [E] épouse [L] ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Ainsi, [W] [E] épouse [L] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, [W] [E] épouse [L] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [W] [E] épouse [L] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [E] épouse [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [W] [E] épouse [L], se disant née le 22 février 1979 à [Localité 3] (COMORES), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [W] [E] épouse [L] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
CONDAMNE [W] [E] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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