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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
Affaire :
[5]
contre :
M. [L] [S]
Dossier : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAQD
Décision n°
Notifié le
à
— [5]
— [L] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [E]
GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDERESSE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Mars 2025
Plaidoirie : 29 Septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 mars 2025 par son destinataire, la [5] (la [4]) a notifié à Monsieur [L] [S] deux contraintes décernées le 19 février 2025 par le directeur de l’organisme. La première contrainte concerne le recouvrement de la somme de 8 521,94 euros correspondant au solde d’un indu de prestations familiales pour la période du 1er aout 2020 au 31 janvier 2022 suite à l’absence de déclaration des revenus et changements de situation pour ses enfants et pour n’avoir pas transmis les documents demandés par le contrôleur de la [4]. La deuxième contrainte concerne le recouvrement de la somme de 137,50 euros correspondant à la pénalité d’un montant de 125 euros augmentée des majorations de retard relatives aux pénalités financières d’un montant de 12,50 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 mars 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Monsieur [S] n’ayant pas retiré le courrier recommandé contenant sa convocation, la [4] l’a fait citer pour l’audience du 29 septembre 2025.
A cette occasion, la [4] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’opposition formulée par Monsieur [S] [L] pour forclusion et absence de motivation,
A titre subsidiaire :
— Rejeter l’opposition de Monsieur [S] en toutes ses dispositions,
— Valider les contraintes qu’elle a émise à l’encontre de Monsieur [S] pour le recouvrement :
* de la somme de 8 521,94 euros au titre de l’indu de prestations familiales pour la période allant d’aout 2020 à janvier 2022,
* de la somme de 137,50 euros représentant la pénalité infligée pour un montant de 125 euros et la majoration de 10%.
En tout état de cause, condamner Monsieur [S] aux frais de citation dans le cadre de la présente procédure.
Au soutien de sa demande principale d’irrecevabilité, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de la forclusion et de l’absence de motivation de l’opposition à la contrainte formée par Monsieur [S]. Il explique que le recours formé par l’allocataire est tardif et n’a fait état d’aucun moyen afin de le motiver. A titre subsidiaire, l’organisme détaille les bases et modalités de calcul de l’indu de prestations familiales. Il ajoute que la pénalité appliquée respecte les planchers légaux et n’a pas de caractère exagéré ou disproportionné. La [4] termine en indiquant que les contraintes sont régulières et qu’elles doivent être validées.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [S] ne comparait pas devant la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à la personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le point de départ du délai d’opposition est le jour de l’acte de signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise de l’acte à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu connaissance.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte de l’accusé de réception produit par la [4] que les deux contraintes litigieuses ont été réceptionnées par Monsieur [S] le 3 mars 2025.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le mardi 18 mars 2025.
L’opposition de Monsieur [S] a été formée par courrier recommandé confié le 22 mars 2025 aux services postaux ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l’enveloppe d’envoi.
Il est ainsi acquis que le recours a été formé tardivement.
Dans ces circonstances, l’opposition est irrecevable pour être tardive.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 22 mars 2025 par Monsieur [L] [S] contre les deux contraintes datées du 19 février 2025 qui lui ont été notifiées le 3 mars 2025 irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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