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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 23/12274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/979
Enrôlement : N° RG 23/12274 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HP6
AFFAIRE : M. [H] [C] (la SELARL NEMESIS)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2022 à [Localité 6], Monsieur [H] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA MMA IARD.
En phase amiable, l’assureur ACM, mandaté au titre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [H] [C] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [W] [F], laquelle a déposé son rapport le 22 août 2023.
L’offre d’indemnisation notifiée par la société ACM le 18 octobre 2023 à hauteur de 6.398 euros (provision non déduite) a été rejetée comme insuffisante par la victime.
Les échanges amiables n’ont finalement pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés le 1er décembre 2023, Monsieur [H] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C] sollicite plus précisément du tribunal de :
— homologuer le rapport du Docteur [F],
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme totale de 9.741,20 euros, provision déduite, en réparation de son entier préjudice,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Jean-Laurent ABBOU,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 21 décembre 2006, de :
— entériner les offres d’indemnisation détaillées dans ses écritures,
— dire que le réglement se fera en quittances ou deniers,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou en réduire le montant,
— réserver les dépens d’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [H] [C] ne les communique pas – mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 23 mai 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal l’ont conduit à déplacer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise comme le sollicite le demandeur, dès lors qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Cependant, les conclusions non contestées du rapport d’expertise du Docteur [F] serviront de base à l’appréciation des demandes et offres respectives des parties.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [H] [C] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MMA IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [W] [F], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 24 mai 2022 une contusion du rachis cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 novembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 mai 2022 au 07 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 juin 2022 au 24 novembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [C], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [I], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 500 euros.
La SA MMA IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [F], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément aux demandes de la victime, qui sollicite l’application d’un montant journalier inférieur à la jurisprudence actuelle du tribunal, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours 98 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 171 jours
473,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [F] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [H] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées au niveau du rachis cervical imputables à l’accident, le Docteur [F] a fixé ce taux à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [H] [C] était âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit 3.800 euros.
3) La provision
Il sera déduit du total la provision allouée en phase amiable pour un montant de 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 98 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 473,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.871,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 8.371,20 euros
La SA MMA IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [H] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens ne saurait être réservé comme le demande l’assureur, dès lors que la présente décision met fin à l’instance. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU par application de l’article 699 du même code.
Monsieur [H] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre indemnitaire certes notifiée dans les délais, mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il convient de condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 98 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 473,20 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.871,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 500 euros
SOLDE DÛ 8.371,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur [H] [C] , en deniers ou quittances, la somme totale de 8.371,20 euros (huit mille trois cent soixante et onze euros et vingt centimes) en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 24 mai 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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