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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPACING NORD, Association OGEC VINCENT DE PAUL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01619 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELPT
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique, en présence à l’audience de M. [P] [Z], auditeur de justice
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe prorogé au 04 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A.S. SPACING NORD
immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 421 229 766
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
À
Association OGEC VINCENT DE PAUL, prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, l’association OGEC Vincent de Paul a confié à la SAS Spacing Nord, sur le troisième étage du lycée Baudimont à [Localité 3], des travaux d’isolation, de cloisonnement et de plâtrerie pour un prix de 90 158,40 euros TTC, des travaux de menuiserie pour 27 204 euros TTC et des travaux de faux-plafond pour 23 246,40 euros TTC, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Sites & Architectures.
Les parties ont convenu que le chantier débuterait le 04 juillet 2022.
La SAS Spacing Nord a adressé, par mail du 30 juin 2022, à l’architecte une demande d’agrément de son sous-traitant, la société J&F Agencement, pour les travaux de plâtrerie et de faux-plafond.
L’architecte a averti, par mail du 1er juillet suivant, la SAS Spacing Nord du refus du maître de l’ouvrage d’agréer le sous-traitant et l’a informé, par un second mail du même jour, que son intervention sur le lycée [4] était annulée par le maître de l’ouvrage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 août 2022, la SAS Spacing Nord a mis en demeure l’association OGEC Vincent de Paul de l’indemniser d’une somme de 32 329,06 euros en réparation de la rupture abusive du contrat sous quinzaine.
Par acte signifié le 20 octobre 2022, la SAS Spacing Nord a fait assigner l’association OGEC Vincent de Paul devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1103, 1134 et 1231-2 du code civil, en paiement d’une indemnité de 32 329,06 euros résultant de la rupture contractuelle abusive, outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 au conseil de l’association OGEC Vincent de Paul, la SAS Spacing Nord sollicite, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1103, 1134, 1217, 1224, 1226 et 1231-2 et suivants du code civil :
la condamnation de l’association OGEC Vincent de Paul à lui verser une somme de 44 329,06 euros en réparation de ses divers préjudices résultant de la résolution abusive,le rejet des demandes reconventionnelles,la condamnation de l’association OGEC Vincent de Paul au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses demandes, elle considère que le maître d’ouvrage n’a justifié d’aucun motif pour refuser l’agrément du sous-traitant, en-dehors du principe même de la sous-traitance, cette carence caractérisant un abus de droit.
Elle répond aux motifs du refus développés en défense que le nouvel entrepreneur ne présentait pas de meilleures garanties de sécurité au maître d’ouvrage que le sous-traitant proposé, que l’instabilité de l’entreprise sous-traitante résultant de la démission d’un associé est survenue bien après la rupture contractuelle et ne remet pas en cause ses compétences dans le secteur du bâtiment, qu’elle n’a pas pu renseigner le maître d’ouvrage sur le sous-traitant faute de demande en ce sens, que l’apporteur d’affaires par l’intermédiaire duquel le contrat a été conclu avait averti l’architecte de l’intention de recourir à une sous-traitance et que le refus d’agrément opposé trois jours avant le début du chantier est tardif. Elle affirme qu’elle a adressé au maître d’ouvrage, avec sa demande, le contrat de sous-traitance, les attestations d’assurance et de régularité fiscale, un extrait k-bis et une attestation sur l’honneur du sous-traitant et ce, alors qu’elle n’y était pas légalement tenue. Elle nie le caractère tardif de sa demande qui peut être présentée en cours d’exécution de chantier.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement grave, contestant le refus d’exécution dont elle se serait rendue coupable selon la défense, et explique qu’elle avait seulement besoin d’un temps pour se réorganiser et proposer une solution alternative au maître d’ouvrage. Elle précise, à cet effet, que proposer un sous-traitant n’est pas constitutif d’une faute contractuelle. Elle remarque qu’aucune mise en demeure n’a précédé la résolution unilatérale du contrat.
Elle chiffre son préjudice selon :
le coût HT des matériaux commandés,le manque à gagner calculé d’après une perte moyenne de marge escomptée de 21 %, chiffrage confirmé par une attestation de l’expert-comptable qui a valeur juridique,des frais de gardiennage des menuiseries résultant de leur stockage dans ses ateliers depuis, attesté par des photographies de ces matériaux.Elle conteste la demande indemnitaire reconventionnelle résultant du retard de chantier, estimant que si le maître d’ouvrage n’avait pas rompu le contrat, les travaux auraient pu être achevés à temps.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 au conseil de la SAS Spacing Nord, l’association OGEC Vincent de Paul demande, au visa de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1103, 1106 et 1217 du code civil, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’entrepreneur à lui verser une indemnité de 3 000 euros, outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle qu’elle dispose d’un droit discrétionnaire de refuser un sous-traitant, lequel n’a pas à être motivé. Elle considère ne pas avoir abusé de ce droit et, plus généralement, qu’aucun abus n’est démontré en demande. Elle allègue qu’elle n’avait pas connaissance de l’intention de l’entrepreneur de recourir à la sous-traitance, ce qui est transparaît par la surprise de l’architecte dans son mail de réponse à la demande d’agrément. Elle discute la force probante de l’attestation de l’apporteur d’affaires, collaborateur de la société demanderesse.
Elle critique la forme de la demande d’agrément, imprécise sur les qualités du sous-traitant, et nie avoir été destinataire du dossier de sous-traitance versé aux débats en demande. Elle soulève le caractère tardif de cette demande, adressée trois jours avant le début du chantier et la veille d’un week-end, alors que le marché était conclu depuis 4 mois, et estime que sa réponse a été, au contraire, rapide.
Elle considère que l’entrepreneur n’était pas en mesure de réaliser le chantier au jour prévu, ce qu’il admet en reconnaissant qu’il avait besoin d’un temps supplémentaire et qui constitue un aveu. Elle souligne l’importance d’achever les travaux avant la rentrée scolaire et estime qu’elle a justement tiré les conclusions de la défaillance de l’entrepreneur.
Elle justifie son refus par sa méconnaissance du sous-traitant, émettant des doutes sur son sérieux et sa stabilité, soulignant l’impossibilité de solliciter des renseignements en ce sens en raison de la tardiveté de la demande d’agrément, raison pour laquelle elle a préféré un autre entrepreneur présentant de meilleures garanties de sécurité.
Elle relève l’absence de preuve de paiement des matériaux commandés, remarque que les factures de frais de gardiennage sont éditées par la demanderesse elle-même, et discute la force probante de l’attestation de l’expert-comptable. Elle considère, à cet égard, que le préjudice ne peut être évalué selon la moyenne annuelle du pourcentage de marge et qu’il doit être évalué selon celle pratiquée sur le chantier litigieux. Elle estime qu’en raison des aléas de chantier, la demanderesse n’a perdu qu’une chance de réaliser ladite marge.
Elle souligne qu’elle a subi un préjudice résultant du retard des travaux, achevés en janvier 2023, après avoir dû recourir en urgence à un autre entrepreneur.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 11 septembre 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe finalement prorogée au 04 décembre 2025..
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le refus de l’agrément du sous-traitant
Etant rappelé que l’article 1708 du code civil distingue le louage d’ouvrage et de choses et que relèvent du premier cas les louages de services comprenant les devis et marchés, il sera précisé que ces derniers se définissent, selon l’article 1787 du même code, comme les contrats par lesquels on charge une personne de réaliser un ouvrage, précision faite qu’il peut être convenu qu’elle ne fournira que son travail ou son industrie, ou qu’elle fournira aussi la matière. Dans ce second cas, le contrat d’entreprise se distingue du contrat de vente selon la nature de l’obligation principale, déterminée par comparaison du coût de la prestation à celui de la matière.
En l’espèce et d’après trois devis signés du 27 janvier 2022, l’association OGEC Vincent de Paul et la SAS Spacing Nord ont convenu que cette dernière réaliserait des travaux d’isolation, de cloisonnement, de plâtrerie, de menuiserie et de faux-plafond sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Sites & Architectures. Ces devis mentionnent les prestations à réaliser pour des montants TTC de 90.158,40 euros, 27 204 euros et 23 246,40 euros tandis que les commandes et factures de matériaux du 24 juin 2022 s’élèvent respectivement à 5 985,04 euros TTC et 3 281,99 euros TTC. Les parties admettent que l’obligation principale de la SAS Spacing Nord tenait en la réalisation de travaux, ce qui ressort de la comparaison entre le prix des travaux et celui des matériaux commandés, qualifiant ainsi le contrat les liant de contrat d’entreprise.
Dans ce type de contrat et en vertu de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur peut recourir à un sous-traitant en lui confiant tout ou partie de l’exécution de la prestation ou du marché sous certaines conditions notamment l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage.
La SAS Spacing Nord, qui a entendu recourir à la sous-traitance dans le cadre du marché de travaux, a présenté une demande en ce sens et s’est vue opposer par l’association OGEC Vincent de Paul, maître d’ouvrage, un refus. A ce titre, les parties discutent le principe du recours à la sous-traitance, l’époque, le destinataire et le contenu de la demande d’agrément, ainsi que le motif du refus, lesquels seront étudiés successivement.
Concernant le principe de la sous-traitance, il est admis que l’entrepreneur dispose d’une faculté de recourir à un sous-traitant sans que le caractère intuitu personae du contrat d’entreprise ne puisse la remettre en cause. En effet, le rapport contractuel lie le sous-traitant à l’entrepreneur et non au maître d’ouvrage, outre le fait qu’il doit être agrée par ce dernier. Le principe de la liberté contractuelle, évoqué à l’article 1102 du code civil, permet toutefois aux parties de convenir, à la conclusion du contrat, d’interdire le recours à la sous-traitance.
En l’espèce, les parties débattent du principe du recours à la sous-traitance convenu à la conclusion du contrat, l’entrepreneur soutenant avoir évoqué ce point et le maître d’ouvrage contestant avoir été informé. La SAS Spacing Nord verse aux débats une attestation de l’apporteur d’affaires selon laquelle le recours à une sous-traitance avait été évoqué à la conclusion du contrat sans opposition du client. L’association OGEC Vincent de Paul oppose sa méconnaissance sur ce point révélée par la surprise de l’architecte dans son mail du 1er juillet 2022 en réponse à la demande d’agrément.
Sans arbitrer sur la force probante de ces pièces, les dires respectifs des parties concordent sur le fait qu’aucune interdiction expresse au recours à une sous-traitance n’a été convenue entre elles à la conclusion du contrat, ce qui ressort également des devis signés du 27 janvier 2022 qui ne comportent aucune mention en ce sens. Partant, la SAS Spacing Nord pouvait, sans que cela lui soit reproché, formuler une demande d’agrément d’un sous-traitant auprès du maître d’ouvrage.
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. Il précise que l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. En cas de défaut d’acceptation du sous-traitant ou des conditions de paiement par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur demeure tenu envers le sous-traitant mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à son encontre.
Ainsi, la demande d’agrément doit être faite au fur et à mesure de la conclusion des sous-traités et contrat par contrat afin que le maître de l’ouvrage puisse contrôler l’identité du sous-traitant et les conditions contractuelles de paiement.
En l’espèce, les parties ont conclu le contrat d’entreprise le 27 janvier 2022 et convenu que les travaux débuteraient le 04 juillet 2022, tandis que le contrat de sous-traitance n’a été signé que le 30 juin 2022, de sorte qu’il ne saurait être efficacement reproché à la SAS Spacing Nord d’avoir présenté sa demande d’agrément à cette date.
S’il résulte de ces dispositions que le maître d’ouvrage doit être le destinataire de la demande d’agrément du sous-traitant, il est admis qu’elle peut également être adressée à son mandataire, et que l’entrepreneur ne s’expose à des sanctions contractuelles que lorsqu’il recourt à la sous-traitance malgré un défaut ou une absence d’acceptation du sous-traitant.
Dès lors, il n’importe pas que la demande de la SAS Spacing Nord d’agrément du sous-traitant ait été adressée au maître d’œuvre, qui n’est pas nécessairement investi d’un mandat par le maître de l’ouvrage, dans la mesure où elle a été transmise à l’association OGEC Vincent de Paul qui a pu y répondre.
Ces dispositions ne prescrivent aucune forme relative à la demande d’acceptation, sauf dans le cas où le maître de l’ouvrage solliciterait la communication des contrats de sous-traitance qui doivent alors lui être transmis.
Les parties débattent sur la prétendue transmission du dossier de sous-traitance versé aux débats en demande, comportant essentiellement les attestations d’assurance du sous-traitant, des renseignements le concernant et le contrat de sous-traitance. En l’absence de sollicitation de l’association OGEC Vincent de Paul en vue de se faire communiquer par la SAS Spacing Nord le contrat de sous-traitance, c’est inefficacement qu’elles discutent les formes de la demande d’agrément du sous-traitant, sans qu’il soit nécessaire de trancher la réception dudit dossier.
Enfin, il est reconnu au maître de l’ouvrage un droit discrétionnaire de refuser un sous-traitant, insusceptible de contrôle juridictionnel, sauf en cas d’abus de droit du maître de l’ouvrage.
La SAS Spacing Nord se limite à contester la pertinence des motifs invoqués par le maître de l’ouvrage pour refuser l’agrément, faisant valoir le sérieux et les garanties du sous-traitant, sans même justifier avoir transmis les documents du dossier de sous-traitance au maître de l’ouvrage permettant de le rassurer. Ce faisant, elle ne démontre aucune intention de nuire de l’association OGEC Vincent de Paul dans l’exercice de son droit de refuser un sous-traitant ni détournement de sa finalité. Sans qu’il y ait donc lieu d’arbitrer sur les motifs du refus et les garanties du sous-traitant, il ne peut être efficacement reproché à l’association OGEC Vincent de Paul d’avoir refusé d’agréer le sous-traitant.
En considération de ces éléments et en dépit de la régularité de la demande d’agrément du sous-traitant présentée par la SAS Spacing Nord, le refus opposé par l’association OGEC Vincent de Paul n’est ni abusif, ni fautif.
II. Sur la résolution unilatérale à l’initiative du maître d’ouvrage
L’article 1217 du Code civil prévoit les sanctions contractuelles auxquelles une partie s’expose en cas d’inexécution du contrat. A ce titre et selon l’article 1224 du même code, il est permis au contractant de notifier unilatéralement au débiteur la résolution du contrat en cas de manquement suffisamment grave. Celle-ci est, sauf urgence, subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui mentionne expressément qu’à défaut, le créancier pourra résoudre le contrat, en application de l’article 1226 du code précité. En vertu des mêmes dispositions, ce n’est que si l’inexécution persiste que le créancier notifie la résolution et ses raisons au débiteur.
Il en résulte que la résolution unilatérale par anticipation n’est pas admise et qu’elle ne peut intervenir qu’en cas de manquement avéré.
En l’espèce, c’est par mail de l’architecte du 1er juillet 2022 que la SAS Spacing Nord s’est vue notifier l’annulation de son intervention sur le chantier conclu le 27 janvier 2022 et alors que les travaux devaient débuter le 04 juillet suivant. L’association OGEC Vincent de Paul justifie cette résolution par le caractère certain du retard dans l’exécution des travaux résultant du refus d’agrément du sous-traitant qui devait intervenir sur le chantier, soulignant l’importance qu’il soit achevé à la rentrée scolaire.
Au 1er juillet 2022 et compte tenu d’un début de chantier fixé au 04 suivant, aucun manquement contractuel ni retard d’exécution n’existait encore à cette date. L’existence au 1er juillet 2022 d’une probabilité suffisamment forte d’un retard dans l’exécution des travaux, qui aurait pu justifier la rupture contractuelle, n’est pas non plus établie concrètement, la SAS Spacing Nord n’ayant jamais indiqué qu’elle serait sérieusement empêchée de se tenir aux délais de livraison en cas de refus de la sous-traitance. Au surplus, il sera remarqué que le refus d’agrément du sous-traitant, alors que la sous-traitance ne portait que sur les travaux de plâtrerie et de faux-plafond, n’empêchait pas nécessairement l’entrepreneur principal de débuter seul les travaux à la date convenue, d’assurer lui-même l’exécution du lot envisagé en sous-traitance, de recourir à d’autres moyens techniques voire de présenter ultérieurement une nouvelle demande d’agrément.
L’association OGEC Vincent de Paul n’a, de plus, pas préalablement mis en demeure la SAS Spacing Nord de s’exécuter dans les formes prescrites à l’article 1226 du code civil pour lui notifier, ensuite, la résolution du contrat. A cette fin, elle n’étaye aucunement la situation d’urgence qui aurait justifié qu’elle soit dispensée de ces formalités.
Ainsi et au regard des dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil, cette résolution injustifiée et irrégulière, se qualifie de faute contractuelle, susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’association OGEC Vincent de Paul. En effet, ce régime de responsabilité suppose de reconnaître une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. L’allocation de dommages et intérêts est conditionnée, d’après l’article 1231 du même code, à une préalable mise en demeure laissant au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter, sauf lorsque l’inexécution est définitive. Enfin, leur montant équivaut, sauf exception, à la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé, selon l’article 1231-1 du même code.
La SAS Spacing Nord se prévaut, en l’espèce, d’un préjudice tenant au coût des matériaux commandés.
Elle verse aux débats, à cette fin :
une commande du 26 juin 2022 passée auprès de la société MALERBA d’un montant de 5 985,04 euros TTC et un accusé de réception des portes en bois correspondant pour cinq portes en bois,une facture du 24 juin 2022 de la société MONTIBERT d’un montant de 3 281,99 euros TTC pour cinq huisseries et leurs composants,des photographies non datées de ces matériaux dans ses ateliers.Quand bien même ces matériaux étaient destinés au chantier litigieux, la SAS Spacing Nord ne dénie pas en être propriétaire par contrats translatifs de propriété des 24 et 26 juin 2022 conclus avec les sociétés MONTIBERT et MALERBA. Il apparaît, en effet, que ces matériaux, n’ayant pas été incorporés à la construction, sont restés sa propriété, laquelle n’a pas été transférée au maître de l’ouvrage. La SAS Spacing Nord qui sollicite l’indemnisation du prix d’acquisition, tout en conservant la propriété de ces matériaux, lui permettant ainsi de les remployer d’une autre manière, ne justifie d’aucun préjudice particulier. En effet, elle n’étaye ni l’incommodité de cette propriété ni l’impossibilité de réutiliser ces matériaux à une autre fin dans le cadre de son activité.
La SAS Spacing Nord se prévaut encore du préjudice résultant de la perte de marge retirée du chantier. Elle produit un calcul de son préjudice reprenant le prix HT des devis adressés à l’association OGEC Vincent de Paul pour lui appliquer un pourcentage de 21 % correspondant à la marge qu’elle aurait pratiquée et ajoutant le prix HT des matériaux acquis. Le 02 septembre 2022, l’expert-comptable de la SAS, le cabinet PANSARD & Associés a vérifié que le taux de marge de 21 % correspondait à celui moyen annuel de l’exercice de 2021, et n’a formulé aucune observation sur le calcul ainsi réalisé. L’association OGEC Vincent de Paul conteste le principe de ce préjudice, expliquant que tout chantier est soumis à des aléas et que le retard des travaux était certain, justifiant, au mieux, une perte de chance. Elle conteste le quantum de ce préjudice qui ne peut être calculé selon la moyenne de la marge mais selon celle appliquée spécifiquement au chantier litigieux.
Il sera rappelé qu’en l’espèce, la sous-traitance était partielle et ne concernait que les travaux de plâtrerie et de faux-plafond. Si le refus du sous-traitant aurait nécessairement occasionné une désorganisation du planning de travaux, il n’induit pas nécessairement, s’agissant d’une sous-traitance partielle, de retard dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur pouvant recourir à d’autres ressources pour achever les travaux. Enfin, il n’est pas démontré que le retard de travaux, qui reste hypothétique, aurait nécessairement occasionné une réduction de la marge, dans la mesure où l’éventuel dédommagement aurait été déduit du coût total facturé du chantier et non à la marge spécifiquement. Au surplus, le maître d’ouvrage invoque des aléas de chantier qu’il ne développe aucunement.
En conséquence, l’entrepreneur a souffert, de manière certaine, d’un préjudice lié à la perte de marge qu’il aurait dû tirer de la réalisation des travaux, découlant directement de la résolution anticipée et fautive du contrat d’entreprise. Ce dernier sera indemnisé selon un taux moyen de marge de 21 % appliqué au montant HT du chantier, qui apparaît correspondre au gain dont l’entrepreneur a été privé, conformément à l’article 1231-1 du code civil, soit 24 606,54 euros.
La SAS Spacing Nord se prévaut, enfin, d’un préjudice constitué des frais de gardiennage des matériaux qu’elle entrepose dans ses ateliers qui auraient dû servir au chantier. Elle verse aux débats quatre factures à destination de l’association OGEC Vincent de Paul éditées par ses soins les 05 janvier et 30 juin 2023 et 30 avril 2024 chacune d’un montant de 3 000 euros TTC et des photographies non datées du stockage de ces matériaux.
Rappelant que ces frais sont par nature liés à la conservation et la restitution du bien d’autrui et que la propriété de la SAS Spacing Nord sur les matériaux a été précédemment reconnue, qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, il n’est aucunement justifié qu’elle conserverait ces matériaux pour le compte du maître de l’ouvrage afin de lui restituer. Plus généralement, elle ne justifie pas de la raison pour laquelle il serait tenu d’acquitter des frais de cette nature sur des matériaux dont il n’est pas propriétaire et n’a pas vocation à l’être. Ce faisant, elle ne fait valoir aucun préjudice indemnisable à ce titre et sera déboutée de sa demande indemnitaire en ce sens.
III. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Il conviendra de se référer à ce qui a été exposé relativement au régime de responsabilité contractuelle découlant des article 1231 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’association OGEC Vincent de Paul se prévaut d’un préjudice relatif au retard dans les travaux, confiés à un autre entrepreneur qu’il a achevés en janvier 2023, sans justifier de la réalité de ce retard et de la faute contractuelle commise par la SAS Spacing Nord. A cet égard, il sera rappelé qu’aucun manquement contractuel de sa part n’a été reconnu puisqu’il n’est pas fautif de solliciter l’agrément d’un sous-traitant lorsque le principe de la sous-traitance n’a pas été formellement prohibé à la conclusion du contrat d’entreprise.
En conséquence, l’association OGEC Vincent de Paul sera déboutée de sa demande indemnitaire de 3 000 euros résultant du retard de travaux.
IV. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, l’association OGEC Vincent de Paul, partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, l’association OGEC Vincent de Paul sera condamnée à payer à la SAS Spacing Nord la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DIPSOSITIF
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE l’association OGEC Vincent de Paul à verser à la SAS Spacing Nord la somme de vingt-quatre mille six cent six euros et cinquante-quatre centimes (24 606,54 euros) en indemnisation de la perte fiancière résultant de la résiliation unilatérale fautive du contrat d’entreprise conclu entre eux le 27 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la SAS Spacing Nord du surplus de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE l’association OGEC Vincent de Paul de sa demande reconventionnelle en indemnisation du titre du retard de travaux ;
CONDAMNE l’association OGEC Vincent de Paul à verser à la SAS Spacing Nord la somme de deux-mille euros (2.000 euros) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE l’association OGEC Vincent de Paul aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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