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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 juil. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01186 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQMR
AFFAIRE : Etablissement public L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE C/ [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JUILLET 2025
Par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée, lors de la mise à disposition, de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 44 Avenue Marcellin Berthelot – 38029 GRENOBLE CEDEX
représenté par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [C], demeurant 1 Avenue Salvador Allende – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Juillet 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée lors des débats, de Mme Magali DEMATTEI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation notariée du 29 juin 2022 l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 84 logements situé 1 avenue Salvador Allende, 38130 Echirolles.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné a assigné Madame [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celles des occupants de son chef du logement n°211 avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonner l’expulsion sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 48 heures après la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— dire que l’expulsion se fera sans attendre l’issue du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux risques et périls de la défenderesse,
— condamner Madame [W] [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 juillet 2025, l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2023 établi par Maître [L] [K], commissaire de justice, que lorsque celui-ci s’est présenté au 1 rue Salvador ALLENDE à Echirolles, le logement n°211 était occupé par Madame [W] [C] avec son enfant.
Lorsqu’il a tenté de délivrer la présente assignation et qu’il s’est présenté à la même adresse, la présence de Mme [W] [C] lui a encore été confirmée par le gardien de la résidence.
Il est ainsi établi par les éléments du dossier que Madame [W] [C] occupe le logement en cause sans droit.
Cette violation du droit de propriété garanti par l’article 544 du code civil est constitutive d’un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné apparaît justifiée et l’expulsion de Madame [W] [C] ainsi que de tout occupant de son chef sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte dès lors que l’expulsion d’un local d’habitation obéit aux règles particulières prévues par le code des procédures civiles d’exécution, notamment pour l’obtention du concours de la force publique qui dépend du préfet.
Sur les conditions de l’expulsion
La suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et la trêve hivernale
Selon l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution dans sa nouvelle rédaction Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il est établi par l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné que le logement situé 3 rue Mansart constitue le lieu d’habitation du défendeur.
L’introduction par voie de fait dans le logement est avérée dès lors que le seul fait de pénétrer et de s’installer dans un lieux privé sans autorisation du propriétaire constitue la voie de fait visée à l’article L.412-2 car cela a pour effet d’empêcher le propriétaire d’accéder à son bien.
La preuve de l’entrée par voie de fait étant établie, l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné est fondé à s’opposer à l’application du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux et au sursis de la mesure d’expulsion durant la période de trêve hivernale.
Dès lors que l’expulsion de l’occupant et de tous occupants de son chef est ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles et effets personnels dont le statut est prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [W] [C] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [W] [C] occupe sans droit ni titre, le logement dont est propriétaire l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [W] [C] et de tous occupants de son chef du logement n°211 situé 1 avenue Salvador Allende, 38130 Echirolles, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
ORDONNONS la suppression du bénéfice des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatifs au délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux et au sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DEBOUTONS l’Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] [C] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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