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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 18 nov. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04023 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00927 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EOG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le 02 Juin 1974
domiciliée : chez Mme [M] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [M], née le 2 juin 1974, a sollicité le 8 février 2024 le renouvellement de la Prestation de Compensation du Handicap – surcoût de transport (95 euros par mois) dont elle bénéficiait jusqu’au 30 juin 2024 auprès de la [Adresse 16].
La [11], dans sa séance du 2 avril 2024, a renouvellé, à hauteur de 78 euros par mois, la Prestation de Compensation du Handicap.
Madame [L] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet.
Par courrier du 19 février 2025, Madame [L] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [E] [D] se présente en personne à l’audience.
Madame [L] [M], comparante à l’audience, est assistée de sa mère et de sa soeur qui prend la parole et maintient ses prétentions, et demande à la présente juridiction de se référer à la lettre introductive d’instance.
La [Adresse 16] a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante ; elle est représentée à l’audience par Monsieur [K] [F], agent juridique habilité.
Elle sollicite par mémoire reçu le 10 octobre 2025, que soit déclaré le recours de Madame [L] [M] irrecevable au motif que le délai de deux mois n’a pas été respectées, et de le rejeter en conséquence pour cause de forclusion.
La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur l’irrecevabilité
En application de l’article L 142-4, R 142-9 du Code de Sécurité Sociale et R 241-36 du Code de l’Action Sociale et Familiale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La [10], après le recours administratif préalable obligatoire auprès de la [17] n’ayant pas répondu a fait naître un rejet implicite à compter du 18 novembre 2024 ;
Le Tribunal, constate que le recours contentieux a été fait le 19 février 2025 alors qu’il devait être introduit avant la date du 18 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater l’irrecevabilité du présent recours.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés Madame [L] [M], partie succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit par Madame [L] [M] à l’encontre de la décision de la [Adresse 15] du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX F. PASCAL
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