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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMTD
MINUTE N° :
S.A. BNP PARIBAS
c/
[W] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(précédemment domicilié chez monsieur [O] [I], [Adresse 1])
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 mars 2025, par Assignation du 20 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable de crédit en date du 10 décembre 2020 la Société BNP PARIBAS a octroyé à Monsieur [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros remboursable en 80 mensualités de 477,98 euros au taux débiteur de 4,76 %, TAEG de 5,19 %.
Suivant offre préalable de crédit en date du 24 décembre 2021 la Société BNP PARIBAS a octroyé à Monsieur [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros remboursable en 66 mensualités de 445,05 euros au taux débiteur de 4,50 %, TAEG de 4,99 %.
Monsieur [W] [I] ayant cessé de régler les échéances du premier prêt la Société BNP PARIBAS l’a mis en demeure par lettre recommandée du 17 juillet 2023 d’avoir à régler la somme de 1.987,28 euros, l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a par lettre recommandée du 18 août 2023 sollicité le règlement de la somme 23.404,54 euros.
Monsieur [W] [I] ayant cessé de régler les échéances du second prêt la Société BNP PARIBAS l’a mis en demeure par lettre recommandée du 03 août 2023 d’avoir à régler la somme de 1.860,82 euros, l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a par lettre recommandée du 18 août 2023 sollicité le règlement de la somme de 21.994,46 euros.
C’est dans cet état que la Société BNP PARIBAS a par acte de Commissaire de justice en date du 20 mars 2025 fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner Monsieur [W] [I] à régler à la société BNP PARIBAS par déchéance du terme et subsidiairement par résiliation, la somme de 23.304,54 euros au titre du prêt n° 60939996 avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 18 août 2023 ;
— Condamner Monsieur [W] [I] à régler à la société BNP PARIBAS par déchéance du terme et subsidiairement par résiliation, la somme de 23.304,54 euros au titre du prêt n° 60975789 avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 18 août 2023 ;
— Condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 02 décembre 2025 la Société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [W] [I] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt par déchéance du terme
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 20 mars 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.
Sur les contrats n°60939996
La société BNP PARIBAS produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société BNP PARIBAS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [W] [I] la somme de 23.307,01 euros (mensualités impayées + capital non échu) avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 août 2023 au taux contractuel de 4,60 % sur la somme de 20.917,11 euros (capital non échu) et au taux légal pour le surplus.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive et sera ramenée à la somme 500 euros.
Sur le prêt n° 60975789
La société BNP PARIBAS produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle.
Toutefois la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance des intérêts en totalité ou en partie en vertu des dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Selon l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 mars 2014, affaire N°C-565/12, la majoration du taux légal, voire le taux légal lui-même, peuvent être écartés si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations issues de la directive.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 25.000 euros
Déduction des versements depuis l’origine : 6.051,78 euros
Total 18.948,22 euros ramenée à la somme de 17.148,22 euros par suite d’un règlement de 1.800 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17.148,22 euros pour solde du prêt personnel n° 60975789 avec intérêt au taux légal à compter à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société BNP PARIBAS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [W] [I] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°60939996,
— 23.307,01 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 août 2023 sur la somme de 20.917,11 euros au taux contractuel de 4,60 % et au taux légal pour le surplus ;
— 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Au titre du prêt 60975789,
— 17.148,22 euros avec intérêt au taux légal à compter à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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