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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.C.I. MAZALBEN, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04668 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R7M
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U] [H]
né le 28 Juin 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON
Madame [B] [Y] [C]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice Le Cabinet PAUQUET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. MAZALBEN, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU BATINATH
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU BATINATH
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la le cabinet PAUQUET IMMOBILIER , dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAZALBEN, propriétaire d’un immeuble ancien en R+3, le rez de chaussée étant exploité par un commerce, situé [Adresse 4], a entrepris en 2020 des travaux de rénovation des appartements, dans le cadre d’une opération de revente en lots avec création d’une copropriété.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [M] [H] et Madame [B] [C] ont acquis un appartement au 3e étage, avec terrasse, correspondant au lot n°6, par acte notarié précisant la réalisation préalable par le vendeur de travaux d’une part dans les parties communes, mais également dans l’appartement, qui ont été effectués par la société BATINATH, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, puis auprès de la société MIC INSURANCE. Des travaux ont par la suite été confiée à la société GASMI BTP.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 21 et 22 octobre 2024, MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] ont assigné LA SCI MAZALBEN, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD ET LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 8000 €, 2400 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04668.
Les demandeurs exposent que la terrasse a rapidement présenté des désordres importants, dont ils n’avaient pas été informés au moment de la vente, et que des dégâts résultants d’infiltrations par le toit sont apparus dans leur appartement. Par ailleurs, les désordres étant étendus à l’ensemble des appartements, un constat a été établi le 9 mai 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires, et un expert amiable a amorcé la recherche de fuite dans un rapport du 31 octobre 2023.
Ils précisent que d’autres copropriétaires ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [G], par ordonnance de référé du 19 avril 2024, et que des opérations concernant leur logement ont déjà été réalisées dans ce cadre. Ils sollicitent par conséquent que soit désigné le même expert.
La société BATINATH est placée en liquidation judiciaire.
A l’audience du 34 janvier 2025, MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] était absent.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] a entendu intervenir volontairement, expliquant être le syndicat concerné par cette copropriété et non le 18 manifestement assigné par erreur, et a émis protestations et réserves sans s’opposer à l’expertise.
LA SCI MAZALBEN ne s’oppose pas à la demande d’expertise, ainsi qu’à la désignation de Monsieur [G] déjà en charge de l’expertise des désordres invoqués par d’autres copropriétaires, mais indique que les responsabilités sont sérieusement contestées, et demande ainsi à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande de provision ad litem.
LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ne s’est pas opposée à l’expertise mais a formulé les plus expresses réserves sur la mobilisation de sa garantie.
Elle a exposé que le contrat d’assurance de la société BATINATH portait sur la période du 20 juin 2018 au 7 mars 2021, date à laquelle il avait été résilié, et qu’ainsi seule la garantie obligatoire était susceptible de s’appliquer à la date de la réclamation, postérieure à la résiliation.
LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE, a également émis ses expresses protestations et réserves, la police souscrite par la société BATINATH ayant pris effet au 27 juillet 2021, soit postérieurement à l’achèvement des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de [Localité 16] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il apparait que ce n’est que par erreur de plume qu’a été assigné [Localité 16] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] en lieu et place du 13, en l’absence d’ambiguïté sur l’adresse. Le premier sera mis hors de cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il est d’une bonne administration de la justice de désigner l’expert qui est déjà en charge des opérations dans la copropriété.
Sur la demande provisionnelle ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens, et chaque partie conservera la charge des frais exposés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de [Localité 16] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] ;
Ordonnons la mise hors de cause de [Localité 16] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[G] [I] [N]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], et notamment dans les parties privatives de MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] après avoir convoqué toutes les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C], le procès-verbal de constat en date du 9 mai 2023, le rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déboutons MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] de leur demande de provision à valoir sur les frais d’expertises ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] ;
Déboutons MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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