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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/09558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 21 ] c/ Etablissement [ 23 ] [ Localité 20 ], Société [ 16 ], Pôle Surendettement, Société [ 22 ] CHEZ [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/09558 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWFK
N° minute : 25/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [S] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.C.I. [21]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée pat Mme [U] [W] (Gérante)
ET
DÉFENDEURS
M. [S] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 3]
[Localité 5]
Débiteur
Comparant en personne assisté de M. [N] [Y] (Curateur renforcé)
Société [16]
CHEZ [18]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Etablissement [23] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [22] CHEZ [17]
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/9556 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [S] [P] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement, au motif que le débiteur n’a pas comparu à l’audience, qu’il ne s’explique pas pour le non-paiement du loyer courant et qu’en son absence, il ne peut être procédé à la vérification de son état de surendettement ni de son souhait de bénéficier d’une mesure de surendettement.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’entreprise ci-nommée M. [S] [P] et a ordonné le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers pour les dettes personnelles.
Le 24 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de M. [S] [P] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 14 août 2024, la SCI [21] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 17 juillet 2024, soulevant la mauvaise foi de son ancien locataire. Elle expose et fait valoir qu’elle a donné à bail son logement à M. [S] [P] en 2010, que dès les premiers incidents de paiement elle a tenté plusieurs démarches amiables en vain, que le locataire n’a pas respecté le plan d’apurement mis en place et a cessé tout paiement, entraînant la suspension du versement de l’allocation de logement, que la dette n’a cessé de s’accroître malgré l’aide de son frère et des services sociaux, qu’il a fait échec à plusieurs solutions de relogement, qu’il n’a libéré le logement que la veille de la date prévue pour son expulsion en avril 2023. Elle considère que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où il a exercé plusieurs professions et qu’il bénéficie d’un entourage familial étayant.
Le 26 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, M. [S] [P], assisté de son curateur, demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et sollicite l’effacement de ses dettes.
Il indique qu’il était auto-entrepreneur en biérologie, consultant, qu’il a rencontré des problèmes de santé en 2018 ayant nécessité une hospitalisation durant plusieurs mois, qu’il a perdu ses principaux ses clients avec la crise de la [15], qu’il a cessé toute activité, qu’il a travaillé dans le secteur de la restauration, que ses revenus ne lui ont pas permis d’honorer son loyer ainsi que les engagements pris auprès de son ancien bailleur, qu’il s’est relogé dans un foyer logement avec l’association [19], qu’il perçoit actuellement le revenu de solidarité active. Il déclare qu’il a été journaliste pendant de nombreuses années et qu’il recherche un emploi dans le domaine de la communication. Il précise qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2022.
M. [Y], ès qualités de curateur, explique que l’association [19] est à l’origine du signalement pour la mesure de protection judiciaire, que la mesure de curatelle renforcée est justifiée, M. [S] [P] n’étant pas en mesure de gérer seul ses affaires.
La SCI [21], représentée par sa gérante Mme [U] [W], réitère les termes de sa contestation. Elle soutient que M. [P] a laissé s’aggraver volontairement sa dette de loyer en dépit de toutes les démarches amiables entreprises, des différents échéanciers de paiement convenus, des propositions de relogement toutes mises en échec par le locataire et des accompagnements instaurés tant auprès de son frère que des services sociaux. Elle ajoute qu’une partie de la dette locative a été réglée par son frère en sa qualité de caution et que M. [P] a tardé pour quitter le logement après une procédure d’expulsion. Elle ajoute que la dette actualisée s’élève en principal, hors frais de procédure, à 8 239,24 euros correspondant aux loyers et charges échus de janvier 2022 à avril 2023, que les incidents de paiement ont débuté en 2018, que la dette a été soldée en partie en 2019 avant de s’aggraver à nouveau. Elle estime que M. [P] est de mauvaise foi dès lors qu’il a fait échec à toutes les démarches amiables entreprises, aux pans amiables mis en place et aux différentes solutions d’hébergement proposées. Elle soutient enfin que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il peut à nouveau travailler.
Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n’a comparu ou n’est représenté.
RG 24/9556 PAGE
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Sur la bonne foi
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de’ surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.
En l’espèce, la SCI [21] reproche au débiteur d’avoir volontairement laissé se constituer puis s’aggraver une dette de loyer dans des proportions significatives et de n’avoir consenti aucun effort pour régulariser sa situation et limiter le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte des pièces versées aux débats que suivant bail notarié du 13 janvier 2010 la SCI [21] a donné à bail à M. [S] [P] un immeuble à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 465 euros, outre une provision sur charges de 48 euros par mois, que la bailleresse a fait signifier au locataire le 5 mars 2021 un commandement de payer portant sur la somme de 4 612,23 euros en principal, que par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l’expulsion de M. [P] et l’a condamné au paiement de la somme de 5 399,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2022, outre une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Il ressort du décompte produit et des débats que les premiers incidents de paiement sont apparus en 2018, que la dette locative a été partiellement soldée en 2019, qu’elle s’est aggravée par la suite dans des proportions importantes à compter de janvier 2021 pour atteindre la somme de 9 117,09 euros en novembre 2021.
Elle s’élève à 8 239,24 en avril 2023, date à laquelle M. [P] a quitté le logement, après déduction des règlements effectués par la caution.
La SCI [21] justifie des démarches amiables entreprises auprès du locataire et des plans d’apurement mis en place pour régulariser la situation d’impayés, démarches auxquelles M. [P] n’a pas donné suite et engagements qu’il n’a pas respecté.
S’il est avéré que l’arriéré locatif n’a cessé de s’aggraver à compter de janvier 2021, il n’apparaît cependant pas au vu des pièces du dossier que M. [P] a laissé volontairement s’accroître la dette, alors qu’il ressort des éléments de la procédure que le défaut de paiement des loyers peut être dû à la situation économique obérée du débiteur qui ne travaille plus depuis plusieurs années et qui perçoit depuis 2022 le revenu de solidarité active uniquement pour des charges évaluées par la commission à 1 220 euros par mois. Ainsi, les ressources mensuelles du débiteur étaient insuffisantes pour faire face à ses dépenses courantes dont le paiement du loyer.
Par ailleurs, il ressort du jugement de curatelle renforcé en date du 2 mars 2023 que selon certificat médical délivré le 17 août 2022, M. [P] présente une altération des facultés mentales ou corporelles l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts, et que son état de santé justifie une mesure d’assistance et de contrôle pour la gestion financière et administrative.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments de la procédure que le non-paiement des loyers et le maintien dans le logement procède d’une volonté délibérée de M. [P] de ne pas régler son loyer, et d’aggraver son endettement, au détriment d’un train de vie disproportionné à ses ressources, aucun crédit à la consommation n’ayant été souscrit, mais plutôt du fait qu’il ne savait pas faire face au paiement de ses charges courantes qui constitue une part importante de son endettement.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’endettement du débiteur soit dû à une volonté de ce dernier de ne pas vouloir régler ses dettes ou à aggraver sciemment son endettement en ayant un train de vie dispendieux, les éléments soutenus par la SCI [21] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue.
Il s’ensuit que M. [P] est recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur la situation irrémédiablement compromise
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur .
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l’évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] dispose du revenu de solidarité active et d’une allocation de logement soit une somme totale de 938 € par mois.
La part saisissable telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établirait à 96,993€ par mois.
Le montant des dépenses courantes de M. [P] doit être évalué, au vu des éléments recueillis par la commission, de la façon suivante :
— frais d’hébergement : 488 €
— forfait habitation : 120 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
— forfait chauffage : 121 € (inclus dans la prestation hôtelière)
Total: 1 354 €
M. [P] ne dispose donc d’aucune capacité réelle de remboursement.
Par ailleurs, au vu des pièces produites aux débats, il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Si le débiteur ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, il s’agit d’une première demande de surendettement et il ressort des débats que M. [P] dispose d’une expérience professionnelle et qu’il est à la recherche d’un emploi. Il n’est pas soutenu ni établi que M. [P] n’est pas en état de travailler ni que l’altération de ses facultés ayant justifié la mise en place d’une curatelle l’empêche de trouver un emploi suffisamment rémunéré pour pouvoir dégager une capacité de remboursement. Il peut dès lors bénéficier d’un moratoire pour permettre un retour à l’emploi. Les revenus du débiteur sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme.
Il convient donc de considérer que la situation de M. [S] [P] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [14], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la SCI [21],
Mais au fond la REJETTE,
DIT que M. [S] [P] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
CONSTATE que la situation de M. [S] [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de M. [S] [P] à la [14],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 20], le 4 février 2025,
Le Greffier, Le Juge,
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