Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 23/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Caroline GIRAUD…………………………..
Le ………………………………………………….
à Me Frédéric AMSELLEM…………………………….
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03921 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RG5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 avril 2018, la société Franfinance a consenti à Mme [H] [X] un crédit d’un montant de 30.000 euros, remboursable par 180 échéances mensuelles de 219,35 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,83% et au taux annuel effectif global de 3,90%. Les fonds ont été débloqués le 23 mai 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception, la société Franfinance a, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2023, mis en demeure Mme [H] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mai 2023, la société Franfinance lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la société Franfinance a fait assigner Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
23.329,95 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit souscrit le 12 avril 2018, outre intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 19 mai 2023 ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société Franfinance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Mme [H] [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter de la somme qui sera mise à sa charge ainsi que la condamnation de la société Franfinance au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande au titre du contrat de crédit
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il en résulte que la forclusion est un délai préfix pour agir qui n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, conformément à l’article 125 du code de procédure civile. La forclusion ne fait pas donc pas disparaître la créance du prêteur, mais l’action en justice du prêteur est éteinte.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 30 mai 2019, date du premier incident de paiement non régularisé régularisé. L’historique démontre que l’organisme de crédit a continué à présenter des échéances pendant plusieurs mois, jusqu’au 30 décembre 2019, avant d’invoquer la clause réolutoire prévue au contrat et prononcer la déchéance du terme sous la forme d’une « remise au contentieux » le 13 janvier 2020 résiliant ainsi le contrat de prêt. L’historique montre d’ailleurs qu’aucun prélèvement d’échéances n’est intervenu après cette date. Le créancier n’a régularisé cette déchéance du terme que par la mise en demeure du 27 avril 2023, ce qui ne saurait signifier que le contrat a perduré jusqu’à cette date.
La société Franfinance allègue qu’à compter du 30 mai 2019, Mme [H] [X] a sollicité la prise en charge des échéances par l’assureur qui aurait réglé la somme totale de 4.391,95 euros correspondant à seize échéances pour la période du 30 janvier 2020 au 30 mai 2021. Elle produit un décompte établi par un commissaire de justice daté du 25 janvier 2023 établissant la liste des paiements réalisés par Mme [H] [X] pour un montant total de 8.750,31 euros. Ces paiements ne sauraient en tout état de cause être considérés comme des paiements s’imputant sur les échéances du prêt les plus anciennes en conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil ayant pour effet de retarder le point de départ du délai biennal puisque le contrat a été résilié par le prêteur le 13 janvier 2020. Il s’agit en réalité de versements volontaires réalisés par Mme [X] en exécution d’une procédure de recouvrement engagée par la société Franfinance.
En conséquence, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 mai 2029 et l’assignation ayant été délivrée le 31 mai 2023, l’action de la société Franfinance sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte de l’issue du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société Franfinance irrecevable,
CONDAMNE la société Franfinance aux dépens,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2025.
La Greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Litige
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Habitation ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Souscription du contrat ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Garde ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Territoire français ·
- Chrétien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Manche ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Matrice cadastrale ·
- Prix
- Animaux ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.