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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXPK
N° de MINUTE : 25/00238
Madame [X] [L] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
DEMANDEUR
C/
S.A.M. C.V. MAE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2035
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] veuve [E] – ci-après désignée Mme [E] – est propriétaire en indivision avec ses enfants d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]), assurée auprès de la société MAE par contrat multirisque habitation ayant pris effet le 11 janvier 2021.
Le 19 janvier 2021, des venues d’eaux importantes et des infiltrations en toiture et par débordement de gouttières ont endommagé le sous-sol, le rez-de-jardin, et le premier étage de la maison de Mme [E].
Mme [E] a déclaré le sinistre à son assureur.
Une expertise amiable a été confiée par la société MAE au cabinet Polyexpert ; au cours des opérations, Mme [E] était quant à elle représentée par le cabinet Delta Expertises.
Par courrier du 15 mai 2023, la société MAE a indiqué à son assurée vouloir procéder à une réduction proportionnelle de prime.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2024, Mme [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société MAE aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
— rejeter la règle proportionnelle voulue par la société MAE ;
— condamner la société MAE à payer la somme de :
— 42 955,17 euros, et à titre subsidiaire, 29 841,77 euros, à titre d’indemnité d’assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société MAE demande au tribunal de :
— rejeter la demande de condamnation de la société MAR au versement de la somme de 42 955,17 euros ;
— ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la réduction proportionnelle de prime
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre (3e Civ, 21 Septembre 2022, n° 21-21014).
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société MAE reproche à Mme [E] d’avoir déclaré au moment de la souscription du contrat une superficie d’habitation et des dépendances inférieure à la réalité.
Il ressort du lexique des conditions générales, en page 26, que la superficie de l’habitation est définie comme « la superficie au sol hors murs extérieurs de tous les niveaux habitables ; elle intègre la superficie des pièces principales, des couloirs, des entrées, des cuisines, des salles de bain et/ou salles d’eau, des placards et dressings, des murs de séparation, des buanderies, celliers et débarras disposant d’une communication intérieure avec l’habitation assurée et dont la superficie unitaire ne dépasse pas 8 m² ».
Il doit être précisé que, dans les conditions particulières, la mention « superficie de l’habitation » est suivie d’un astérisque, renvoyant ainsi à la définition visée aux conditions générales.
Cependant, il sera retenu que ni Mme [E] ni l’assureur ne produisent les conditions particulières ou générales signées de la main de l’assurée, de telle sorte qu’il n’est pas établi que les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières aient été portées à la connaissance de l’assurée, ce qui les lui rend inopposables. Il est indifférent à cet égard que Mme [E] ait été destinataire d’un courrier de la société MAE du 8 janvier 2021 lui confirmant son adhésion au contrat d’assurance, une telle lettre n’impliquant aucunement que les conditions générales aient été portées à la connaissance de l’assurée. Par ailleurs, le tribunal ne s’explique pas pourquoi la société MAE n’a pas produit aux débats des conditions particulières signées alors que, d’après ses propres écritures, elle en a nécessairement été destinataire pour mettre en place le mandat de prélèvement.
Dans ces conditions, Mme [E], qui au moment de la souscription du contrat, n’a pas renseigné la superficie de son habitation conformément à la définition contractuelle qui ne lui est pas opposable, mais au seul regard de sa surface habitable, n’a pas commis de fausse déclaration, de telle sorte que les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances sur lesquelles la société MAE se fonde pour mettre en œuvre une réduction proportionnelle de prime ne sont applicables.
Il résulte du rapport d’expertise Polyexpert que l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre s’élève à la somme de 42 720,57 euros.
La société MAE ne contestant pas le principe de sa garantie, il convient de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 42 720,57 euros au titre de son indemnité d’assurance.
Cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 dès lors que le courrier produit par Mme [E] ne s’analyse pas en une mise en demeure, de telle sorte que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil sont inopérantes.
Mme [E] ne justifie pas de son préjudice en lien avec sa demande indemnitaire de 10 000 euros et sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société MAE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Considération prise du fait que Mme [E], qui n’a pas produit les conditions particulières signées du contrat d’assurance, n’a vu sa demande principale prospérer que par la reconnaissance du principe de la mobilisation de la garantie par son assureur, sans que puissent lui être opposées les conditions générales du contrat auxquelles ces conditions particulières renvoient, il convient de la débouter de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
La société MAE, partie tenue aux dépens, sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société MAE à payer à Mme [E] la somme de 42 720,57 euros ;
Condamne la société MAE aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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