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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 févr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 25 Février 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2U2
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 11 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 25/145
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice régularisé en date du 16 janvier 2026 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCE, la S.A AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RHÔNE ALPES CONSTRUCTION, aux fins de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise ordonnées le 12 mars 2025, confiées à Monsieur [Y] et déclarées communes et opposables à la MAAF le 17 décembre 2025, outre que les dépens soient réservés.
La société AXA France IARD par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard. Elle demande également de laisser les dépens à la charge de la société MAAF.
L’affaire a été fixée en délibéré au 25 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Par ailleurs, l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La demande tendant à rendre communes des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, une ordonnance a été rendue le 12 mars 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence, ordonnant une expertise judiciaire et désignant à ce titre, Monsieur [I] [Y].
Aux termes de son premier compte-rendu, l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause des entreprises intervenues sur les lots concernés par les désordres allégués ainsi que du maître d’œuvre.
Une ordonnance a été rendue le 17 décembre 2025 par le Président du Tribunal Judicaire de VALENCE, déclarant notamment les opérations d’expertise communes et opposables à la société RHÔNE ALPES CONSTRUCTION ainsi qu’à la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de cette dernière.
Les pièces produites démontrent que la société AXA FRANCE IARD a été l’assureur de la société RHÔNE ALPES CONSTRUCTION du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013. Elle était ainsi son assureur lors de la déclaration d’ouverture de chantier, ce qu’elle ne conteste pas.
Un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige est donc démontré.
Ainsi, et sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 12 mars 2025 relative au litige initial, rendues communes et opposables à la société MAAF et la société RHÔNE ALPES CONSTRUCTION par ordonnance du 17 décembre 2025, seront rendues communes à la S.A AXA France IARD dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la S.A AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL RHONE ALPES CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ordonnées en date du 12 mars 2025 (RG n°25/00145) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [I] [Y] et rendues communes et opposables aux sociétés SAS RHÔNE ALPES CONSTRUCTION et MAAF ASSURANCES par ordonnance rendue le 17 décembre 2025 (RG n°25/00756) ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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