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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 14 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00040
AFFAIRE : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2TQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Adjudication du 14 octobre 2025
AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIÈRES
A l’audience publique du tribunal judiciaire de Coutances, tenue le 14 octobre 2025 où siégeait Madame CHEDIN, vice-présidente, juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière,
Créancier poursuivant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches,
et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant inscrit au barreau d’Arras
et
Débiteur saisi :
Monsieur [T], [H] [W]
né le 04 Avril 1975 à AMBOISE (37400)
demeurant 9 rue de la Sablière – 56350 ST PERREUX
non comparant, ni représenté
CE + CCC à Me SADOT et Me DELALANDE
Le :
PROCÉDURE :
Par jugement d’orientation du 03 juin 2025 rectifié par jugement en date du 24 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances, statuant en matière de saisie immobilière, a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis et renvoyé pour ce faire à l’audience du 14 octobre 2025.
Le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rectifié a été signifié à M. [T] [W] le 07 octobre 2025, cette signification valant convocation à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée.
La vente forcée a été annoncée à l’initiative du créancier poursuivant par un avis déposé au greffe le 03 septembre 2025 et publié dans les journaux d’annonces légales conformément à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, l’avis simplifié prévu à l’article R. 322-32 du même code a été publié, à l’initiative du créancier poursuivant, dans les journaux d’annonces légales et apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi.
A l’audience de ce jour, Me Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocat de la partie poursuivante, a requis qu’il soit procédé à la vente des biens désignés au cahier des conditions de vente.
SUR CE :
Les formalités prescrites par la Loi ayant été remplies,
La vente ayant été ordonnée puis requise, il y a lieu d’y procéder conformément aux dispositions des articles R.322-40 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre sis sur la commune de SAINT JAMES (50240), anciennement MONTANEL, un bien immobilier figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous les relations suivantes : Section 337 ZD numéro 172 lieu-dit 5 lot La Chauvelais-Montanel pour une surface totale de 0ha 07a 38ca, et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente
Sur la mise à prix de 12 000 euros.
Le montant des enchères étant fixé à 1 000 euros.
Et les frais exposés pour parvenir à la vente ayant été taxés à la somme de 7 850,23 euros ;
Après plusieurs enchères successives, Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de Coutances-Avranches, a porté enchère à 13 000 euros sur laquelle s’est écoulé un temps de 90 secondes.
Le tribunal a constaté qu’il s’agissait de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Me Véronique DELALANDE a immédiatement déclaré l’identité de ses mandants et le bien a été adjugé à :
M. [B], [C], [P] [G]
né le 15 Juillet 1975 à GRANVILLE (Manche)
demeurant 24A rue Général Patton 50400 GRANVILLE
et
Mme [Z] [M] épouse [G]
née le 05 Février 1976 à ST PIERRE (Réunion)
demeurant 24A rue Général Patton 50400 GRANVILLE
unis sous contrat de mariage reçu le 02 mai 2007 par Me [J] [E], notaire à Canisy (Manche),
représentés par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de Coutances-Avranches, qui a remis au greffier à l’issue de l’audience, pour chacun des adjudicataires, l’attestation prévue à l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, déclarant ainsi sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le bien ci-dessus n’est pas destiné à leur occupation personnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière,
ADJUGE, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et pièces complémentaires,
Le Lot unique : sur la commune de SAINT JAMES (50240), anciennement MONTANEL, un bien immobilier figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous les relations suivantes :Section 337 ZD numéro 172 lieu-dit 5 lot La Chauvelais-Montanel d’une surface totale de 0ha 07a 38ca.
Au prix de 13 000 € (treize mille euros) auquel s’ajoute le montant des frais, à :
M. [B], [C], [P] [G]
né le 15 Juillet 1975 à GRANVILLE (Manche)
demeurant 24A rue Général Patton 50400 GRANVILLE
et
Mme [Z] [M] épouse [G]
née le 05 Février 1976 à ST PIERRE (Réunion)
demeurant 24A rue Général Patton 50400 GRANVILLE
unis sous contrat de mariage reçu le 02 mai 2007 par Me [J] [E], notaire à Canisy (Manche),
dont les identités ont été déclarées au greffier avant l’issue de l’audience par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de Coutances-Avranches ;
RAPPELLE que le montant des frais de poursuite s’élève à la somme de 7 850,23 € (sept mille huit cent cinquante euros et vingt-trois centimes) et que ces frais sont payés par priorité par l’adjudicataire, en plus du prix de l’adjudication et qu’il ne peut rien être exigé de ces derniers au-delà de ce montant ;
RAPPELLE que les frais devront être payés avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère définitif de l’adjudication ;
RAPPELLE que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans le délai de deux mois après que le jugement soit définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi en application de l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les frais de poursuite taxés seront prélevés par privilège sur le prix de vente.
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens non taxés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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