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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 18 juin 2025, n° 24/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02544 DU 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05223 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52IW
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [X] [L] ([Localité 18])
[Y] [L] né le 27 Mai 2019
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [W] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2023, [X] [L] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et d’une prestation compensatoire du handicap (PCH) pour son enfant [Y] [L] né le 27 mai 2019.
La [Adresse 14] ([15]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 13 juin 2024 a rejeté la demande de [17] l’estimant prématurée mais a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité supérieur à 80% en attribuant à [Y] une Allocation d’Éducation Enfant Handicapé du 1er décembre 2023 au 31 mars 2026 ainsi qu’un complément 3 estimant que le handicap de l’enfant a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 50% son activité professionnel par rapport à une activité à temps plein.
[X] [L] a formé un recours préalable obligatoire le 17 septembre 2024 s’agissant du rejet de la PCH à la suite duquel la commission des droits de l’autonomie de la [15] n’a pas statué dans le délai légal.
Par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2024, [X] [L], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de rejet de la [11] ([10]) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 mai 2025.
[X] [L] comparait accompagné de son fils et maintient sa demande de prestation compensatoire en qualité d’aidant. Il expose que [Y] est atteint d’un trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle, qu’il est scolarisé 4 demi-journées en grande section de maternelle avec un accompagnant à hauteur de 2 heures et que son handicap l’oblige à un important suivi composé de 3 séances d’orthophoniste par semaine, d’une séance hebdomadaire chez un psychologie et chez un psychomotricien. Il ajoute que son fils n’a aucun langage, qu’il utilise les toilettes uniquement la journée et qu’il ne prend pas seul ses repas. Il ajoute qu’il a la garde exclusive de ses deux enfants et qu’il a dû cesser son activité professionnelle en août 2023.
La [15], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle s’oppose à la demande. Elle expose que le rejet est dû jeune âge de l’enfant lors de la demande soit ans et demie et précise qu'[Y] à la suite d’une nouvelle demande déposée, est éligible à la PCH de sorte qu’un travailleurs social va se déplacer à domicile.
Le [12], appelé à la cause, n’est pas représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [M] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [15] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [17] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
[Y] [L] est âgé de 6 ans et a été maintenu en grande section de maternelle où il est scolarisé uniquement quatre demi-journées par semaine.
Il résulte des éléments médicaux du dossier et notamment du certificat médical joint à la demande rédigé par le Docteur [E] [K], praticien hospitalier au centre Valvert que [Y] est atteint d’un trouble du spectre autistique ainsi que d’un retard de parole et de langage entraînant des troubles majeurs et permanents de la communication et de la relation, un retard sévère d’acquisition du langage oral, un trouble des interactions sociales, l’absence d’acquisition de la communication non verbale, un repli sévère, des troubles du comportement ainsi qu’une stéréotypie.
Au niveau du retentissement fonctionnel et relationnel des troubles, le praticien a indiqué que [Y] ne pouvait se déplacer à l’extérieur, réaliser des activités de motricité fine, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et autres appareils ou techniques de communication, s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Monsieur [L], dans le cadre de son recours administratif, a également fourni une note du centre hospitalier d'[Localité 8] rédigée par le Docteur [B] précisant qu'[Y] était suivi au CAMPS dans le cadre d’une déficience intellectuelle associée à un trouble du spectre autistique et des particularités sur le plan musculaire.
La spécificité de l’évaluation de la PCH d’un enfant réside dans la nécessité de prendre en considération l’âge d’acquisition des compétences avec cette particularité qu’aucune activité n’est acquise en un instant chez l’enfant et que la notion de développement« normal » chez l’enfant est variable avec chaque individu.
L’évaluation doit s’appuyer sur la pathologie, les perspectives d’évolution, les progrès réalisés par l’enfant, la prévisibilité à plus d’un an dans l’objectif de différencier un retard psychomoteur d’une « non acquisition pathologique ».
Il sera rappelé que le Tribunal doit prendre en considération la situation de l’enfant au jour de la demande et du recours administratif de sorte que les pièces médicales ou paramédicales postérieures ne pourront pas être prises en considération pour évaluer le bien-fondé du recours.
Au moment du dépôt de la demande, [Y] était âgé de 4 ans et demi, période correspondant aux apprentissages des premières autonomies sociales, les autonomies de base pour les actes de la vie quotidienne étant en général acquises mêmes s’il faut en général encore une aide partielle, une stimulation ou une surveillance pour une réalisation optimale de ces actes.
A cet âge, on considère normalement comme acquis en tout cas au niveau des bases, l’élimination et l’utilisation des toilettes, la prise des repas et l’activité de « parler ».
Par rapport aux retentissements visés par le médecin ayant renseigné le certificat médical joint à la demande, la non réalisation de la communication avec les autres et de l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale peuvent être prises en considération dans l’évaluation de la PCH. Il résulte en effet du compte-rendu effectué par le Docteur [K] le 19 janvier 2024 que le langage oral est quasiment absent avec uniquement que les émergences de phonèmes et de syllabes mais non utilisées à visée de communication.
Pour autant, les perspectives d’évolution globale n’ont pu être définies par le médecin.
Le compte-rendu du Docteur [K] en date du 9 septembre 2024 a par ailleurs indiqué des progrès en précisant qu'[Y] est désormais capable de se poser sur une activité, et a une communication bien que toujours restreinte, qu’il comprend les ordres simples de son père et qu’il s’exprime principalement par mimique. Il est par ailleurs indiqué qu’il est propre depuis 1 an.
Des progrès ont également été notés par Mme [I], psychologue dans son compte-rendu établi le 1er juin 2024, qui précise avoir observé des évolutions depuis février.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la PCH n’étaient pas réunies, la demande étant effectivement prématurée au regard de l’âge de l’enfant, des évolutions constatées ainsi que de l’impossibilité de dégager des perspectives d’évolution à un an.
Le recours de Monsieur [L] sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉBOUTE [X] [L] de sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap au bénéfice de son fils, [Y] [L] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [X] [L]
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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