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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 07 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02904 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAP5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [X]
né le 26 Juin 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [F] [M],
exerçant en son nom personnel, inscrit au Répertoire SIRENE sous le n°385 308 234 00017, demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] est propriétaire d’un véhicule Kia immatriculé [Immatriculation 3] dont la mise en en circulation date du 18 octobre 2011.
Le 24 décembre 2020, il confiait son véhicule à M. [F] [M], garagiste exerçant sous l’enseigne Garage du lavoir, pour procéder au remplacement de l’embrayage.
M. [X] récupérait son véhicule le 11 janvier 2021 et constatait un problème de vibration et de manque de puissance.
M. [X] confiait son véhicule à M. [M] qui procédait, le 19 mars 2021, à la vidange et au remplacement des filtres.
Le problème de vibration et de manque de puissance persistant, une expertise amiable et contradictoire était diligentée par la compagnie d’assurance de M. [X].
Le différend entre les parties persistait.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [X]. L’expert judiciaire rendait son rapport définitif le 9 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, M. [X] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [X] demande à la juridiction de céans de condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 248,32 euros en remboursement de la facture du 19.03.2021 ;
— 1 248,40 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement ;
— 659,94 euros TTC au titre des frais de remise en état de l’embrayage ;
— 12.950 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au 1er juin 2024 ;
— 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de l’instance devant le juge des référés et les frais de l’expertise judiciaire.
M. [X] expose que M. [M], en sa qualité de garagiste, est débiteur d’une obligation de résultat relative à la réparation de son véhicule qui emporte présomption de faute et de causalité.
Il soutient que le mauvais fonctionnement du véhicule à la suite des interventions de M. [M] fait présumer une faute et que ce dernier ne démontre pas son absence de faute.
Il affirme que la fuite d’huile à l’origine des problèmes de vibration et de perte de puissance existait lors de la première intervention de M. [M] et que ce dernier n’a pas été en mesure ni de la déceler, ni de mettre un terme au problème.
M. [X] reproche également à M. [M] d’avoir manqué à son devoir de conseil en le laissant circuler avec un véhicule qu’il savait défectueux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, M. [M] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de M. [X] ; à titre subsidiaire, débouter M. [X] de ses demandes formulées au titre de la privation de jouissance et des frais d’assurance ; à titre reconventionnel, condamner M. [X] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] conteste le principe même d’une responsabilité de plein droit du garagiste à l’égard de son client. Il affirme que la présomption de faute pesant sur le garagiste peut être combattue par la preuve de l’absence de faute ou de lien de causalité entre la panne et l’intervention du professionnel.
M. [M] fait valoir que selon l’expert, le patinage de l’embrayage est dû au défaut d’un joint de l’arbre primaire, lequel défaut n’est pas lié à son intervention ; qu’il n’y a donc aucun lien entre la panne et sa première intervention en date du 24 décembre 2020.
M. [M] expose également qu’il n’est pas prouvé que la fuite existait au moment de son intervention de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas l’avoir détectée. Il relève qu’il a fallu démonter la boîte de vitesse pour constater la fuite, ce qui n’est pas nécessaire lors du remplacement de l’embrayage. Il précise que l’expert suppose que la fuite était antérieure à son intervention, ce qui ne constitue pas une démonstration.
A titre subsidiaire, il estime que si le remplacement de l’embrayage était jugé inutile, sa faute serait sans lien avec le préjudice de jouissance et les frais d’assurance dont fait état M. [X].
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre du garagiste
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Par conséquent, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, l’expert judiciaire a clairement indiqué que le défaut d’étanchéité du joint de l’arbre primaire n’était pas dû à l’intervention de M. [M].
Il a constaté que le système d’embrayage était pollué par du lubrifiant lequel a migré de l’enceinte de la boîte de vitesses vers le carter d’embrayage par le joint d’étanchéité défaillant de l’arbre primaire. L’expert a exclu que la détérioration du joint ait pu être endommagée par M. [M] car :
ce joint est inaccessible et inaltérable sans ouverture de la boite de vitesses, le remplacement de l’embrayage ne nécessite pas d’ouvrir la boite de vitesses, la non dépose du berceau ne peut pas être retenue car l’architecture du véhicule ne permet pas cette opération.
Il convient à cet égard de relever qu’aux termes de l’expertise diligentée par l’assureur de M. [X], l’expert avait considéré que la dépose du berceau moteur du véhicule était nécessaire et qu’il fallait ensuite procéder au contrôle et au réglage de la géométrie du véhicule, ce que M. [M] n’avait pas effectué. Cet expert avait considéré que la défectuosité du joint était liée à une contrainte anormale sur l’arbre primaire lors de la dépose ou de la repose de la boîte de vitesse par le garagiste. Cette analyse est donc invalidée par l’expert judiciaire.
L’expert explique la défectuosité du joint à lèvre de l’arbre primaire par une usure compatible avec le kilométrage affiché par l’odomètre du véhicule.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si M. [M] aurait dû diagnostiquer la défectuosité de ce joint lorsqu’il a procédé au remplacement de l’embrayage.
L’expert indique que l’encrassement constaté lui a paru important pour avoir été entièrement généré durant les 1.991 kilomètres parcourus par le véhicule entre l’intervention de M. [M] et les opérations d’expertise. Il indique que « cela laisse supposer, qu’une fuite d’huile antérieure à l’intervention initiale de ce dernier, pouvait être existante ».
L’expert ajoute qu’il ne peut se prononcer avec certitude sur ce point.
Il résulte de ce rapport d’expertise que le dommage subi par le véhicule n’est pas dû à l’intervention positive de M. [M]. En outre, il n’est pas établi avec certitude que la fuite était existante et décelable au jour de celle-ci. Par conséquent, le désordre n’est pas imputable à l’intervention de M. [M] et sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée à ce titre.
Le manquement à l’obligation de conseil allégué n’apparaît pas davantage constitué : le véhicule a été immobilisé et il est réparable, l’expert ayant préconisé le remplacement du disque d’embrayage, du joint d’arbre primaire outre les opérations nécessaires à la dépollution des pièces affectées, pour un montant évalué à la somme de 659,94 euros TTC.
Par conséquent, les demandes de M. [X] seront intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [X] perd le procès et devra supporter les dépens de l’instance. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à M. [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejette les demandes de M. [S] [X] ;
Condamne M. [S] [X] à payer à M. [F] [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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