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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 3 oct. 2025, n° 23/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BARCLAYS BANK PLC c/ Société |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/03354 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J26Y
1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 expédition à : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES / Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
1 copie à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Monsieur Farid DRIDI
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision avant dire droit contradictoire par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société BARCLAYS BANK PLC
dont le siège social est [Adresse 1] (GB),
inscrite au REGISTER OF COMPANIES sous le n°1026167, en sa succursale dans la Principauté de [Localité 14], dont le principal établissement est à [Localité 14] – [Adresse 15], immatriculée au RCI de la Principauté de [Localité 14] sous le n°68 S 01191, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, domicile élu : chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 16]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 11]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°441 611 084, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
EN PRESENCE DE :
S.C.E.A. [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société BARCLAYS BANK PLC poursuit, au préjudice de la S.C.I. [Adresse 11], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 18], cadastrés section AW [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] .
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 12 décembre 2022, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 10 février 2023, volume 2023 S numéro 18.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 6 avril 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. [Adresse 11] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 23 Juin 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 juin 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
– écarté les conclusions aux fins d’intervention volontaire principale de Monsieur [C] [W] notifiées par RPVA le 21 juin 2024 ;
– reçu la société [Adresse 10] en son intervention volontaire; – écarté sa note en délibéré tranmise le 29 juillet 2024 ;
–dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction de la Principauté de [Localité 14] ; –déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit des tribunaux de la Principauté de [Localité 14] ;
–déclaré la société BARCLAYS BANK PLC recevable en ses poursuites de saisie immobilière à l’encontre de la société [Adresse 11] ;
– dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2022 ;
– débouté la société [Adresse 11] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire du 7 octobre 2008 ;
– déclaréla société [Adresse 11] irrecevable en sa demande tendant à voir juger non écrite les clauses d’exigibilité anticipée et d’indémnités d’ordre;
– dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
– dit que la société BARCLAYS BANK PLC poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. [Adresse 11] pour une créance liquide et exigible, d’un montant total de 23 253 256,80 €, provisoirement arrêté au 1er décembre 2022 ainsi détaillée : 6 858 141,09 d’euros sur le fondement des actes en date des 7 octobre 2008 et 28 juin 2019 et 16 395 115,70 euros sur le fondement des actes en date des 17 juillet 2015 et 28 juin 2019 ;
– débouté la société BARCLAYS BANK PLC du surplus de ses demandes à ce titre ;
– débouté de la S.C.I. [Adresse 11] du surplus de ses contestations relatives à la créance de la société BARCLAYS BANK PLC ;
– autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 18] (VAR), [Adresse 17], sur les parcelles cadastrées
— section AW n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 51a 95ca
— section AW n° [Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 12a 66ca
— section AW n° [Cadastre 4] pour une contenance de 8a 54ca
— section AW n° [Cadastre 5] pour une contenance de 4a 87ca
soit une contenance totale de 3ha 78a et 2ca,
une propriété bâtie comprenant :
— une bâtisse principale élevée de deux niveaux composée de sept pièces
— des logements du personnel communiquant avec le rez-de-chaussée de la maison principale composés d’un dégagement et de trois appartements dont un équipé d’une cuisine
— un garage attenant à la bâtisse
— une maison d’amis indépendante de plain-pied,
— un abri de voiture, 2 ateliers, 4 garages
— un local piscine-rangement-chaufferie
— deux hangars agricoles,
— une maison en construction à l’état de gros oeuvre sur 2 niveaux,
— un bassin pour enfants et une piscine-bassin avec sa plage,
avec parcelles de terrain autour (vignes, oliviers, vergers, potagers);
– rappelé que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
– fixé à la somme de 35000000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
– rappelé qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
– rappelé que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
– invité le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
– taxé provisoirement les frais de poursuite et les émoluments de l’avocat poursuivant à la somme de 92061.67 euros T.T.C et dit qu’il devront être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
–dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi juste avant le 28 février 2025 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
– débouter la S.C.I. [Adresse 11] de sa demande tendant à voir modifier la mise à prix en cas de vente forcée ;
– validé les conclusions valant dire d’information de la SCEA [Adresse 10] et de la S.C.I. [Adresse 11] respectivement notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 et le 29 juillet 2024 et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposé par la société poursuivante le 11 Avril 2023 ;
– ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 12 décembre 2022, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 10 février 2023, volume 2023 S numéro 18 ;
– dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
– ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 Avril 2023 ;
– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE sur ses offres et affirmations de droit.
Un appel de ce jugement a été interjeté par par la SCI [Adresse 11] et par Monsieur [W].
À l’issue de l’audience de rappel prévue le 21 février 2025, par jugement en date du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— Rappelé que le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché a été fixé à la somme de 35 millions d’euros ;
— Accordé à la S.C.I. [Adresse 11], en application du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis au profit de Société BARCLAYS BANK PLC ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à l’adresser, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
— Rappelé que les frais de poursuite préalables de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été taxés à la somme 92061.67 € TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus de son prix d’achat ;
— Rappelé que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payés par l’acheteur en sus de son prix d’achat comme les frais de poursuite ;
— Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 1er août 2025 à 09 heures 00 ;
— Ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 12 décembre 2022, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 10 février 2023, volume 2023 S numéro 18 ;
— Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
— Ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 Avril 2023 sous le numéro N° RG 23/03354 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J26Y ainsi qu’en marge de la publicité du commandement aux fins de saisie immobilière ;
— Déclaré les dépens frais privilégiés de vente ;
Par arrêts mixtes et de sursis à statuer en date du 27 mars 2025, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
— reçu l’appel et l’intervention volontaire de M.[C] [W] ;
— rejeté l’irrecevabilité des contestations et demandes présentées en cause d’appel par M.[C] [W], soulevée par la société Barclays Bank au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de M. [C] [W] ;
POUR le surplus,
— sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige au fond opposant les parties devant le tribunal de première instance de Monaco ;
— dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens.
A l’audience de rappel prévue devant le juge de l’exécution le 1er août 2025, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 30 juillet 2025, la société BARCLAYS BANK PLC a demandé au juge de:
Vu l’article R.322-21 et R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter la SCI [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner la reprise de la vente forcée et fixer l’audience d’adjudication ;
— Réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 31 juillet 2025, la S.C.I. [Adresse 11] a demandé au juge de :
Vu l’arrêt rendu par la chambre 1-9 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mars 2025,
Se conformer à l’arrêt d’appel et ordonner le sursis à statuer.
Statuer ce que de droit quant au dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [C] [W] a demandé au juge de :
Vu notamment les deux 'arrêts mixtes et de sursis à statuer (arrêts n° 2025/141 et n°2025/143) rendus par la chambre Chambre 1-9 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mars 2025,
— Débouter la société dénommée Barclays Bank PLC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Se conformer à la à décision l’arrêt d’appel rendue par la Chambre 1-9 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mars 2025 dans ses arrêts n° 2025/141 et n°2025/143et
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige au fond opposant les parties devant le tribunal de première instance de Monaco.
— Statuer ce que de droit quant au dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la société [Adresse 11] et Monsieur [C] [W] sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige au fond opposant les parties devant le tribunal de première instance de Monaco, conformément à ce qu’a décidé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans ces arrêts en date du 27 mars 2025.
Le créancier poursuivant s’y oppose, considérant que dès lors que la société [Adresse 11] n’a pas soumis à l’effet dévolutif de la cour d’appel l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi qu’elle a obtenue, l’orientation de la procédure vers une vente forcée du bien s’impose en application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où la vente amiable du bien n’est finalement pas intervenue.
En application de l’article 378 du code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est par ailleurs constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, il appartient au juge du fond d’apprécier de façon discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer « sur la présente procédure et les diverses contestations et demandes, dans l’attente de l’issue du litige au fond portant sur la validité des créances invoquées par le saisissant, question préalable qui relève de la compétence exclusive des juridictions monégasques ».
Au regard de la motivation ainsi adoptée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il apparaît être d’une bonne administration de la justice de surseoir également à statuer sur la demande du créancier poursuivant tendant à voir reprendre les poursuites de saisie immobilière et d’orienter la procédure vers une vente forcée du bien saisi dans l’attente des arrêts qui seront rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la suite des appels interjetés par la société [Adresse 11] et Monsieur [W], afin d’éviter toute contrariété de décisions.
À l’expiration du sursis, l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, par conclusions en ce sens déposées au greffe du présent juge.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision avant dire droit contradictoire ;
SURSOIT à statuer sur la demande du créancier poursuivant tendant à voir reprendre les poursuites de saisie immobilière et d’orienter la procédure vers une vente forcée du bien saisi, dans l’attente des arrêts qui seront rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la suite des appels interjetés par la société[Adresse 11] et Monsieur [W] à l’encontre du jugement du 28 octobre 2024 rendu par le juge de l’exécution de Draguignan.
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, par conclusions en ce sens déposées au greffe du présent juge;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 03 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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