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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/09360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/09360 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/09360 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZM
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître FAURE;
M. [D]
le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/09360 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZM
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée par voie électronique le 11 juin 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [D] un crédit amortissable d’un montant en capital de 48 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 710,34 euros, assurance facultative incluse.
Plusieurs échéances de prêt n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2024, mis en demeure Monsieur [H] [D] de régler sous dizaine la somme impayée de 3 011,82 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, rendant la totalité de la créance exigible.
Considérant que l’emprunteur ne s’était pas exécuté dans le délai imparti, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et l’enjoignant en conséquence à lui verser la somme de 42175,40 euros au titre de l’intégralité des sommes dues.
Faute de règlement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [D], par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
Faute de règlement, la partie demanderesse a, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, assigné Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de le condamner au paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 41925,40 euros, outre sa condamnation au paiement des dépens de l’instance et à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en reprenant oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande ainsi au tribunal de :
— Constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de prêt avec effet au 31 juillet 2024 ;
— Condamner Monsieur [H] [D] à lui verser la somme de 39 011,77 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 31 juillet 2024 ;
— Le condamner à lui verser la somme de 2 913,63 euros à titre d’indemnité contractuelle ;
— Le condamner en tous les frais et dépens de la procédure ;
— Le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que les échéances du prêt n’ont pas été régulièrement honorées par Monsieur [H] [D], malgré les démarches amiables entreprises, ce qui l’a contrainte à lui adresser une mise en demeure demeurée infructueuse, puis à prononcer la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles, rendant immédiatement exigible l’intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus.
Elle fait valoir que le contrat de prêt a été valablement formé par voie électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, au moyen d’un procédé fiable d’identification assuré par un prestataire de services de confiance, et que l’ensemble des obligations précontractuelles et contractuelles mises à la charge du prêteur ont été respectées.
Elle soutient en outre que sa demande en paiement est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 février 2024, de sorte que l’action a été engagée dans le délai prévu par les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde de la créance, assorti des intérêts et indemnités contractuellement prévus.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
Monsieur [H] [D], régulièrement assigné par dépôt de la citation à étude, n’a pas comparu ni été représenté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel au regard de la valeur en litige et du taux de ressort, le présent jugement sera réputé contradictoire.
I. Sur la demande principale en paiement
A. Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cadre d’un crédit amortissable, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que le premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai biennal de forclusion, s’est produit à compter de l’échéance exigible du 15 février 2024.
L’assignation ayant été délivrée à Monsieur [H] [D] le 22 septembre 2025, soit avant l’expiration de ce délai, aucune forclusion n’est encourue.
L’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable.
B. Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité de la créance
Conformément aux dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [D] a cessé de régler les échéances du prêt à compter de l’échéance du 15 février 2024, entraînant consécutivement un arriéré de 3 011,82 euros.
Par suite, la demanderesse justifie lui avoir alors adressé, par lettre recommandée du 16 mai 2024, une mise en demeure de régler le solde impayé dans un délai de dix jours.
Par ailleurs, ce courrier l’informait également expressément des conséquences attachées à la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au contrat en cas de défaut de régularisation.
Néanmoins, malgré cet avertissement, il ressort de l’historique de paiement que Monsieur [H] [D] ne s’est pas acquitté du montant de la dette dans le délai imparti, de sorte que les conditions de la déchéance du terme se sont trouvées réunies à la date du 26 mai 2024.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était dès lors fondée, conformément au courrier du 31 juillet 2024 adressé au défendeur, à se prévaloir de la déchéance du terme pour solliciter le remboursement immédiat des sommes devenues contractuellement exigibles.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, « lorsque l’emprunteur est défaillant, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
À titre de clause pénale et en vertu du deuxième alinéa de ce même texte, le prêteur peut en outre réclamer une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8 % du capital restant dû.
L’article L.312-38 du même code ajoute qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation. »
Le prêteur doit ainsi produire un décompte précis de sa créance et démontrer l’existence du contrat, la mise à disposition des fonds et la défaillance de l’emprunteur.
Pour sa part, l’emprunteur ne peut se prétendre libéré qu’en justifiant d’un paiement, d’une régularisation ou de toute circonstance propre à éteindre ou réduire la dette.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le contrat de crédit conclu le 11 juin 2022, le tableau d’amortissement, l’historique de compte ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 27 août 2025, établissant que Monsieur [H] [D] demeurerait redevable de la somme totale de 41925,40 euros.
Ces pièces démontrent l’existence du prêt, la mise à disposition des fonds et la défaillance persistante de l’emprunteur, lequel, n’ayant pas comparu, n’apporte aucun élément susceptible d’établir un paiement partiel ou une cause d’extinction de son obligation.
La créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est dès lors certaine, liquide et exigible, et la demanderesse est fondée à en solliciter le paiement selon les stipulations contractuelles et les dispositions du code de la consommation.
Le solde qu’elle réclame se décompose comme suit :
2841,36 € au titre des mensualités échues impayées,36420,41 € au titre du capital restant dû,2913,63 € au titre de l’indemnité conventionnelle,-250 € au titre des règlements reçus au contentieux,Soit un total de 41925,40 euros.
Néanmoins, ce montant doit être réexaminé au regard de l’obligation légale de vérification préalable de solvabilité qui incombait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lors de l’émission de l’offre préalable de crédit faite à Monsieur [H] [D].
En effet, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure un contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles sollicitées auprès de ce dernier, et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues aux articles L.751-1 et suivants du même code.
L’article L.341-2 dispose que le prêteur qui n’a pas satisfait à cette exigence est déchu, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts.
La notion de « nombre suffisant d’informations » prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation implique que le prêteur ne puisse se contenter des seules déclarations de l’emprunteur : il doit procéder à des vérifications effectives et être en mesure d’en justifier en produisant les documents recueillis lors de la souscription du crédit.
La vérification de la solvabilité suppose de recueillir à la fois les ressources et les charges du demandeur, puisqu’il n’est possible d’apprécier la capacité de remboursement qu’au regard du reste à vivre disponible. Cette appréciation impose également la production de justificatifs permettant de contrôler la réalité des déclarations de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le FICP et produit les bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2022 de Monsieur [H] [D] ainsi que son avis d’imposition 2021, permettant d’établir suffisamment son niveau de ressources mensuelles au moment de la souscription du crédit.
En revanche, la fiche de dialogue annexée au contrat de crédit ne comporte, au titre des charges, que la seule mention du versement d’une pension alimentaire d’un montant de 180 euros, sans qu’aucun justificatif relatif à cette charge n’ait été recueilli ni versé aux débats.
Par ailleurs, les autres postes de charges usuels ne sont pas renseignés, et le seul document produit au titre des charges consiste en une facture d’électricité isolée, insuffisante à elle seule pour permettre une appréciation globale et fiable des charges courantes de l’emprunteur.
Or, une vérification effective de la solvabilité suppose non seulement l’identification des ressources, mais également une évaluation complète et étayée des charges, reposant sur des informations suffisamment détaillées et sur des justificatifs permettant d’en contrôler la réalité et le montant.
En l’absence de données exhaustives et de pièces probantes relatives à l’ensemble des charges supportées par l’emprunteur, il n’est pas possible d’apprécier sa situation financière réelle ni de déterminer sa capacité effective à supporter la mensualité proposée.
Il ne peut ainsi être regardé comme ayant été procédé à une vérification suffisante de la solvabilité lorsque le prêteur connaît les revenus de l’emprunteur mais ne dispose que d’éléments partiels et non étayés concernant ses charges, ces deux composantes étant indissociables pour évaluer la marge financière disponible.
Il en résulte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’apporte pas la preuve d’avoir procédé, préalablement à l’octroi du prêt, à une vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [H] [D], conforme aux prescriptions légales.
Ce manquement, portant sur un élément déterminant de l’octroi du crédit, doit être regardé comme suffisamment grave pour justifier le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts a pour effet légal de limiter l’obligation de l’emprunteur au seul remboursement du capital initial, les intérêts déjà perçus devant être restitués ou imputés sur le capital restant dû.
Il est également constant que cette déchéance entraîne l’exclusion du paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L.312-39.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue du droit de réclamer le montant de l’indemnité conventionnelle de 2913,63 euros.
Sa créance doit être recalculée en déduisant du capital initial emprunté l’ensemble des échéances déjà réglées, soit :
➢ capital initial emprunté : 48 000 €
➢ moins les versements effectués : 13881,06 euros
Soit un capital restant dû de 34118,94 euros.
Monsieur [H] [D] sera en conséquence condamné à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34118,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [H] [D], en tant que partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
B. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il sera en conséquence alloué à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement introduite par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit amortissable consenti à Monsieur [H] [D] en date du 11 juin 2022, d’un montant initial de 48 000 euros au taux débiteur de 4,82 % ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit par l’effet de la déchéance du terme intervenue le 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34118,94 euros, correspondant au solde du capital restant dû après application de la déchéance totale du droit aux intérêts, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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