Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 27 mars 2025, n° 24/58077
TJ Paris 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que le preneur n'a pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai imparti, permettant ainsi de constater l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Autre
    Maintien sans droit ni titre dans les lieux

    La cour a décidé que l'expulsion ne sera autorisée qu'en cas de non-respect de l'échéancier de paiement accordé au preneur.

  • Accepté
    Créance locative non contestable

    La cour a constaté que la créance locative était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la société SUSHI MACHI, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI DE LA PRESENTATION demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de son bail commercial avec la société SUSHI MACHI, ainsi que son expulsion et le paiement d'un arriéré locatif. Les questions juridiques portent sur la validité de la clause résolutoire et le montant des loyers dus. Le tribunal constate que la clause résolutoire a été acquise, mais accorde à la société SUSHI MACHI un délai d'un mois pour régler sa dette de 946,12 euros, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Les demandes reconventionnelles de la société SUSHI MACHI sont rejetées, et elle est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/58077
Numéro(s) : 24/58077
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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