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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 29 juil. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 257/2025
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6K6
JUGEMENT DU :
29 Juillet 2025
— M. [P] [K] [T]
— Mme [B] épouse [P] [J]
C/
— M. [Y] [I]
Représenté par Me Jennifer LEBAS
— Mme [G] [E] [X] [N]
Représentée par Me Christelle GEOFFROY
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Monsieur [P] [K] [T]
Né le 02 Janvier 1978 à AVALLON (89)
Nationalité Française
Demeurant : Le Bas de la Rue aux Vaches – 89250 GURGY.
Comparant en personne.
— Madame [B] épouse [P] [J]
Née le 20 Novembre 1982 à TONNERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : Le Bas de la Rue aux Vaches – 89250 GURGY.
Comparante en personne.
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [Y] [I]
Né le 22 Avril 1992 à ERMART (95)
Nationalité Française
Demeurant : 5 rue du Moulin Jacquot – 89460 ACCOLAY.
Représenté par Me Jennifer LEBAS, Avocat au Barreau d’AUXERRE
— Madame [G] [E] [X] [N]
Née le 02 Juin 1994 à FONTAINEBLEAU (77)
Nationalité Française
Demeurant : 79 rue des Hauts du Parc – 45220 CHÂTEAU-RENARD.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 2025/000356 du 10 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE.
Représentée par Me Christelle GEOFFROY, avocat au barreau d’AUXERRE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [P] [K] et Mme [P] née [B] [J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [P] [K] et Mme [P] née [B] [J]
— Me LEBAS Jennifer
— Me GEOFFROY Christelle
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 01 février 2023, Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [G] une maison sise 34 rue de la Renardière à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial de 850 euros, outre 40 euros de provision sur charges récupérables.
Ce bail ne comprenait pas de clause de solidarité applicable aux locataires.
Durant la période de location, Monsieur [I] [Y] a dégradé la porte d’entrée en y donnant un coup de pied.
Suite à leur séparation, Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [G] ont quitté le logement.
Deux états des lieux contradictoires ont été réalisés, celui d’entrée a été dressé le 12 mars 2023 et celui de sortie a été dressé le 7 mai 2024.
Un désaccord relatif au coût du remplacement de la porte est survenu entre Monsieur [I] [Y] et les propriétaires du bien immobilier.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 3 juillet 2024 par Madame [A] [L], conciliatrice de justice.
Par requête du 9 décembre 2024, reçue au greffe civil le 13 décembre 2024, Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir condamner Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [G] à leur verser :
— la somme de 2 290,99 euros décomposée comme suit :
• 2 882,17 euros en réparation de la porte d’entrée ;
• 56,20 euros de peinture et de rebouchage ;
• 189,20 euros de frais de constat d’huissier ;
• 13,42 euros de frais de recommandés ;
• dépôt de garantie de 850 euros à déduire ;
— la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 27 février 2025 puis retenue à celle du 22 mai 2025, après deux renvois à la demande des défendeurs.
* * *
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P], comparant en personne, demandent au tribunal de :
— de condamner Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [G] à leur verser les montants sollicités dans leur requête.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] expliquent avoir demandé plusieurs devis relatifs à la sécurisation de la porte d’entrée et au remplacement de cette dernière. Ils expliquent que leurs deux premiers devis étaient entre 4 000 euros et 6 330 euros, soit plus onéreux que celui proposé par Monsieur [I] [Y] qui en avait fourni un d’un montant de 1 556,95 euros. Ils disent avoir ensuite obtenu trois devis moins chers que les premiers obtenus par leurs soins, pour un montant compris entre 2 625,44 euros et 2 929,10 euros.
Ils disent avoir demandé à un huissier de constater les dégâts sur la porte avant la première intervention d’un menuisier affirmant que Monsieur [I] [Y] doutait de la détérioration de la porte et se montrait peu enclin à vouloir la rembourser.
Ils évoquent des gestes d’intimidation à leur égard de la part de Monsieur [I] [Y] à plusieurs moments de la présente procédure.
Ils observent que l’état des lieux de sortie sur lequel ils ont noté que la porte d’entrée était cassée et irréparable a été signé par les deux locataires.
Ils ajoutent qu’ils ont au final choisi le devis de Big Mat car seul leur technicien a accepté d’intervenir au regard de la configuration des lieux rendue complexe à cause de l’escalier à proximité de la porte à remplacer et soulignant que le conseil de Monsieur [I] [Y] convient que le remplacement de la porte a été réalisé « de manière raisonnable ».
Ils observent avoir légitimement gardé la caution car elle sert à sécuriser le bailleur contre les éventuelles dégradations locatives et disent que Mme [E] [G] peut en demander le remboursement à Monsieur [I] [Y] si elle l’estime nécessaire.
Par rapport aux dommages et intérêts sollicités pour leur préjudice moral, ils déclarent avoir été patients et à l’écoute de leurs anciens locataires et être fatigués d’avoir à se battre depuis plusieurs mois pour obtenir le remboursement de la porte et des frais annexes. Ils affirment avoir subi des menaces lors de l’état des lieux et des insultes et provocations à la sortie du tribunal de la part de Monsieur [I] [Y].
Ils rappellent avoir été contraints d’avancer la somme pour changer la porte endommagée.
* * *
Monsieur [I] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
— dire que la somme due au principal s’élève à 2 101,79 euros décomptée comme suit : 2 882,17 euros pour la porte d’entrée, 56,20 euros pour la peinture et l’enduit, les 2 LRAR pour 13,42 euros, moins la caution de 850 euros ;
— débouter les consorts [P] de leur demande indemnitaire ;
Subsidiairement
— diminuer à de plus justes proportions la somme indemnitaire sollicitée par les Consorts [P] ;
En tout état de cause
— dire que les dépens, comprenant les frais de constat d’huissier, seront supportés par les Consorts [P].
Par le biais de son conseil, Monsieur [I] [Y] dit être d’accord pour la somme de 2 101,79 euros comprenant les 2 882,17 euros pour la porte d’entrée, les 56,20 euros pour la peinture et l’enduit, les 2 LRAR pour 13,42 euros, moins la caution de 850 euros.
Par rapport à la demande indemnitaire formulée par Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P], Monsieur [I] [Y] soutient que le préjudice moral n’est pas caractérisé et reprochent aux Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] de ne pas avoir voulu discuter préférant présenter des devis exorbitants. Il réfute les actes d’intimidation qui lui sont reprochés et demandent à ce que la réparation indemnitaire soit réduite à de plus justes proportions, le cas échéant.
Par rapport à sa demande de condamner Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] aux dépens, il explique que ces derniers ont décidé de la présente procédure et de faire procéder a un constat d’huissier alors même qu’il était d’accord pour régler les frais de remplacement de la porte, leur reprochant d’avoir présenté des devis plus onéreux que le valeur de la porte endommagée.
* * *
Madame [E] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater qu’elle n’est pas l’auteur des dégradations de la porte d’entrée et donc qu’elle n’est pas à l’origine du fait dommageable et donc la mettre hors de cause ;
En conséquence, débouter Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] des demandes formées à son encontre
— reconventionnellement condamner Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] à lui restituer le montant de 850 euros du dépôt de garantie qu’elle a versé ;
— si par extraordinaire le tribunal devait considérer qu’elle devait répondre des faits causés par son ex concubin, réduire les demandes formulées par les requérants ;
— en tout état de cause, les débouter de leur demande infondée de dommages et intérêts et de leur demande en remboursement du constat de Commissaire de justice ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [G] dit que Monsieur [I] [Y] a dégradé la porte d’entrée en lui donnant un coup de pied lorsqu’il est revenu récupérer des affaires le 27 janvier 2024 brisant ainsi la pièce servant à la mise en sécurité et abîmant les gonds.
Elle affirme que la porte n’était pas solide et déjà fragilisée avant leur entrée dans les lieux et qu’elle a fait changer la gâche de galet au regard de son maintien dans les lieux jusqu’au 7 mai 2024. Elle soutient que la porte se fermait et ne pense pas qu’elle était irréparable bien qu’elle n’ait rien mentionné sur ce point sur l ‘état des lieux de sortie « ne souhaitant pas davantage de tensions ».
Elle affirme que seul Monsieur [I] [Y] doit assumer les conséquences de ses actes d’autant plus qu’aucune clause de solidarité ne figure sur le contrat de bail.
Elle souligne que Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] ne démontrent pas avoir subi un préjudice et affirme au demeurant n’en être pas responsable.
* * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu ou représentées par leurs avocats, le jugement sera rendu de manière contradictoire en vertu de l’article 467 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, feront l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou« prendre acte », insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
En vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I. Sur les sommes sollicitées par Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] au titre de la réparation de la porte et des autres frais
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Dans ce cadre, il peut changer le fondement juridique de la demande.
L’article 1 240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée […]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
L’article 22 de la loi du 6 juillet, le locataire prévoit un dépôt de garantie inséré au contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans un délai maximal de un ou deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce Monsieur [I] [Y] reconnaît avoir dégradé la porte d’entrée pendant la durée du bail. Il accepte de régler les frais de réparation à hauteur de 2 882,17 euros, les frais de peinture et d’enduit à hauteur de 56,20 euros et les frais des courriers en recommandé avec accusé réception de 13,42 euros, soit la somme globale de 2 101,79 euros, une fois déduit la somme versée au titre de la retenue du dépôt de garantie pour 850 euros.
De son côté, Madame [E] [G] soutient avoir versé le dépôt de garantie d’un montant de 850 euros sans apporter néanmoins la preuve de ce versement. Elle demande à ne pas être condamnée aux sommes sollicitées par les demandeurs au motif qu’elle n’est pas à l’origine du fait dommageable et qu’aucune clause de solidarité ne figure au bail.
Sur ces moyens de défense, il sera d’abord observé que la condamnation solidaire n’est pas sollicitée par Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] et que dès lors le tribunal est saisi de condamnations conjointes ou in solidum. Ainsi, la notion de la condamnation solidaire des locataires ne concerne pas le présent litige.
Ensuite, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public ». Dès lors, les dispositions de cette loi, entièrement dédiée aux règles régissant les baux locatifs, est une loi spéciale, a fortiori d’ordre public, loi qui prime l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité extra-contractuelle.
Or, il n’est pas contesté par les parties que Madame [E] [G] et Monsieur [I] [Y] étaient bien co-titulaires du contrat de bail daté du 1er février 2023.
Au regard des dispositions suscitées, peu importe que Monsieur [I] [Y] ait seul dégradé la porte, Madame [E] [G] reste tenue de payer les réparations locatives en tant que co-titulaire du contrat de bail, à savoir notamment répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.
De la même façon, peu importe qu’elle ait versé ou non seule le dépôt de garantie, les bailleurs sont bien fondés à en retenir le montant qui viendra en déduction des sommes dues par leurs ex-locataires.
En revanche, il est constant que les frais de constat de commissaire de justice, non désigné par décision de justice, n’entrent pas dans les sommes dues au titre des réparations locatives et ne relèvent pas non plus des dépens mais relèvent des frais irrépétibles.
Ces frais ne seront donc pas inclus dans les frais dus au titre des réparations locatives mais seront examinés dans le cadre des frais irrépétibles.
En conséquence, Madame [E] [G] et Monsieur [I] [Y] seront condamnés in solidum à verser la somme de 2 101,79 euros à Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] au titre des réparations locatives et des frais résiduels des deux lettres envoyés en recommandé avec accusé réception.
II. Sur la somme sollicitée par Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] à titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour être engagée, la responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de carence produit en demande que Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] ont tenté de régler le différend à l’amiable en sollicitant une conciliatrice de justice et que cette procédure n’a pas abouti faute pour Madame [E] [G] et Monsieur [I] [Y] de s’être rendus disponibles à l’une des dates proposées par la conciliatrice de justice.
Dès lors, Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] n’ont eu d’autres choix que de saisir le juge pour voir trancher le différend les opposant à leurs ex-locataires ce qui a indéniablement engendré des démarches et mobiliser de leur temps.
De plus, le dépôt d’une main courante le 7 mai 2024 par Monsieur [K] [P] pour des propos et faits imputés à Monsieur [I] [Y], si elle ne représente nullement une preuve de la réalité des faits dénoncés, atteste néanmoins d’un climat de tension suffisamment important pour que le bailleur ait ressenti le besoin d’en référer aux services de police.
Néanmoins, force est de constater que la preuve d’une faute imputable à Monsieur [I] [Y], différente de la dégradation de la porte, n’est pas rapportée par les demandeurs et que ces derniers n’apportent pas non plus la preuve d’avoir subi un préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [G], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, comme vu précédemment, il est constant que les frais de constat de Commissaire de justice, non désigné par décision de justice, relèvent des frais irrépétibles.
Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat dressé par Maître [C] [O] le 30 janvier 2024, à la demande de Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P], procès-verbal établi en présence de Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] ainsi que Madame [E] [G].
Ce constat a été réalisé 3 jours après la dégradation de la porte par Monsieur [I] [Y] dans un contexte d’une altercation avec sa concubine, contexte connu des bailleurs au moment des faits. Dès lors, ces derniers étaient fondés à solliciter un commissaire de justice pour venir constater l’état de la porte endommagée dans la mesure où ils ne pouvaient pas savoir à cette date si leur locataire serait enclin ou non à assurer les réparations de la porte qu’il avait volontairement dégradée sous l’effet de la colère comme cela est expliqué dans le dépôt de plainte réalisée par sa concubine le 29 janvier 2024 et fourni en demande.
Au demeurant, la suite des événements, à savoir la carence des locataires au processus de conciliation, la « bataille » des devis produits par les bailleurs et par le locataire ainsi que le dépôt de la main courante par Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] révèle un climat tendu entre les parties. Ce climat justifie également, même a posteriori, le bien-fondé des Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] d’avoir voulu passer par un commissaire de justice pour faire acter de manière professionnelle et objective la réalité des dégradations locatives.
Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [G], qui supportent les dépens, seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] la somme de 189,20 euros correspondant aux frais du constat du commissaire de justice dressé le 30 janvier 2024.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [G] et Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] la somme de 2 101,79 euros (deux mille cent un euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [G] à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [J] [B] épouse [P] la somme de 189,20 euros (cent quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [G] à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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