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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01580 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IGZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensembe immobilier dénommé “[Adresse 5]” sis [Adresse 2], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société AUTOMATISMES ET MULTI-SERVICES ASCENSEURS (AMS) , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiliers « [Adresse 4] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction et la société Automatismes et Multi-services Ascenseurs (AMS) ont conclu un contrat de maintenance.
Constatant que les prestations n’étaient pas exécutées le syndic de copropriété a mandaté la société Omega Ascenseurs afin d’établir un diagnostic sur l’ensemble des ascenseurs de la copropriété.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 15 septembre 2022.
Par courriel du 3 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiliers « [Adresse 4] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction a adressé à société Automatismes et Multi-services Ascenseurs une demande de résiliation du contrat.
La société A2C a été mandaté pour réaliser un état des lieux au contradictoire de la société AMS. Plusieurs rapports ont été rendus le 6 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la société Automatismes et Multi-services Ascenseurs a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de régler la somme de 65.359,32 € TTC à titre d’indemnité de résolution anticipée du contrat de maintenance outre la somme de 274,12 € TTC au titre d’une facture de travaux datée du 30 septembre 2022.
Par courrier du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a contesté les demandes de la société AMS.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 juillet 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et Mme [N] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiliers « [Adresse 4] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction et au contradictoire de la société Automatismes et Multi-services Ascenseurs.
Par actes de commissaire de justice en dates du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction a assigné en référé l’EURL Automatismes et Multi services Ascenseurs (AMS), aux fins d’extension des opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction maintient ses demandes.
Il indique que la mission d’expertise n’est pas adaptée puisque le litige porte sur l’inexécution d’un contrat de maintenance d’ascenseurs et de sa résiliation.
La SASU Automatismes et Multi-services Ascenseurs, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de donner acte de ses protestations et réserves et de modifier la mission de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Elles exposent que certain chef de mission ne sont pas adaptés au litige qui concerne l’inexécution d’un contrat de maintenance.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Il convient de préciser que le juge est souverain dans la détermination de la mission de l’expert et que la caractérisation d’une inexécution relève de l’appréciation des juges du fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Etendons la mission confiée à Mme [N] comme suit :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 15 septembre 2022 et dans les rapports d’expertise amiable en date du 6 octobre 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à l’usage des ascenseurs qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, et notamment les règles de sécurité,
— se prononcer sur le coefficient de vétusté des ascenseurs et dire si les désordres et on conformités allégués sont liés à la vétusté,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [F] [N] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Me Jean-alexandre COSTANTINI
— Maître Benjamin NAUDIN
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