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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 24 mars 2026, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02021 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVDS
Prononcé le 24 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCRAM BANQUE RCS DE NIORT N° 682 014 865, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
,
[S], [B], [Q], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
,
[E], [I] épouse, [Q], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q] ont contracté auprès de la SA SOCRAM BANQUE un contrat de crédit affecté d’un montant de 39 900 €, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,01 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
— 25 491,16 €, dont 1 763,08 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 4,01 % l’an à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 20216, la SA SOCRAM BANQUE – représentée par Maître Jessica FOURALI – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
*
En défense, bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile pour Monsieur, [B], [Q] et à personne pour Madame, [E], [I] Epouse, [Q], ces derniers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA SOCRAM BANQUE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date 1er mars 2025, puisqu’elle a été engagée le 23 octobre 2025.
L’action en payement de la SA SOCRAM BANQUE est donc recevable.
II. SUR L’EXIGIBITE DE LA CREANCE :
L’article L 319-39 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Par application de l’article 1226 du Code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2025 (pièce 5 demandeur), la SA SOCRAM BANQUE a mis Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats (pièce 4 demandeur), ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2025 (pièce 6 demandeur).
III. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE :
Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 13 mars 2020 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA SOCRAM BANQUE sollicite le payement de la somme de 25 491,16 € dont 1 763,08 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le capital restant dû au jour du présent jugement, correspondant également à la date de résiliation judiciaire du contrat, s’élève à 22 038,45 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 2 060,95 € et de déduire les règlements postérieurs à la déchéance du terme, d’un montant de 371,32 €. Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q] restent donc devoir la somme totale de 23 728,08 €, avec les intérêts au taux contractuel de 4,01 % l’an à compter du 16 septembre 2025, conformément à la demande.
Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA SOCRAM BANQUE demande à Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 763,08 €.
L’article L 311-24 du Code de la consommation, devenu l’article L 312-39 du même code, dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152 du Code civil si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient donc de réduire cette indemnité à la somme de 600 €.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L 311-23, devenu l’article L 312-38 du Code de la consommation, dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 311-24 et L 311-25, devenus les articles L 312-39 et L 312-40 du Code de la consommation, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2 du même code, les articles L 311-24 et L 311-25, devenus les articles L 312-39 et L 312-40 du Code de la consommation, ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 rédigés de manière identique (voir notamment Cass Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le remboursement des mensualités qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de l’emprunteur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, d’une part, le contrat de crédit ne contient aucune clause relative à la solidarité des co-emprunteurs.
D’autre part, aucune cause de solidarité légale n’est prouvée. En effet, bien que les défendeurs soient visiblement mariés, rien ne justifie que le contrat de crédit ait été souscrit pour subvenir à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants (article 220 du Code civil), l’achat d’un camping-car à l’aide d’un contrat de crédit affecté ne pouvant manifestement entrer dans ces catégories.
Les condamnations ordonnées par la présente décision seront donc conjointes et non solidaires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q], qui succombe à l’instance, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA SOCRAM BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA SOCRAM BANQUE est recevable ;
CONDAMNE conjointement Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 23 728,08 € (vingt-trois mille sept cent vingt-huit euros et huit centimes) au titre du contrat de crédit affecté n°5909481 en date du 13 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE conjointement Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 600 € (six cent euros) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE conjointement Monsieur, [B], [Q] et Madame, [E], [I] Epouse, [Q] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le directeur des services de greffe judiciaires.
Le DSGJ Le juge
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