Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 21/15348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES ( SEMAEST ) c/ BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, S.N.C. CLAUDE BERNARD A PARIS 19èME, S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL ( BNPPI RESIDENT IEL ), S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur multirisques patrimoine immobilier de RIPV entre le 1er janvier 2013 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me AYELA, Me BELLON, Me COHADE-BARJON,
Me BLANCHETIER, Me AUSSANT,
Me ALBERT, Me TIRAL, Me BLANC,
Me SKRZYNSKI, Me GICQUEL, Me MOUSSAFIR,
Me RODAS, Me SANTINI, Me DRAGHI ALONSO,
Me MARTY, Me MAUDUY, Me RUDERMANN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15348 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOO2
N° MINUTE : 10
Assignation du :
10 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES (SEMAEST)
Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville
75004 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
DEFENDERESSES
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL (BNPPI RESIDENT IEL) venant aux droits de BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL
50 Cours de l’Ile Seguin
92650 BOULOGNEBILLANCOURT
S.N.C. CLAUDE BERNARD A PARIS 19èME
167 quai de la Bataille de Stalingrad
92867 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
représentées par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1511
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur multirisques patrimoine immobilier de RIPV entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016
Siège social
313 Terasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C128
Société SMA ès-qualité d’assureur des sociétés RIPV
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.R.L. MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE (MCI)
81, route Nationale
69330 PUSIGNAN
Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur de la société MCI
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. CPCU
185 Rue de Berçy
75012 PARIS
représentée par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1121
Compagnie d’assurance SMA SA es qualité d’assureur de la société UTB et de la société SICRA
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITES COMPANY en qualité d’assureur de la société RIVP
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882
S.A. REGIE IMMOBILIER DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
11 avenue de la Porte d’Italie
75013 PARIS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble 144 au 150 boulevard Macdonald – 75019 Paris (Bât B1) représenté par son syndic la société
ELEOS CONSEIL
34 rue de la Mare
75020 PARIS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble 128 au 132 boulevard Macdonald – 75019 Paris (Bât B1) représenté par son syndic la société
ELEOS CONSEIL
34 rue de la Mare
75020 PARIS
représentées par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG
65 rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
S.A.S. DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES
80 Rue Edouard Vaillant
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.R.L. ATELIER ZUNDEL ET CRISTEA
15 RUE VILPIAN
75013 PARIS
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S B+A ARCHITECTES venant aux droits de la SARL BROSSY & ASSOCIES
61 avenue Philippe Auguste
75011 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A.R.L. [J]
16bis, rue Grange Dame Rose
78140 VELIZY VILLACOUBLAY FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. MAAF ASSURANCES La Compagnie MAAF Assurances S.A, ès qualité d’assureur de la société EAU BAT.
CHAURAY
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #713
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
1 Passerelle des Reflets
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur du SDC 144/150 boulevard MacDonald
10 RUE ALEXANDRE OYON
72000 LE MANS
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualité d’assureur du SDC 144/150 boulevard MacDonald
10 RUE ALEXANDRE OYON
72000 LE MANS
représentées par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
S.D.C. 134-138 boulevard Macdonald
67 route de la Reine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT/FRANCE
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0436
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
83-85 rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société DANJOU
2 rue Pillet Will
75009 PARIS/FRANCE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A. SOCIETE UTB – UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
59 Avenue Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE
S.A. ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la société UTB
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentées par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025 puis prorogée au 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SEMAVIP a en qualité de maître d’ouvrage entrepris, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC CLAUDE BERNARD sis à Paris 19ème, la construction d’un ensemble immobilier à usage de logements, de locaux d’activités, bureaux et ateliers composés de quatre bâtiments, les lots A3, B1, B3 et C1.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la SNC CLAUDE BERNARD, promoteur,
— la société BNPPI PROMOTION RESIDENTIEL anciennement dénommée BNPPI RESIDENTIEL IDF, maître d’oeuvre d’exécution,
— la société BROSSY, architecte du bâtiment B1,
— la société DIETMAR, architecte du bâtiment C1,
— la société ATELIER ZUNDEL, architecte du bâtiment B3,
— la société MCI, bureau d’études fluides, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société SICRA ILE DE FRANCE, entreprise générale, assurée auprès de la SMA, laquelle a sous-traité les lots plomberie /chauffage/VMC à
* la société UTB successivement assurée auprès de la société ALLIANZ IARD puis de la SMA SA pour le bâtiment B1
* la société ANJOU aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société GENERALI pour les bâtiments C1 et B3 qui a elle-même sous-traité les lots “chauffage-eau chaude” et plomberie/sanitaire à la société EAU BAT assurée auprès de la MAAF ASSURANCES
— la société BTP CONSULTANTS, contrôleur technique,
— la société CPCU, fournisseur d’énergie,
La société [J] assure la maintenance de l’installation de chauffage de l’ensemble immobilier.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une assurance dommages-ouvrage.
Les travaux du bâtiment C1 ont été réceptionnés le 16 novembre 2011 avec réserves et ceux du bâtiment B3 le 13 avril 2012.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et trois syndicats des copropriétaires ont été constitués :
— le syndicat des copropriétaires du 144-150 boulevard Mac Donald ( bâtiment B1)
— le syndicat des copropriétaires du 128-132 boulevard Mac Donald à 75019 Paris (bâtiment C1)
— le syndicat des copropriétaires du 134-138 bis boulevard Mac Donald (bâtiment B3).
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est copropriétaire dans ces bâtiments de plusieurs lots et aux termes de plusieurs actes authentiques, elle a donné à bail emphythéotique à la SEMAEST désormais dénommée la SEM PARIS COMMERCES les lots suivants :
— acte authentique du 8 décembre 2011 modifié par avenant du 24 juin 2015 : lots 165 à 177 ( à l’exclusion du lot 171)( bâtiment B1)
— acte authentique du 8 décembre 2011 modifié par avenant du 24 juin 2015 : lots 160 à 172 ( à l’exclusion du lot 167) (bâtiment C1)
— acte authentique du 8 décembre 2011 : lots 1, 2 et 72.
Des dysfonctionnements affectant le chauffage ayant été ultérieurement signalés, la société SEM PARIS COMMERCE a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la désignation de [X] [W] [E] en qualité d’expert par ordonnance du 13 décembre 2016. La mission d’expertise a été étendue aux bâtiment C1 et B3 par ordonnance du 31 août 2017.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2021.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 10 novembre 2021 notamment, la SEMAEST aux droits de laquelle vient la société SEM PARIS COMMERCE a assigné la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, la société AXA FRANCE IARD, son assureur, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société MCI, la SMABTP, la société UTB, la société ALLIANZ IARD, son assureur, la société GENERALI, assureur des sociétés DANJOU et SIMA GRUOPE, la société CPCU, la RIVP et ses assureurs la SMA, la société ZURICH et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, la SNC CLAUDE BERNARD, la société DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES, la société ATELIER ZUNDEL ET CRISTEA, la société BROSSY & ASSOCIE, la société MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires du 144-150 boulevard Macdonald à Paris 19ème, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le syndicat des copropriétaires du 134-138 boulevard Macdonald à Paris 19ème, le syndicat des copropriétaires du 128-132 boulevard Macdonald à Paris 19ème et la société BERGAMASHI devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 128/132 boulevard Macdonald 75019 PARIS (bâtiment C1) demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les exceptions d’irrecevabilité et de prescription formulées dans l’intérêt de la société AXA FRANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ainsi que les autres défendeurs en ce qui concerne les demandes formulées à leur encontre, à titre de provision,
— condamner in solidum la société GENERALI, assureur de la société DANJOU en liquidation judiciaire, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MCI et son assureur la SMABTP, la société CPCU, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA et la SEM PARIS COMMERCES aux droits de la société SEMAEST au titre des preneurs ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à lui payer la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC,
— condamner in solidum la société GENERALI, assureur de la société DANJOU en liquidation judiciaire, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MCI et son assureur la SMABTP, la société CPCU, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA et la SEM PARIS COMMERCES aux droits de la société SEMAEST au titre des preneurs ainsi que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident et aux dépens avec distraction au profit de Me Jacqueline AUSSANT, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société MMA MANS, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 144-150 boulevard MacDonald demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’il ne lui est rien demandé,
— débouter le cas échéant tous les demandeurs de leur réclamation formées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision,
— déclarer la demande du syndicat des copropriétaires prescrite,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, SICRA, SMA SA, son assureur, MCI, SMABTP, son assureur, UTB, ALLIANZ et SMA SA, ses assureurs, CPCU, GENERALI, assureur de la société DANJOU, la SEM PARIS COMMERCES venant aux droits de la SEMAEST et toutes autres parties concernées à la garantir de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge aux termes de l’ordonnance à intervenir en principal, intérêts, frais et capitalisation dans les termes de l’article 1342-2 du code civil (anciennement 1154),
reconventionnellement,
— condamner le syndicat des copropriétaires 128-132 boulevard Mac Donald à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sophie BELLON, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables à agir car forclos les syndicats des copropriétaires des bâtiments B3 et C1 à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse,
A titre plus subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires C1 de l’intégralité de ses demandes sur le fondement des dommages matériels allégués et très subsidiairement limiter le montant total aux sommes retenues par Monsieur [E] dans son pré-rapport soit un maximum de 124 204, 42 euros HT,
— rejeter toute demande formée à son encontre excédant 10 % de cette somme pour le bâtiment C1,
— condamner solidairement et, à défaut, in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, MCI et son assureur SMABTP, SICRA ILE DE FRANCE et son assureur SMA, MAAF assureur de la société EAU BAT ( celle-ci pour le seul bâtiment C1), BTP CONSULTANTS, CPCU, SEMAEST et [J] à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal qu’en accessoires, frais, intérêts et anatocisme et très subsidiairement dans une proportion d’au moins 90 %,
— la déclarer bien fondée à opposer à toute partie les limites de garantie de la police DANJOU,
en toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires C1 de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à son encontre,
— condamner les syndicats des copropriétaires à lui payer chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens correspondants lesquels seront recouvrés par Me RUDERMANN, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL désormais dénommée BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— dire que le syndicat des copropriétaires du 128 à 132 boulevard MacDonald à Paris 75019 ( bâtiment C1) et le syndicat des copropriétaires du 134-138 boulevard MacDonald à Paris 75019 irrecevables pour être forclos dans leur action,
A titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 128 à 132 boulevard MacDonald à Paris 75019 (bâtiment C1) des demandes de condamnations formées tant en principal qu’à l’accessoire à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— débouter la société MCI et son assureur la SMABTP de leur incident d’irrecevabilité,
— condamner in solidum la société GENERALI assureur de la société DANJOU, la société MCI et son assureur la SMABTP, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA, la société CPCU, la SEMAEST ( au titre des preneurs), la société [J] comme toute autre partie dont la responsabilité pourrait être retenue, à la garantir de toute condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, frais, dépens, intérêts et capitalisation des intérêts, au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Mac Donald ou de tout autre partie s’agissant des dommages et désordres affectant le réseau de chauffage du bâtiment C1,
— débouter toutes les parties de leurs demandes de garantie dirigées contre elle,
En tout état de cause,
— condamner la société AXA FRANCE, son assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, à quelque titre que ce soit en principal, frais, dépens, intérêts et capitalisation des intérêts, au profit de toutes parties,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Isabelle COHADE BARJON, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 , la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les syndicats des copropriétaires 128 à 132 boulevard Mac Donald et 134-138 boulevard Mac Donald irrecevables comme étant forclos,
— débouter les syndicats des copropriétaires 128 à 132 boulevard Mac Donald et 134-138 boulevard Mac Donald de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés MCI et son asssureur la SMABTP, SICRA IDF et son assureur la SMA, CPCU, GENERALI, assureur de la société DANJOU, MAAF ASSURANCES, assureur de la société EAU BAT, BTP CONSULTANTS, [J], SEM PARIS COMMERCES anciennement SEMAEST (au titre des preneurs pour les réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires, la RIVP et l’assureur dommages ouvrage, étant pricésé que la SEMAEST doit conserver à sa charge une quote -part des sommes qu’elle réclame, égale, à tout le moins à 3 % du montant des indemnités qui lui seront allouées), à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de toutes parties,
— débouter toutes les parties de leurs demandes en garantie,
— juger qu’elle ne sera condamnée à garantir son assurée que dans les limites des plafonds prévus par la police et sous déduction de la franchise opposable,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 128 à 132 boulevard Macdonald (C1) ou à défaut tout succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL RODAS DEL RIO agissant par Me RODAS.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société SICRA ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables à agir car forclos les syndicats des copropriétaires des bâtiments B3 et C1 à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires du bâtiment C1 et toute autre partie de l’intégralité des demandes formées tant au principal qu’à l’accessoire à son encontre,
— rejeter toute demandes plus amplse formées à son encontre par toute partie,
A titre encore plus subsidiaire,
— prononcer toute condamnation à son encontre dans les limites suggérées par l’expert judiciaire [E] soit à hauteur de 5% d’imputabilité
— condamner en tant que de besoin in solidum l’ensemble des codéfendeurs et plus particulièrement : la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MCI et son assureur la SMABTP, la société CPCU, la société GENERALI, assureur de la société DANJOU, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société EAU BAT, la société BTP CONSULTANTS, la société [J] et la SEMAEST de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ,
En tout état de cause,
— condamner les syndicats des copropriétaires des bâtiments B3 et C1 et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI ALONSO,.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2024, les sociétés MCI, SMABTP, assureur de la MCI, SMA SA, assureur des sociétés SICRA et UTB demandent au juge de la mise en état de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’action en demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires du bâtiment C1 ainsi que les recours en garantie de la société SICRA IDF et de la société BNP PARIBAS RESIDENTIEL formées à titre subsidiaire aux fins de garantie, à l’encontre du BET MCI et de son assureur la SMABTP en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 6 décembre 2022 ayant constaté leur désistement d’instance et d’action,
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations provisionnelles dirigées à l’encontre des sociétés MCI, SMABTP, SMA assureur de la société SICRA IDF,
— rejeter les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés BNP PARIBAS RESIDENTIEL, AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, GENERALI, assureur de la société DANJOU, AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP et toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MCI et son assureur la SMABTP et la SMA SA, assureur de la société SICRA IDF,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société GENERALI, assureur de la société DANJOU, la CPCU et la SEMAEST, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage ainsi que toute autre partie concernée dont la responsabilité a été stigmatisée par l’expert à garantir la SMA SA, assureur de la société SICRA IDF, la société MCI et son assureur la SMABTP de toute éventuelle condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoires, frais et intérêts,
En toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre des sociétés MCI, SMABTP et SMA SA comme étant mal fondées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que toute partie succombant à payer à la société MCI, son assureur la SMABTP et la SMA SA assureur de la société SICRA IDF la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me MENGUY, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE (SEM) PARIS COMMERCES anciennement dénommée SEMAEST demande au juge de la mise en état de :
Sur l’incident soulevé par le SDC du C1
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires du C1 de ses demandes,
— débouter la société SMA de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de condamnation in solidum formée à son encontre et cantonner sa condamnation à hauteur de 3% des sommes réclamées à son encontre,
En tout état de cause,
— ordonner au syndicat des copropriétaires du C1 de présenter des devis actualisés et à jour,
Sur l’incident soulevé par la société AXA FRANCE IARD, asssureur dommages ouvrage
— débouter la société AXA FRANCE IARD de son incident d’irrecevabilité,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 144-150 boulevard MacDonald et le syndicat des copropriétaires du 128-132 Boulevard MacDonald à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Sur l’incident de prescription soulevé par la société ZURICH INSURANCE
— débouter la société ZURICH INSURANCE de son incident de prescription,
— condamnr la société ZURICH INSURANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 134-138 boulevard Macdonald à PARIS (75019) demande au juge de la mise en état de :
— débouter toute partie opposant une fin de non recevoir tirée de la prescription décennale,
— condamner tout succombant au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SEM PARIS COMMERCES à son encontre et la mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter toute partie de toute demande susceptible d’être dirigée à son encontre dans le cadre du présent incident
A titre plus subsidiaire encore,
— condamner in solidum les sociétés SNC CLAUDE BERNARD, BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur AXA FRANCE IARD, SICRA IDF, UTB et ses assureurs ALLIANZ, SMA et SMABTP, GENERALI IARD assureur de DANJOU, MAAF ASSURANCES assureur de la société EAU BAT, MCI et son assureur SMABTP, CPCU et SEM PARIS COMMERCES à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la SEM PARIS COMMERCES anciennement SEMAEST ainsi que toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Annelise VAURS,
— débouter toute partie du surplus des demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société AXA FRANCE, assureur de la société RIVP demande au juge de la mise en état de :
— juger prescrite l’action de la SEMAEST à son encontre,
— débouter les parties de leurs demandes éventuelles de condamnation à payer une provision formée à son encontre,
— A défaut, condamner in solidum les parties suivantes à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre : UTB et ses assureurs les sociétés ALLIANZ, SMA et SMABTP, GENERALI IARD, assureur de DANJOU, BNP PARIBAS, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU, SICRA et SEMAEST,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre par voie d’incident et la mettre hors de cause,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les incidents soulevés,
— débouter le cas échéant toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés SICRA IDF, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, MCI, UTB, RIVP, BTP CONSULTANTS, [J], CPCU, DIETMAR FEICHTEINGER ARCHITECTES, ATELIER ZUNDEL ET CRISTEA, BROSSY & ASSOCIES, SMABTP ès-qualités d’assureur de MCI, ALLIANZ IARD, assureur de la société UTB, SMA SA, assureur de la société UTB, GENERALI assureur de DANJOU, AXA FRANCE IARD assureur de la société RIVP et assureur dommages ouvrage, ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY assureur de RIVP, MSIG INSURANCE EUROP AG assureur de RIVP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur du syndicat des copropriétaires du 144-150 boulevard MacDonald à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique 27 mars 2024, la société DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES demande au juge de la mise en état de :
— la mettre hors de cause,
— constater qu’elle s’en rapporte sur les incidents soulevés par les sociétés AXA FRANCE IARD, GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE,
— débouter, le cas échéant toute partie de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 , la société [J] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— prendre acte qu’aucune demande n’est formulée à titre principal à son encontre et qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les incidents d’irrecevabilité soulevés par les sociétés AXA FRANCE IARD, GENERALI IARD et ZURICH INSURANCE,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— débouter les parties de toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre
A titre très subsidiaire,
— débouter la société MCI et son assureur la SMABTP de leur incident d’irrecevabilité,
— condamner in solidum la société GENERALI, assureur de la société DANJOU, la société MCI et son assureur la SMABTP, la société SICRA IDF et son assureur la SMA SA, la société CPCU, la SEMAEST ( au titre des Preneurs) la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION comme toute autre partie dont la responsabilité pourrait être retenue à la grantir de toutes condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, frais, dépens, intérêts et capitalisation des intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Mac Donald ou de toute autre partie, s’agissant des dommages affectan le réseau de chauffage du bâtiment C1
En tout état de cause,
— débouter, le cas échéant, l’ensemble des parties des demandes qui pourraient être présentées à son encontre,
— condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société MAAF, assureur de la société EAU BAT demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société GENERALI et toute autre partie de leur appel en garantie formé à son en contre,
— condamner la société GENERALI et tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société BTP CONSULTANTS et la société ATELIER ZUNDEL ET CRISTEA demandent au jgue de la mise en état de :
— constater qu’aucune demande n’est pas présentée à leur encontre par voie d’incident,
— débouter la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL ou toute autre partie des demandes présentées à leur encontre au titre de l’incident,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, assureur de la RIVP demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de l’absence de demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause,
— débouter le cas échéant tous les demandeurs de leurs réclamations formées à son encontre,
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 les sociétés UTB et ALLIANZ, son assureur demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’elles s’en rapportent sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société AXA FRANCE, assureur dommages ouvrage,
— débouter la société AXA FRANCE, assureur de RIVP de sa demande de condamnation dirigée à leur encontre,
— condamner tous succombants à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats.
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MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre du bureau d’études MCI et de son assureur la SMABTP
L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de chose jugée à l’exception de celle statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
En l’espèce, la société MCI et la SMABTP son assureur soulèvent l’irrecevabilité des demandes fomées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires du 128-132 boulevard Macondald 75019 Paris, de la RIVP, de la société SICRA IDF et de la société BNP PARIBAS RESIDENTIEL au motif qu’elles se sont désistées de leur instance et action, désistement constaté par ordonnance du 6 décembre 2022.
Néanmoins, cette ordonnance a été rendue dans une instance distincte de la présente, initiée par le syndicat des copropriétaires et la RIVP pour des désordres distincts de ceux objets de la présente instance.
En conséquence, les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée et sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Macdonald 75019 Paris et du syndicat des copropriétaires du 134-138 bis boulevard Mac Donald (bâtiment B3)
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Le syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Macdonald 75019 Paris (C1) agit en indemnisation au fond et à titre provisionnel sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Son action est donc soumise à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs à la forclusion décennale prévue par l’article 1792-4-1 du code civil en vertu duquel toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, ou en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
A l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs, elle est soumise à la forclusion décennale prévue par l’article 1792-4-2 du code civil en vertu duquel les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil prévoit en outre que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’interruption du délai ne profite qu’à celui qui agit.
Néanmoins, si, en principe, l’interruption du délai de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à la réparation de dommages indivisibles.
En outre, l’article L.451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime défini le bail emphytéotique comme une convention par laquelle le bailleur transfère au preneur, pour une durée supérieure à dix-huit ans et pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans, la charge de l’entretien et de la valorisation d’un patrimoine immobilier en conférant à celui-ci un droit réel, cessible, saisissable et susceptible d’hypothèque lui permettant notamment, sauf clause contraire, de profiter de l’accession pendant la durée de l’emphytéose et d’acquérir au profit du fonds des servitudes actives et de les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps n’excédant pas la durée du bail, en contrepartie de l’accession sans indemnité en fin de bail de tous travaux et améliorations réalisés par le preneur au profit du bailleur.
Sauf stipulation contraire, le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage et des réparations de toute nature tant en ce qui concerne les constructions existant au moment du bail que celles qui auront été élevées en exécution de la convention, mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments détruits par cas fortuit, force majeure, ou par un vice de construction antérieur au bail.
Il en résulte que, compte tenu de son objet, sauf stipulation contraire, l’emphytéose emporte, par elle-même, dès l’entrée en jouissance par l’effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail.
La réception des travaux du bâtiment C1 est intervenue le 16 novembre 2011 et le syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Macdonald 75019 Paris a formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SICRA ILE DE FRANCE et la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, par conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance par voie électronique le 20 septembre 2022.
Certes, le syndicat des copropriétaires n’est pas à l’initiative de la procédure de référé expertise diligentée en 2016 par la SEMAEST et n’a délivré aucune assignation en ordonnance commune à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs à l’exception de celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 octobre 2019 ayant étendu les opérations d’expertise à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Néanmoins, il est établi qu’aux termes de son assignation en ordonnance commune délivrée les 24 et 29 mai, 2 et 6 juin 2017, la SEMAEST a sollicité l’extension de l’expertise précédement ordonnée notamment aux sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, AXA FRANCE et SICRA ILE DE FRANCE en raison de problèmes de chauffage dans le bâtiment C1 et le bâtiment B3.
Dans le cadre de la présente instance initiée à sa demande, la SEMAEST se prévaut des préjudices personnels qu’elle a subis du fait des désordres affectant le chauffage (charges de chauffage, dépense de location de chauffage d’appoints).
Aux termes de ses conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des travaux de reprise des parties communes en raison des dysfonctionnements du chauffage.
Il en résulte que les dommages dont se prévalent la SEMAEST et le syndicat des copropriétaires affectent les parties communes de l’immeuble et les parties privatives de la SEMAEST de manière indivisible. L’interruption de la forclusion par la SEMAEST en 2017 profite en conséquence au syndicat des copropriétaires.
Dans ces circonstances, le moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD relatif à l’absence de déclaration de sinistre formalisée devant elle par le syndicat des copropriétaires est sans incidence.
L’action de celui-ci est dès lors recevable à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, AXA FRANCE et SICRA ILE DE FRANCE.
En revanche, s’agissant de la société GENERALI, assureur de la société DANJOU, elle a été attraite à la procédure d’expertise à la demande uniquement de la société SICRA ILE DE FRANCE par ordonnance de référé du 23 mars 2018 rectifiée le 4 juin 2018.
Il est acquis que la société SICRA ILE DE FRANCE ne fait valoir aucun préjudice du fait des désordres affectant le chauffage du bâtiment C1. Son action ne peut être considérée comme indivisible de celle du syndicat des copropriétaires.
Les demandes en indemnisation provisionnelles et au fond, formées à son encontre par ce-dernier sont irrecevables, comme étant forcloses.
Concernant le syndicat des copropriétaires du 134-138 boulevard Macdonald à Paris 75019, il est établi qu’à ce jour, il n’a formé aucune demande en indemnisation au fond à l’encontre de l’une des parties défenderesses. Les fins de non recevoir soulevées à son encontre sont sans objet.
Sur la recevabilité des demandes de la société SEM COMMERCES anciennement SEMAEST à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH ISURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est l’assureur de la RIVP. La société SEM COMMERCES fait, au fond, des demandes à son encontre au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance suite aux dysfonctionnements du chauffage.
Cette action s’inscrit dans le cadre du bail commercial conclu entre la RIVP propriétaires de lots dans les immeubles B1, C1 et B3 et de la société SEM COMMERCES preneur à bail.
L’article 2224 du code civil sur lequel la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG fonde, sans être contestée sur ce point, le moyen tiré de la prescription des demandes formées à son encontre par la SEMAEST, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG était partie à l’expertise, il n’est pas établi, en l’absence de production des ordonnances de référé afférentes, par quelle personne morale elle y a été attraite.
La SEMAEST a attrait la RIVP en ordonnance commune dans le cadre d’une expertise ordonnée au titre des désordres affectant le bâtiment B1 et simultanément en extension de mission aux désordres affectant les bâtiments C1 et B3 au mois de mai et juin 2017 (ordonnance du 31 août 2017).
Elle ne peut cependant se prévaloir à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG dont il n’est pas démontré qu’elle l’aurait assigné à la mesure d’expertise d’un effet interruptif et à fortiori suspensif de presription de cette dernière, étant rappelé en outre que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont dénoncés.
La société SEMAEST forme pour la première fois des demandes indemnitaires à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dans le cadre de la présente instance, par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 étant observé que l’assignation à la présente instance qu’elle lui a délivrée en 2021 ne contient aucune demande à son encontre et n’interrompt donc pas le délai de prescription à son égard.
Or, elle avait connaissance des désordres affectant les bâtiments, comme l’indique la SEMAEST elle-même en octobre 2016 lorsque plusieurs locataires lui ont signalé l’absence de chauffage dans leurs locaux et était donc en mesure d’agir à compter de cette date à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, le délai de prescription expirant donc au mois d’octobre 2021.
Sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance formée plus de cinq après est dès lors prescrite à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Des appels en garantie étant formés à son encontre, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action de la société SEM COMMERCES anciennement SEMAEST à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP
La société AXA FRANCE IARD soulève la prescription de l’action de la société SEM COMMERCES à son encontre si celle-ci forme une demande de provision à son égard.
La société SEMAEST ne forme pas une telle demande.
Cette fin de non recevoir est sans objet.
Sur la demande de provision
Si le syndicat des copropriétaires du 128-132 boulevard Macdonald 75019 Paris fonde sa demande sur l’article 789 °2 du code de procédure relative au pouvoir du juge de la mise en état pour ordonner une provision pour le procès, il s’agit manifestement d’une erreur dès lors qu’il résulte explicitement de ses conclusions qu’il sollicite à titre provisionnel l’indemnisation des travaux de réparation des désordres affectant le chauffage du bâtiment C1;
Il est incontestable dès lors qu’il fonde sa demande sur l’article 789 3° en vertu duquel lors que la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonnée à la preuve de désordres cachés à réception et portant atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage.
Dans son rapport, l’expert a constaté s’agissant du bâtiment C1 que les désordres allégués relatif au manque de chauffage étaient avérés et procédaient à titre principal (causes premières) d’un embouage des réseaux, d’un sous-dimensionnement des pompes de chauffage et de l’absence de moyen de protection contre le phénomène d’encrassement des réseaux pour l’échangeur CPCU.
Il indique que ces désordres qui affectent tant le bâtiment C1 que les bâtiments B3 et B1 sont une absence ou un manque important de chauffage conduisant à des températures très basses et non supportables dans les locaux et que cette absence ou réduction importante du chauffage génère une impropriété à destination des locaux occupés par les preneurs.
Aucune des parties à l’encontre desquelles la demande de provision est formée ne discute le caractère décennal des désordres, étant rappelé qu’il est vain pour elles de contester leur faute ou de discuter leur part de responsabilité sur le fondement susvisé. Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables sont tenus à garantie.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, et tenue de préfinancer l’indemnisation des désordres de nature décennale, est en cette qualité tenue à garantie.
La société SICRA ILE DE FRANCE, en sa qualité d’entreprise générale, chargée vis-à-vis du maître de l’ouvrage des travaux litigieux engage donc sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Son assureur, la société SMA, qui n’oppose aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie, est également tenue à garantie.
La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, maître d’oeuvre d’exécution est également tenu à garantie dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres procèdent à tout le moins pour partie de défauts d’exécution et d’un manque de contrôle du maître d’oeuvre quant à la conformité des travaux au CCTP (tubes posés sans BAO). La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre.
La société MCI est intervenue en qualité de BET FLUIDES. Son contrat n’est pas produit dans le cadre du présent incident mais il n’est pas contesté qu’elle a rédigé le CCTP du lot n°26 “‘chauffage, eau chaude” du bâtiment C1. Il ressort en outre du rapport d’expertise qui cite l’article 6.2.5 “contrôle général des travaux (CGT)” de son contrat que “le BET effectue deux visites de chantier pendant la période de pleine exécution des travaux de sa spécialité. Il contrôle notamment, à l’occasion de ces visites, la conformité de l’exécution avec les clauses des marchés des entreprises concernées par ses prestations, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, et fait toutes observations nécessaires qu’il communique, sous forme d’un rapport écrit, au maître d’oeuvre d’exécution et au maître de l’ouvrage”.
Or, l’expert a identifié parmi les causes de l’apparition des désordres un défaut de conception de la régulation (incompatibilité entre vannes deux voies sur thermostat ambiance et têtes thermostatiques), un défaut de conception de la sous-station (absence de filtre sur retour des réseaux secondaires et sur l’alimentation de l’échangeur à plaques CPCU) et l’absence de rapport écrit par la société MCI durant le chantier quant à l’absence de PER avec BAO.
La société MCI soutient qu’elle a alerté la maîtrise d’oeuvre d’exécution mais ne produit pas la pièce ( fiche n°7 du 9 juin 2010) qui le démontrerait.
Les désordres sont conséquence en lien avec sa mission et lui sont imputables. Elle est tenue à garantie décennale de même que la SMABTP qui ne discute pas que sa police soit mobilisable à ce titre sur le fondement du droit des assurances.
La société CPCU est intervenue en qualité de fournisseur d’énergie et selon le rapport les sous-stations ont été réalisées en application d’un schéma de principe qu’elle a fait réaliser par un bureau d’études. L’expert indique que dans le cadre de ses prestations au niveau des vannes de sectionnement, en amont des collecteurs, elle n’a prévu ni n’a préconisé des équipements permettant d’éviter l’accumulation de boues dans les échangeurs ni la recirculation des boues en suspension après désembouage. Elle précise que le choix de pose d’un échangeur brasé sans aucune filtration de protection a contribué aux dysfonctionnements rencontrés dans le chauffage des surfaces commerciales.
Il résulte de ces éléments qu’elle est tenue à garantie décennale.
Concernant la SEMAEST, preneur à bail, il ressort de l’expertise que les désordres proviennent également d’une mauvaise utilisation par celle-ci des installations de chauffage (mise en place de coffrages pour masquer les radiateurs, absence de piles valides dans les thermostats, robinets thermostatiques dans les coffrages, thermostats ambiance dans coffrets électriques).
Néanmoins, la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires repose sur trois devis tels que retenus par l’expert, non produits aux débats, et qui concernent la réalisation d’un bypass hydraulique au niveau de chaque réseau, le désembouage et la mise en place d’une bouteille de découplage hydraulique entre l’échangeur primaire CPCU et le collecteur de distribution, sans lien démontré avec les fautes reprochées à la SEMAEST.
En conséquence, son obligation à paiement n’est pas à ce titre non sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires chiffre sa demande sur la base des devis de la société BERGAMASHI des 17 octobre 2019 ( bypass, désembouage et bouteille de découplage) pour un montant total de 82 378 euros HT outre des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 5 200 euros HT tels que retenus par l’expert soit une somme totale de 87 578 euros HT et 105 093, 60 euros TTC.
Les parties ne discutent pas du quantum de cette demande.
En conséquence, les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, SICRA ILDE FRANCE et SMA, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU, seront condamnées in solidum à payer la somme de 105 000 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 128/132 boulevard Macdonald 75019 PARIS.
Les assureurs seront tenus sans limites de garantie s’agissant d’une garantie obligatoire.
Sur les appels en garantie
Les appels en garantie formés par l’assureur dommages ouvrage et les constructeurs sont nécessairement fondés sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle de ces derniers selon qu’ils sont ou non liés par un contrat.
Il est précisé concernant l’assureur dommages ouvrage qu’il ne peut à ce stade et alors qu’il n’a pas payé la provision au titre de laquelle il exerce ses recours, se prévaloir d’un recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ces recours qui impliquent ainsi d’interpréter les contrats pour démontrer la faute de chacundes constructeurs et fixer le partage de responsabilité entre eux ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de production de pièces
La SEM PARIS COMMERCES demande qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires du 128-132 boulevard Macdonald 75019 Paris de produire des devis actualisés et à jour. Elle ne justifie pas de cette demande, étant rappelé qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de son préjudice et du quantum de ses demandes.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, SICRA ILDE FRANCE et son assureur la SMA, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU , qui succombent à l’incident, seront condamnées in solidum aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 128/132 boulevard Macdonald 75019 la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le présent incident et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Leurs demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe
DECLARE les demandes formées à l’encontre du bureau d’études MCI et de son assureur la SMABTP, recevables comme ne se heurant pas à l’autorité de chose jugée,
DECLARE les demandes d’indemnités provisionnelles et au fond du syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Macdonald 75019 Paris à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage et SICRA ILE DE FRANCE recevables,
DECLARE les demandes d’indemnité provisionnelles et au fond du syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Macdonald 75019 Paris (C1) à l’encontre de la société GENERALI, assureur de la société DANJOU, irrecevables,
DECLARE les demandes de la société SEM COMMERCES anciennement SEMAEST à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH ISURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY irrecevables,
DIT les fins de non recevoir soulevées à l’encontre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 134-138 boulevard Macdonald à Paris 75019 sans objet,
DIT la fin de non recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la RIVP à l’encontre de la société SEM COMMERCES anciennement SEMAEST sans objet,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, SICRA ILE FRANCE et SMA, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Macdonald 75019 Paris la somme provisionnelle de 105 000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres de l’installation de chauffage,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Macdonald 75019 Paris de sa demande d’indemnité provisionnelle à l’encontre de la société SEM COMMERCES anciennement SEMAEST,
REJETTE les appels en garantie des parties formés au titre de cette condamnation provisionnelle,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, SICRA ILDE FRANCE et SMA, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU à payer au syndicat des copropriétaires du 128/132 boulevard Macdonald 75019 Paris (C1) la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, SICRA ILDE FRANCE et SMA, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, MCI et son assureur la SMABTP, CPCU aux dépens de l’incident et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions des parties n’ayant pas encore conclu au fond (CPCU, [J],, MAAF ASSURANCES, SDC 134-138 boulevard Macdonald) à signifier avant le 6 juillet 2025,
— pour conclusions en réplique des autres parties
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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