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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 22 oct. 2024, n° 24/81253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81253
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHG
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HONNORAT
CE Me [Localité 7] HASSIRA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François HONNORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0084
DÉFENDERESSE
La société GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le n°428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1490
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [R] [J], entre les mains de la Société Générale pour la somme de 9 201,32 euros, sur le fondement du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 6 juin 2024.
Par acte d’huissier du 28 juin 2024, M. [R] [J] a fait assigner la SAS GRENKE LOCATION aux fins de :
— annuler la signification du jugement,
— annuler la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [R] [J] se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SAS GRENKE LOCATION se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [R] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS GRENKE LOCATION visées à l’audience du 17 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
En l’espèce, le jugement du 21 avril 2023 a été signifié le 24 juillet 2023 à M. [R] [J], [Adresse 3] selon les mdaolités de l’article 656, l’huissier s’assurant que le nom du destinataire est inscrit sur la boîte-aux-lettres et qu’il est absent, avant de déposer l’avis de passage et d’envoyer la lettre simple prévue par l’article 658.
Les mentions de l’huissier font foi jusqu’à preuve du contraire selon l’article 1371 du code civil.
M. [R] [J] considère cet acte nul en ce que l’huissier n’a pas effectué de diligences suffisantes. Toutefois, l’article 656 n’exige pas de diligences de l’huissier outre la vérification de l’adresse, ce qu’il a effectué, au contraire de la signification de l’article 659.
De plus, M. [R] [J] ne produit pas l’assignation introductive de l’instance devant le tribunal judiciaire qui aurait été réalisée à la même adresse selon les modalités de l’article 659.
Plus encore, la banque indique la même adresse de M. [R] [J] ainsi qu’en justifie la SAS GRENKE LOCATION, étant précisé que la liquidation de la société est fixée à son domicile personnel.
Dès lors, la signification est régulière et la demande d’annulation de la signification sera rejetée.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Un jugement peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée dès lors qu’il n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire, qu’il est assorti de l’exécution provisoire et qu’il a été précédemment notifié selon les articles 500 à 503 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement rendu le 21 avril 2023 est assorti de l’exécution provisoire, revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 24 juillet 2023.
La SAS GRENKE LOCATION dispose donc d’un titre exécutoire qui peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
La demande d’annulation de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, M. [R] [J] est débouté de ses demandes et la saisie n’est ni inutile ni abusive.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [R] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la signification,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [R] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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