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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 nov. 2024, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU7U
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Novembre 2024
Madame [R] [D]
Rep/assistant : Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Novembre 2024
A :Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Novembre 2024
A :Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS
Monsieur [U] [F],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [D], demeurant 10 rue de PAris – 63200 LE CHEIX SUR MORGE
représentée par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F], demeurant 11 rue Henri Barbusse – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 août 2011, Mme [R] [D] a donné à bail à M. [U] [F] un logement situé 11 rue Henri Barbusse à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 €, provision sur charges comprise.
Le 4 mars 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6802,60 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [F] le 4 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Mme [R] [D] a fait assigner M. [U] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir:
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [U] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 7482,86 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 mars 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 avril 2024.
A l’audience, Mme [R] [D] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 19 septembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6800 €.
Elle soutient que M. [F] s’est montré défaillant dans le paiement de ses loyers ; que sa créance déclarée dans le dossier de surendettement déposé par le locataire en 2018 s’établissait à la somme de 4142,55€ ; que M. [F] a déposé un nouveau dossier déclaré recevable le 8 juillet 2021 ; que ce dernier a bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes ; qu’il a contesté les mesures imposées et que par arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 24 mai 2023, signifié le 31 juillet 2023, la créance locative a été fixée à 5471,09 € arrêtée au 30 septembre 2021, et a fixé un plan de remboursement de 17 mensualités de 321,83€ ; que faute de respect de l’échéancier et de non paiement du loyer de décembre 2022, elle lui a adressé une mise en demeure lui rappelant qu’à défaut de remplir ses obligations, il serait déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; que le courrier est revenu non réclamé ; qu’elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
M. [U] [F] reconnaît un arriéré locatif de 2885,15 € outre le loyer de décembre 2022. il indique avoir repris le paiement du loyer courant depuis fin 2017 et conteste la somme réclamée par sa bailleresse. Il sollicite des délais de paiements à hauteur de 80 € en plus du loyer courant. Il expose avoir un revenu de 1700 € (retraite) et 1600 € de dépenses mensuelles. Il soutient que le juge du référé a débouté Mme [Y] de ses demandes dans l’ordonnance du 18 janvier 2023. Il affirme avoir fait des demandes de logements sociaux et avoir demandé des quittances de logement à Mme [D] pour compléter ses dossiers. Il prétend que les justificatifs de ses charges devraient lui être envoyées dans le délai d’un mois ce que Mme [D] ne fait pas. Il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Lors du rendez vous du 17 juin 2024, il conteste le montant de la dette, indique avoir repris le paiement de ses loyers depuis 2017, que Mme [D] a refusé son plan de remboursement de 80 € par en mois, et qu’il a un poste de dépenses dans son budget (400€/mois de tabac) jamais pris en compte ni par la banque de France ni par le tribunal ; un nouveau rendez vous lui a été fixé le 21 juin à Public Info pour être accompagné pour la constitution d’un dossier de demande de logement et par la suite d’un dossier DALO.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [R] [D] a précisé avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [U] [F] et a fourni les pièces à ce titre.
M. [U] [F] a précisé avoir bénéficié de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] [F] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Mme [R] [D] justifie avoir dénoncé par lettre recommandée en date du 17 janvier 2024 le non respect des mesures imposées par la commission de surendettement et confirmées par l’arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 24 mai 2023 et avoir régulièrement signifié le 4 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 6802,60 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 4 mai 2024.
M. [U] [F] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [R] [D], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [U] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [R] [D] produit un décompte arrêté au 19 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6800 €.
Or la bailleresse se prévaut de régularisation de charges pour les années 2022 (371,81€) et 2023 (329,70) sans en justifier ; elle sera débouté de sa demande de paiement de ces sommes. En revanche, la créance de 5471,09€ au titre des loyers et charges a été arrêtée selon arrêt de la cour d’appel ; le plan de surendettement ayant été régulièrement dénoncé est devenu caduc suite au non respect par le débiteur ; si M. [F] conteste le montant du décompte de sa bailleresse, il ne produit aucune pièce pour fonder sa demande..
Cette somme est donc établie, au vu des justificatifs fournis, tant dans son principe que dans son montant. En outre les parties conviennent du non paiement de la somme de 620 € au titre du loyer de décembre 2022 M. [U] [F] sera donc condamné à lui payer ces sommes établies au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [U] [F] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [R] [D], soit la somme mensuelle de 620 €.
Sur la demande de délais de paiement
En application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte de l’échec de la procédure de surendettement que M. [U] [F] bien qu ayant repris le paiement de loyers courant n’est pas en situation financière de payer sa dette ; que le rééchelonnement dont il a bénéficié après une étude approfondie de son budget n’a pas été par lui respecté ; qu’il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [U] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 août 2011 entre Mme [R] [D] et M. [U] [F] à compter du 4 mai 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [U] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 11 rue Henri Barbusse à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [R] [D] la somme de 5471,09 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2021, comprenant les loyers et charges, outre celle de 620 € au titre du loyer de décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande de délais de paiement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [U] [F] à la somme mensuelle de 620 €, et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [R] [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [R] [D] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 4 mars 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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