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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2024, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01141 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKV
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2024, Mme [Y] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°1905910512,1905910513 délivrée le 30 avril 2024 par la [6] ([7]) des Flandres et par courrier recommandé dont l’accusé réception est revenu signé le 4 mai 2024 pour un montant de 612,58 euros au titre d’indemnités journalières du 25 août 2019 au 13 novembre 2019 qui étaient dues à son employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de :
« débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
« valider la contrainte ;
« condamner Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 612.58 euros
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [D], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 juillet 2024 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
o Sur le calcul des cotisations
En l’espèce, la [8] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – et produit le tableau récapitulatif des sommes dues par l’assurée (pièce n°8 caisse) après les paiements déjà effectués par l’assurée.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la [8] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 30 avril 2024 pour le montant de 612,58 euros au titre d’indemnités journalières du 25 août 2019 au 13 novembre 2019 qui étaient dues à son employeur, comme sollicité par la demanderesse.
Il y a également lieu de condamner l’assurée au paiement de cette somme.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Mme [Y] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n°1905910512,1905910513 établie le 30 avril 2024 par le directeur de la [8] pour un montant de 612,58 euros,
En conséquence,
CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la [8] la somme de 612,58 euros au titre d’indemnités journalières du 25 août 2019 au 13 novembre 2019 qui étaient dues à son employeur
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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