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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025 N°: 25/00308
AB/CC
N° RG 22/00269 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EP66
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame [C] BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 25 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
DEMANDEURS
M. [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 25/11/25
à
— Maître Sandrine FUSTER
— Maître Corine BIGRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 29 mai 2006, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE a consenti à M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] un prêt immobilier in fine destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier dans le cadre d’un investissement locatif en France pour un montant de 286.900 CHF, au taux variable de 2,150 % par an, indexé sur le LIBOR 3 mois.
Le prêt est arrivé à échéance au mois d’avril 2023 et a été remboursé par les emprunteurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022, M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales d’annulation du contrat de prêt.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de prêt en raison de son caractère illicite formée par M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D], Rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE, Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] demandent au tribunal de :
A titre principal : Constater le caractère abusif des clauses « 5.1- Montant », « 12. Mise à disposition », « 5.3 – Remboursement du crédit », « 11 – Dispositions propres aux crédits en devises », « 5.2 – Coût du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », « 6 – Définition de l’index « Libor 3 mois », « 14 – Remboursement par anticipation », objet du contrat conclu le 29 mai 2006, Constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives,Les condamner à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du prêt, soit la somme de 184 894 euros, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE à restituer à M. et Mme [D] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt, Ordonner la compensation des créances réciproques, Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,A titre subsidiaire : Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE à leur payer la somme de 91.078,78 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux conclu le 29 mai 2006, La condamner à la restitution des intérêts trop perçus au titre de la marge indûment appliquée depuis le temps non prescrit,Ordonner la compensation des créances réciproques, Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE demande au tribunal de :
A titre principal : rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire ; limiter sa condamnation au remboursement des intérêts perçus, En tout hypothèse : Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Corine Bigre.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes principales de M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D]
Sur le caractère abusif de clauses du contrat
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est par ailleurs constant que lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conformes aux objectifs de la directive n°93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Ainsi l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours de l’exécution du contrat. (Civ. 1ère, 9 juillet 2025, n°24-18.018)
A titre liminaire, il sera constaté que l’application du code de la consommation au crédit litigieux n’est pas contestée.
Il ressort du contrat de crédit conclu entre les parties que celui-ci avait pour objet le financement d’un appartement à [Localité 7], pour un montant total de 178.895 € (article 3). Il est par ailleurs établi que les emprunteurs résidaient en France (article 2 du contrat) et qu’ils travaillaient et percevaient leurs revenus en Suisse (pièce n°2 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE).
Les clauses 5-2 et 6 sont relatives à l’indexation :
La clause 5-2, relative au coût du crédit, précise que l’intérêt nominal de 2,150 % l’an est indexé et que « L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS. La définition de cet index est précisée au point « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt ». La valeur de l’index à la date du 31.03.2006 est de 1,103 % ». La clause 6 stipule : « Le taux d’intérêt du prêt varie à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution de la moyenne arithmétique trimestrielle du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR ou London Interbank Offered rate) à trois mois, de la devise empruntée. Le taux du LIBOR est publié par l’Association des banques britanniques ». Il précise ensuite les modalités d’établissement de la valeur de l’index à l’ouverture du prêt et par la suite et donne un exemple de calcul.
L’article 6 intitulé « DEFINITION DE L’INDEX LIBOR 3 MOIS » décrit ainsi avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prise en compte. L’index choisi, à l’instar de très nombreux contrats de prêt, est publié par l’association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment de M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D].
Dès lors, la demande visant à voir déclarer les clauses 5-2 et 6 abusives et non écrites sera rejetée.
Ensuite, M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] contestent les clauses suivantes :
La clause 5-1 qui prévoit que « le montant du prêt est de CHF. 286.900 ». La clause 5-3 qui stipule que le prêt sera remboursement en « une échéance en capital de CHF. 286.900,00 payable à la date du 30.04.2023. Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devise ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront déboutées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré ». La clause 11-1 stipule que « Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation ».La clause 11-5 qui stipule que « il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt ».
Ces clauses, en ce qu’elles fixent le montant de la somme prêtée et ses modalités de remboursement, portent sur l’objet principal du contrat. Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que le contrat ne précise pas que la somme prêtée correspond à la contre-valeur en francs suisses du montant équivalent en euros, calculé selon le taux de change en vigueur au jour de l’émission de l’offre.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer qu’en dépit de ce que la clause affirme que « la monnaie de paiement est l’euro », elle prévoit, en contradiction avec cette assertion, à plusieurs reprises que « tous les remboursements » auront lieu « dans la devise empruntée », que les échéances sont débitées à titre principal « sur tout compte en devises » de l’emprunteur et, seulement subsidiairement, sur un compte en euros.
Il sera ensuite constaté que le contrat ne contient aucune information sur la manière dont la clause doit être mise en œuvre, notamment dans le cas où les emprunteurs seraient amenés, au cours du contrat, à percevoir des revenus en euro impliquant des conversions monétaires. La seule mention à la stipulation 10.1 selon laquelle « le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation » est imprécise et laisse les emprunteurs dans l’expectative quant au taux de change pris en compte non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles ils peuvent en être informés.
Si les emprunteurs ont déclaré accepter le risque de change (article 11.5), il n’est pas établi qu’ils aient été informés de l’étendue de ce risque, alors que leur qualité de travailleurs transfrontaliers pouvait être amenée à évoluer au cours des 17 années prévues par le contrat. En effet, si ceux-ci percevaient leurs revenus en francs suisses au jour de la conclusion du contrat, le maintien de tels revenus n’était pas assuré et il appartenait donc à la banque d’attirer leur attention sur le risque encouru, non seulement au jour de la conclusion du contrat, mais également durant toute sa durée.
Aucune information pertinente n’a ainsi été communiquée aux emprunteurs leur permettant d’évaluer les conséquences économiques de la clause sur leurs obligations financières.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la clause de « REMBOURSEMENT DU CREDIT », même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n’est pas rédigée de manière claire et qu’elle n’est pas intelligible en elle-même car lacunaire pour l’emprunteur puisqu’elle ne précise pas les opérations de change nécessaires à l’exécution du prêt.
D’autre part, la stipulation d’une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur en ce que ce dernier n’est pas mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n’a pas été suffisamment informé des mécanismes de change.
En conséquence, la clause de remboursement du crédit 5-3 rapportée ci-dessus et la clause en lien avec celle-ci 11-5 doivent être déclarées non écrites.
Enfin, la clause 11-3 stipule que « Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation ». Or cette clause ne précise nullement que la conversion ainsi proposée suppose en réalité la résiliation du prêt en cours et l’établissement d’un « prêt substitutif » comme précisé dans un courrier électronique émanant du directeur de l’agence bancaire (pièce n°12 des demandeurs). Cette clause n’apparaît ainsi ni claire, ni transparente au sens de la jurisprudence précitée et crée un déséquilibre entre le consommateur et la banque. Elle sera également déclarée abusive et réputée non écrite.
En revanche, il n’est apporté aucun moyen au soutien du surplus des demandes, qui seront rejetées.
Sur les conséquences de l’annulation des clauses
Il est constant que, dès lors que les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat et que celui-ci ne peut subsister sans elles, l’emprunteur droit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que la banque doit lui restituer les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements. (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030)
En l’espèce, les clauses déclarées abusives constituent l’objet principal du contrat, notamment le montant de la somme prêtée et les modalités de remboursement, de sorte que le contrat ne peut perdurer.
Si la banque sollicite à titre subsidiaire la limitation de sa condamnation aux intérêts perçus, il a toutefois été déterminé ci-dessus que les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat de sorte que ce dernier n’a pu subsister sans elles et que si l’indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses. En conséquence, ni le remboursement en devise ni l’intérêt stipulé ne peuvent subsister.
En conséquence, les emprunteurs seront condamnés à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE la somme de 184.894 €, correspondant à la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE sera quant à elle condamnée à restituer à M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements. Ces deux condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément à la demande de M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D], la compensation sera ordonnée entre les condamnations réciproques.
Sur les demandes accessoires
Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Par ailleurs, il est constant que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3.000 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que les clauses « 5.1- Montant », « 5.3 – Remboursement du crédit », « 11.5 et 11.3 – Dispositions propres aux crédits en devises », du contrat de crédit immobilier conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE, d’une part, et M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D], d’autre part, sont abusives et réputées non écrites ;
CONSTATE que le contrat ne peut subsister sans ces clauses ;
En conséquence :
CONDAMNE M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE la somme de 184.894 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE à restituer à M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux change applicable au moment de chacun des paiements, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE à payer à M. [K] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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